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 30 sep 2022 16:53 

La lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers


Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1erter, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, 7, § 1er, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par les décrets des 16 février 2017 et 17 juillet 2018, 9, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, 9bis, § 1er, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, 10, alinéa 6, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 17 juillet 2018, et 12ter, § 3, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine ;
Vu le rapport du 12 juillet 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du pôle « Ruralité », sections « Chasse », « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation » et « Forêt et Filière Bois », donné le 4 juillet 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier ;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne a obligé le Gouvernement à prendre diverses mesures en vue de freiner la propagation de la maladie ;
Considérant que de telles mesures ont été adaptées et complétées à plusieurs reprises en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, en dernier lieu le 16 septembre 2021 ;
Considérant que ces mesures ont porté leurs fruits puisque le dernier cas de carcasse fraîche positive au virus remonte au 11 août 2019 et les derniers ossements notifiés positifs remontent au 4 mars 2020 et appartenaient à un animal mort depuis au moins six mois, ce qui ramène la date de dernière circulation virale au mois de septembre 2019 ;
Considérant qu'au vu de ces résultats, la Commission Européenne a signifié à la Belgique le 20 novembre 2020 le recouvrement du statut indemne PPA ;
Considérant que l'Organisation internationale de la santé animale a, quant à elle, signifié à la Belgique le 21 décembre 2020 le recouvrement du statut indemne PPA pour l'exportation hors Europe de la viande de porc ;
Considérant que le comité de suivi mis en place pour la gestion de la crise sanitaire de la peste porcine africaine, associant les autorités fédérales et régionales compétentes, des experts scientifiques et un représentant des chasseurs, recommande, par prudence, le maintien de la plupart des mesures prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 précité en vue de la prochaine année cynégétique, estimant que des incertitudes subsistent toujours au sujet du maintien et de la réémergence potentielle de la maladie ;
Considérant que l'évolution défavorable de la peste porcine africaine au niveau de l'Union européenne ne fait que renforcer cette recommandation ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ministre de la Forêt ;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'Administration : le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
2° le chef de cantonnement : le chef du cantonnement du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour la plus grande partie de la surface du territoire de chasse concerné ;
3° la formation en biosécurité : la formation organisée par l'Administration concernant les règles à suivre lors de l'enlèvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations ;
4° la zone de surveillance : la zone opérationnelle reprenant toutes les anciennes zones désignées comme zones infectées à un moment ou un autre depuis le début de la crise de la peste porcine africaine, soit le 13 septembre 2018 ;
5° la zone d'observation : la zone opérationnelle entourant la zone de surveillance, dans laquelle des mesures de lutte contre la peste porcine africaine ont été prises depuis le 15 octobre 2018, en vue d'y réaliser un vide sanitaire par la dépopulation des sangliers ;
6° les ministres : le ministre qui a la forêt dans ses attributions et le ministre qui a la chasse dans ses attributions.
Les zones de surveillance et d'observation visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°, sont décrites et représentées en annexe.
CHAPITRE 2. - Mesures communes à la zone de surveillance et à la zone d'observation
Art. 2. § 1er. Tout sanglier trouvé mort dans la zone de surveillance ou dans la zone d'observation est signalé immédiatement à l'Administration, soit en prenant directement contact avec le chef de cantonnement ou l'un de ses subordonnés, soit en appelant la centrale d'appel du Service public de Wallonie.
L'Administration prend les mesures nécessaires pour assurer son transport vers le centre de collecte de Virton où il fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons sous la responsabilité de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège, avant que sa carcasse ne soit détruite conformément à la législation relative aux déchets.
§ 2. S'ils proviennent de la zone d'observation, les sangliers manifestement morts à la suite d'un accident routier ou d'un tir par balle ne sont pas concernés par l'application du paragraphe 1er.
Art. 3. En cas de confirmation d'un nouveau cas de peste porcine africaine sur un sanglier trouvé mort ou abattu dans la zone de surveillance ou dans la zone d'observation, les ministres se concertent pour interdire la chasse et le nourrissage dissuasif du sanglier durant une période de trente jours maximum dans une zone qu'ils déterminent de commun accord.
L'interdiction entrera en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du ministre qui a la chasse dans ses attributions qui la prévoit.
En vue d'empêcher la propagation de la maladie, les ministres se concertent pour ordonner à l'Administration de détruire en tout temps les sangliers dans une zone qu'ils déterminent de commun accord, à l'aide d'armes à feu, éventuellement munies de silencieux et de lunettes de visée nocturne, ou en les piégeant, en ayant ou non recours à des appâts non vivants.
L'Administration peut agir sur toute propriété publique ou privée non constitutive d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution, là où elle le juge utile pour éviter que l'épidémie se propage.
Les propriétaires et ayant droits ne s'opposent pas à cette destruction sur leurs propriétés.
Art. 4. Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions du nourrissage du grand gibier, le nourrissage dissuasif du sanglier est interdit dans la zone de surveillance et dans la zone d'observation.
