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Le plan social sectoriel de pension
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, modifiant le plan social sectoriel de pension (1)
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, modifiant le plan social sectoriel de pension.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
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Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 14 février 2014
Modification du plan social sectoriel de pension
(Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121366/CO/144)
Article 1er. 1. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture.
2. La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas aux :
a) travailleurs occasionnels et saisonniers comme visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969;
b) employeurs établis hors de la Belgique et dont les travailleurs sont détachés en Belgique dans le sens des dispositions du titre II du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil;
c) personnes occupées dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant;
d) personnes occupées avec un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécialement mené par le pouvoir public aux fins de formation, d'efforts pour l'emploi et de recyclage.
3. Les avantages définis dans la présente convention collective de travail tombent sous l'application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire.
4. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2. Dans la convention collective de travail du 5 février 2008 relative à l'instauration d'un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises agricoles, on fait la modification suivante dans le point 4.3 "relevé de pourcentages de contribution" de l'annexe 3 "règlement de financement".
"4.3. Relevé des pourcentages de contribution :
Période
Periode |
Pourcentage de contribution applicable à l'engagement de pension
- Bijdragepercentage geldend voor de pensioentoezegging |
Pourcentage de contribution applicable à l'engagement de solidarité
- Bijdragepercentage geldend voor de solidariteitstoezegging |
Pourcentage de contribution à percevoir par l'ONSS
- Bijdragepercentage te innen door de RSZ |
A partir du 1er juillet 2014
- Vanaf 1 juli 2014 |
1,53 p.c.* du salaire de référence
1,53 pct.* van het referteloon |
0,07 p.c.* du salaire de référence
0,07 pct.* van het referteloon |
1,60 p.c.* du salaire de référence
1,60 pct.* van het referteloon |
* La cotisation ONSS de 8,86 p.c. sera appliquée sur ce pourcentage.
Art. 3. La convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail n° 107568 du 1er décembre 2011, modifiant la convention collective de travail n° 87811 du 5 février 2008.
Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
a) le respect de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires, ce qui signifie que la décision d'abroger le plan social sectoriel de pension n'est valide que lorsqu'elle a remporté 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire représentant les travailleurs, et
b) un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
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