PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, 1., modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 2 octobre 2018;
Vu l'avis 21-2018 du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 23 novembre 2018;
Vu l'avis avis 66.067/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'interdiction visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux cultures sous serres inamovibles ».
Art. 2. Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
D. DUCARME