CHAPITRE 3. - Mesures spécifiques à la zone de surveillance
Art. 5. Tous les sangliers abattus dans la zone de surveillance font l'objet d'un constat de tir par un agent de l'Administration avant d'être évacués du territoire de chasse où ils ont été abattus.
Art. 6. Tous les sangliers abattus dans la zone de surveillance sont déposés au centre de collecte installé dans le district routier du Service public de Wallonie Infrastructures et Mobilité à Virton.
Les sangliers abattus sont emballés individuellement en entier dans une bâche avant leur déplacement.
Les bâches à utiliser sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de droit de chasse au centre de collecte.
L'emballage et le transport des sangliers abattus vers le centre de collecte se fait sous la supervision d'une personne ayant suivi la formation en biosécurité.
Au centre de collecte, les sangliers abattus font l'objet d'un prélèvement d'échantillons sous la responsabilité de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège chargée de la surveillance sanitaire de la faune sauvage en Région wallonne, en vue de la réalisation de tests pour la détection de la peste porcine africaine.
Il est interdit de mettre ces sangliers sur le marché. Les carcasses des sangliers sont détruites conformément à la législation relative aux déchets.
Art. 7. Si nécessaire et afin d'assurer une surveillance minimale régulière de l'état sanitaire des sangliers encore vivants dans la zone de surveillance, les ministres se concertent pour ordonner à l'Administration de détruire en tout temps des sangliers dans cette zone, à l'aide d'armes à feu, éventuellement munies de silencieux et de lunettes de visée nocturne, et d'appâts non vivants. Ils fixent de commun accord le nombre maximum de sangliers à détruire.
L'Administration peut agir sur toute propriété publique ou privée non constitutive d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution, là où elle le juge utile pour éviter que l'épidémie se propage.
Les propriétaires et ayant droits ne s'opposent pas à cette destruction sur leurs propriétés.
CHAPITRE 4. - Mesures spécifiques à la zone d'observation
Art. 8. Tous les sangliers abattus dans la zone d'observation sont susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement d'échantillons avant de quitter le territoire de chasse sur lequel ils ont été abattus.
Ces prélèvements sont effectués sous la responsabilité de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège et ont lieu le jour même où les sangliers ont été abattus.
Les titulaires de droit de chasse ne s'opposent pas à ces prélèvements.
Tous les sangliers abattus dans la zone d'observation peuvent être mis sur le marché, y compris ceux ayant fait l'objet d'un prélèvement.
Art. 9. Afin de permettre la réalisation des prélèvements sur une partie des sangliers abattus dans la zone d'observation, les titulaires de droit de chasse actifs dans cette zone informent le chef de cantonnement pour le 1er septembre 2022 au plus tard des dates des battues qu'ils organisent sur leur territoire au cours de l'année cynégétique 2022-2023 et des lieux de rassemblement du gibier abattu en vue de son éviscération.
CHAPITRE 5. - Mesures applicables en dehors de la zone de surveillance et de la zone d'observation
Art. 10. § 1er. Tout sanglier trouvé mort en dehors des zones de surveillance et d'observation est signalé immédiatement à l'Administration, soit en prenant directement contact avec le chef de cantonnement ou un de ses subordonnés, soit en appelant la centrale d'appel du Service public de Wallonie.
L'Administration prend les mesures nécessaires pour que le sanglier fasse l'objet d'un prélèvement d'échantillons en vue de la réalisation de tests pour la détection de la peste porcine africaine et pour que son cadavre soit détruit conformément à la législation relative aux déchets. Le prélèvement se fait sous la responsabilité de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège.
§ 2. Les sangliers manifestement morts à la suite d'un accident routier ou d'un tir par balle ne sont pas concernés par l'application du paragraphe 1er.
Art. 11. En cas de confirmation d'un cas de peste porcine africaine sur un sanglier trouvé mort ou abattu en dehors de la zone de surveillance ou de la zone d'observation, les ministres se concertent pour interdire la chasse et le nourrissage dissuasif du sanglier durant une période de trente jours maximum dans une zone qu'ils déterminent de commun accord.
CHAPITRE 6. - Octroi d'un défraiement pour l'évacuation et le transport
vers le centre de collecte des sangliers abattus dans la zone de surveillance
Art. 12. Toute personne ayant suivi la formation en biosécurité et qui est chargée de ramasser les sangliers abattus dans la zone de surveillance et de les transporter jusqu'au centre de collecte de Virton, a droit à un défraiement fixé forfaitairement à 100,00 euros par sanglier déposé au centre de collecte.
Art. 13. Le défraiement est accordé sur la base d'une déclaration de créance, dont l'Administration détermine le modèle.
Cette déclaration de créance est remplie au centre de collecte lors du dépôt du ou des sangliers. Elle est signée par le demandeur du défraiement et contresignée par l'agent de l'Administration qui réceptionne le ou les sangliers.
Un accusé de réception de la déclaration de créance est délivré au demandeur du défraiement.
Art. 14. Le non-respect avéré des mesures de biosécurité, l'absence de suivi de la formation en biosécurité et, d'une façon générale, toute tentative de fraude entraînent le refus du défraiement sollicité et le remboursement de tous les défraiements éventuellement déjà perçus.
Art. 15. Le paiement des défraiements est réalisé par le Service public de Wallonie après chaque trimestre échu.
Le Service public de Wallonie est également chargé du recouvrement des défraiements qui auraient été indûment payés.
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 16. L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine est abrogé.
Art. 17. Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Art. 18. Le Ministre qui a la forêt et le Ministre qui a la chasse dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er septembre 2022.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER

 


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