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 14 juin 2016 08:43 

La Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles


Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour l'année 2015 (1)

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour l'année 2015.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 18 septembre 2015
Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour l'année 2015 (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129866/CO/132)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque - de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).
Art. 3. Pour la durée de la présente convention, une cotisation de 0,10 p.c. est calculée sur la base du salaire complet des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi, et versée au "Fonds social et de garantie pour les entreprises techniques agricoles et horticoles".
Art. 4. En application de l'article 11 de la convention collective de travail du 25 mai 1976, n° 3884, conclue au sein de la même commission paritaire, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 30 octobre 1976, la cotisation fixée à l'article 3 est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale.
La cotisation mentionnée à l'article 3 sera perçue par l'ONSS au cours de l'année 2016 :
1er trimestre : 0,10 p.c.;
2e trimestre : 0,10 p.c.;
3e trimestre : 0,10 p.c.;
4e trimestre : 0,10 p.c.
Art. 5. La cotisation mentionnée à l'article 3 sera utilisée pour soutenir des initiatives de formation des personnes appartenant aux groupes à risque. Il y a lieu d'entendre par "groupes à risque" :
- tous les demandeurs d'emploi, indépendamment de leur formation, qui souhaitent entrer en ligne de compte pour un emploi dans le secteur;
- les travailleurs occupés dans le secteur qui, dans le cadre de l'application de nouvelles technologies et nouveaux procédés de travail, doivent entamer une formation ou un recyclage;
- tous les jeunes demandeurs d'emploi;
- les travailleurs âgés et moins valides;
- tous les travailleurs à faible niveau de qualification.
La cotisation peut également être utilisée pour participer à des programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour un financement régional ou européen.
Art. 6. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question à l'article 2 doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cité(s) à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., 0,025 p.c. doivent être consacrés aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.
Art. 7. Le "Fonds social pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" est chargé de la coordination, du suivi et de l'évaluation des initiatives mentionnées aux articles 5 et 6.
Art. 8. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS

 



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