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 02 mars 2016 09:26 

La composition du comit� consultatif de l 'AFSCA


Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 7, modifié par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu la loi du 15 décembre 2013 des dispositions diverses concernant la simplification administrative, l'article 8, § 1er, 4° ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2015;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 15 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 :

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, remplacé par l'arrêté royal du 1er mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° sept représentants des organisations de consommateur; »;
b) le 9° est remplacé par ce qui suit :
« 9° un représentant du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; ».

Art. 2. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mai 2006, les phrases « Lorsqu'un représentant ne peut plus assister aux réunions, son suppléant lui succède pour la durée qui reste de son mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné. » sont abrogées.

Art. 3. L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er mai 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 3. Les organisations et secteurs visés à l'article 2, § 1er, 1° à 8° et le nombre de leurs mandats sont désignés par le Ministre pour une période de quatre ans, renouvelable. ».

Art. 4. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 4. § 1er. Les organisations et secteurs visés à l'article 2, § 1er, 1° à 8° proposent au moins deux représentants par mandat.
§ 2. Les membres visés à l'article 2, § 1er, 9° et 10°, sont présentés par les présidents des Services publics fédéraux concernés, et les membres visés à l'article 2, § 1er, 11° sont présentés par les Ministres compétents respectifs.
§ 3. La moitié des membres visés à l'article 2, § 1er, 9°, 10° et 11°, doit appartenir au rôle linguistique français et l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais. Pour l'application de cette disposition, le représentant de la Communauté germanophone est réputé appartenir au rôle linguistique français.
§ 4. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité sont désignés par le Comité sur proposition du Président.
Si le Comité ne peut pas se réunir valablement, le ministre désigne les membres effectifs et suppléants du Comité par décision.
§ 5. Le mandat des membres et des membres suppléants prend fin lorsque le mandat du secteur ou de l'organisation arrive à expiration.
§ 6. Si un membre ou un membre suppléant est démissionnaire, soit à sa propre demande, soit parce qu'il ne représente plus l'organisation, le secteur, le Service public fédéral, la région ou la communauté, qui l'a présenté ou qu'il ne satisfait plus aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6, l'organisation, le secteur, le service public fédéral, la région, la communauté, le président ou le ministre, qui l'a présenté propose un nouveau représentant. ».

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 17 décembre 2015.

Art. 6. Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
W. BORSUS



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