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 25 nov 2022 12:33 

La rétro-déduction de la partie des pertes professionnelles (dommage aux cultures agricoles)


Arrêté royal déterminant le formulaire pour l'application de la rétro-déduction de la partie des pertes professionnelles qui est imputable au dommage aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 :
- l'article 78, § 2, alinéa 7 ;
- l'article 206, § 4, alinéa 4 ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Considérant qu'il s'agit d'un simple arrêté exécutant une législation existante, et que le présent arrêté n'a en soi aucune conséquence budgétaire ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence,
Considérant que :
- la loi de 27 juin 2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces a modifié le régime de rétro-déduction de pertes visé aux articles 78, § 2 et 206, § 4, du Codes des impôts sur les revenus 1992 ;
- cette modification est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022 ;
- cette modification a pour conséquence que l'application du régime doit désormais être demandée au moyen d'un formulaire spécial qui ne fait pas partie de la déclaration à l'impôt sur les revenus ;
- les contribuables qui veulent opter pour le régime de la rétro-déduction de pertes doivent pouvoir faire connaître ce choix à l'administration le plus rapidement possible, de sorte que l'établissement de l'imposition pour l'exercice d'imposition 2022 et la révision de l'imposition pour un ou plusieurs exercices d'imposition antérieurs et le remboursement qui en dépend ne soient inutilement retardés ;
- les contribuables concernés doivent être informés le plus rapidement possible de la façon dont ils peuvent demander l'application du régime de rétro-déduction de pertes ;
- le présent arrêté doit donc être adopté le plus rapidement possible ;
Sur proposition du ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans le chapitre 1er, section 16/1, de l'AR/CIR 92, un article 49quater est insérée, rédigé comme suit :
"Art. 49quater. Le contribuable demande l'application de la rétro-déduction des pertes pour le dommage qui est définitivement constaté à l'aide d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué.
Le formulaire contient les données suivantes :
1° le nom et prénom du contribuable s'il est une personne physique ou la dénomination du contribuable s'il est une société ;
2° le numéro fiscal si le contribuable est une personne physique, le numéro d'entreprise si le contribuable est une société ;
3° la date à laquelle le dommage a eu lieu ;
4° le montant du dommage encouru et définitivement constaté par la région ;
5° la date de la constatation définitive du dommage par la région ;
6° si le contribuable est une société : le montant des pertes agricoles résultant de conditions météorologiques défavorables pour lesquelles la société demande l'application de la rétro-déduction.
Le formulaire contient également une mention manifestant l'option pour la rétro-déduction des pertes et son caractère définitif et irrévocable.
Le formulaire visé au présent article, rempli conformément aux indications qui y figurent, certifié exact, daté et signé, est introduit auprès du centre dont le contribuable dépend pour l'exercice d'imposition rattaché à la période imposable endéans laquelle ce dommage a été définitivement constaté par la région, et endéans le délai de dépôt de la déclaration à l'impôt sur les revenus de cet exercice.".
Art. 2. Par dérogation à l'article 49quater, alinéa 4, de l'AR/CIR 92, le contribuable qui demande l'application de la rétro-déduction des pertes pour le dommage qui est définitivement constaté dans une période imposable rattachée à l'exercice d'imposition 2022 peut introduire le formulaire visé par le même article, dans un délai de deux mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 3. Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022.
Art. 4. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM

 


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