ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à élargir le champ d'application de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire".
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
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Notes
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 24 mai 2007
Elargissement du champ d'application de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro 83631/CO/118)
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
§ 2. En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), la présente convention collective de travail s'applique également aux travailleurs intérimaires occupés sous statut d'ouvrier auprès d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux agences d'intérim qui mettent ces travailleurs intérimaires à disposition.
Art. 2. En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 précitée, le champ d'application de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (arrêté royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 26 août 2004) est élargi aux travailleurs intérimaires occupés sous statut d'ouvrier auprès d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux agences d'intérim qui mettent ces travailleurs intérimaires à disposition.
Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et moyennant respect d'un délai de préavis de six mois au minimum. La dénonciation n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3°, de la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003) ait été respecté.
Art. 4. La présente convention collective de travail est conclue à la condition suspensive que la Commission paritaire pour le travail intérimaire octroie une pension complémentaire équivalente aux travailleurs intérimaires occupés sous statut d'ouvrier auprès d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 octobre 2007.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN