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 20 juin 2019 15:53 

Mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers


Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1erter, 9bis, § 1er, et 12ter, insérés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017, les articles 7, § 1er, et l0, modifiés par les décrets du 14 juillet 1994, du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juin 2019 ;
Vu le rapport du 4 juin 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre des dispositions en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et les mesures appropriées à y appliquer, telles que la suspension de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers ;
Considérant que, depuis lors, la maladie est toujours observée chez les sangliers, malgré les efforts importants déployés pour enlever les carcasses de sangliers infectés et détruire les sangliers encore présents dans la zone infectée ;
Considérant que les naissances 2019 ont aujourd'hui eu lieu et que l'on observera dès lors sous peu une recrudescence de l'épidémie contre laquelle il faut lutter sans délai ;
Considérant dès lors qu'il importe de disposer pour le début de l'année cynégétique 2019-2020 de mesures renforcées qui obligeront les titulaires de droit de chasse à vider leurs territoires des sangliers qui s'y trouvent en vue de créer une véritable barrière sanitaire empêchant la propagation de la maladie vers le nord et singulièrement vers le massif ardennais ;
Considérant que dans un souci d'efficacité, il s'impose que les titulaires de droit de chasse concernés soient informés au plus tôt de ces mesures en vue d'organiser et d'exercer effectivement en conséquence leurs prérogatives cynégétiques lors de la prochaine saison de chasse débutant le 1er juillet 2019 ;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité ;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
2° centre de collecte : lieu désigné par l'Administration vers lequel les sangliers trouvés morts ou abattus dans les zones visées ci-après aux 5°, 6° et 7° doivent obligatoirement être acheminés à des fins de prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine ;
3° chef de cantonnement : chef du cantonnement du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour la plus grande partie de la surface du territoire de chasse ;
4° formation en biosécurité : formation organisée par l'Administration concernant les règles à suivre lors de l'enlèvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations ;
5° zone infectée : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie englobant tous les sites où les sangliers positifs pour la peste porcine africaine ont été trouvés ;
6° zone d'observation renforcée : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie située à proximité immédiate de la zone infectée, dans laquelle la probabilité de retrouver des sangliers positifs pour la peste porcine africaine est élevée ;
7° zone de vigilance : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie située autour de la zone d'observation renforcée, dans laquelle la probabilité de retrouver des sangliers positifs pour la peste porcine africaine est moins élevée que dans la zone d'observation renforcée ;
8° chien de courte quête : chien leveur qui a pour fonction de trouver et de débusquer le gibier recherché sans le poursuivre sur une longue distance.
Les trois zones visées à l'alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, sont décrites et représentées à l'annexe du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Du nourrissage du grand gibier
Art. 2. Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions du nourrissage du grand gibier, le nourrissage du grand gibier est interdit dans les trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er.
CHAPITRE III. - De la chasse
Section 1re. - Dans la zone infectée
Art. 3. Par dérogation aux articles 4 à 15, 18 et 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, la chasse à toute espèce gibier est interdite dans la zone infectée, en plaine comme au bois, pour l'année cynégétique 2019-2020.
Art. 4. § 1er. Le titulaire du droit de chasse peut solliciter auprès du chef de cantonnement une dérogation à l'interdiction visée à l'article 3 pour toutes les espèces gibiers autres que le sanglier.
Cette dérogation peut être accordée uniquement pour la chasse à tir à l'affût des gibiers dont la chasse est ouverte en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021.
La dérogation fixe les conditions à respecter pour pouvoir chasser. Elle est modifiable et révocable à tout moment.
§ 2. En fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut décider d'étendre la chasse dans toute la zone infectée ou dans une partie de celle-ci à d'autres modes de chasse que la chasse à tir à l'affût.
La décision du Ministre s'applique d'office à tous les bénéficiaires, dans la zone concernée, d'une dérogation visée au paragraphe 1er.
Art. 5. La chasse à tir à l'affût à proximité d'un lieu d'appâtage du sanglier dans la zone infectée est autorisée.
Section 2. - Dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance.
Art. 6. Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, la chasse au sanglier est interdite dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance, en plaine comme au bois, pour l'année cynégétique 2019-2020.
Art. 7. § 1er. Il est interdit d'utiliser pour la chasse en battue et au chien courant dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance, d'autres chiens que des chiens de courte quête.
§ 2. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut décider de restreindre ou d'étendre l'utilisation des chiens.
CHAPITRE IV. - De la destruction des sangliers à des fins de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine.
Section 1re. - Dans la zone infectée.
Art. 8. Dans la zone infectée, la destruction des sangliers est effectuée par les agents de l'Administration et leurs collaborateurs, ainsi que par les titulaires de droit de chasse bénéficiant d'une dérogation à l'interdiction de chasser, lorsqu'ils sont en action de chasse.
L'Administration peut désigner les titulaires de droit de chasse pour détruire le sanglier autrement que lorsqu'ils sont en action de chasse, leurs gardes champêtres particuliers, ainsi que tout autre personne proposée par le titulaire. Elle fixe les conditions de leur intervention, notamment les moyens qui peuvent être mis en oeuvre parmi ceux mentionnés à l'article 12.
Art. 9. L'objectif de la destruction est d'éliminer totalement le Sanglier de la zone infectée pour le 31 décembre 2019.
Art. 10. La destruction du sanglier peut se faire de jour comme de nuit.
Art. 11. La destruction par les agents de l'Administration peut être pratiquée sur toute propriété publique ou privée, en ce compris les propriétés sur lesquelles le droit de chasse n'est pas exercé et les réserves naturelles pour lesquelles il est dérogé à l'interdiction prévue par l'article 11, premier tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Les propriétaires et ayant-droits ne peuvent s'opposer à la destruction, sauf dans les propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution.
Art. 12. La destruction peut se faire au moyen ou à l'aide :
1° de filets, trappes, nasses, enclos de capture et tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants ;
2° d'appâts non empoisonnés ;
3° de sources lumineuses ;
4° de produits euthanasiques ;
5° d'armes à feu ;
6° de silencieux et de lunettes de visée nocturne ;
7° de chiens de courte quête.
Concernant le 4°, l'utilisation de produits euthanasiques est réservée uniquement à un vétérinaire.
Concernant le 6°, l'utilisation de silencieux et de lunettes de visée nocturne est permise uniquement aux agents de l'Administration. Les titulaires de droit de chasse et leurs gardes champêtres particuliers peuvent également utiliser ces accessoires pour autant que la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes par l'autorité fédérale les y autorise.
Art. 13. Toute destruction d'un sanglier fait l'objet d'un constat par un agent de l'Administration avant son transport.
Section 2. - Dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance.
Art. 14. Dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance, les titulaires de droit de chasse ont l'obligation de détruire le sanglier sur leur territoire aux conditions fixées dans les articles 16 à 19.
Art. 15. L'objectif de cette destruction est d'éliminer totalement le sanglier de ces deux zones pour le 31 décembre 2019 au plus tard, l'essentiel des prélèvements à faire pour atteindre cet objectif devant être réalisé pour le 30 novembre 2019.
Art. 16. La destruction peut se faire de jour comme de nuit.
Elle peut se faire à l'occasion de l'exercice de la chasse des espèces gibiers autres que le Sanglier.
Art. 17. Afin de rencontrer l'objectif visé à l'article 15, sans préjudice des autres moyens pouvant être mis en oeuvre en application de l'article 19, les titulaires de droit de chasse ont l'obligation d'organiser sur leur territoire autant de battues de destruction qu'il est nécessaire pour que chaque enceinte de leur territoire soit traquée à deux reprises au moins, entre le 1er septembre et le 30 novembre 2019.
Pour les territoires comportant de cent à deux cents cinquante hectares de bois ou plus, une enceinte est considérée comme effectivement traquée si elle est parcourue par au moins 5 traqueurs armés ou non et cernée par au moins 10 chasseurs armés.
Pour les territoires comportant de deux cents cinquante à cinq cents hectares de bois ou plus, une enceinte est considérée comme effectivement traquée si elle est parcourue par au moins 8 traqueurs armés ou non et cernée par au moins 15 chasseurs armés.
Pour les territoires comportant plus de cinq cents hectares de bois ou plus, une enceinte est considérée comme effectivement traquée si elle est parcourue par au moins 10 traqueurs armés ou non et cernée par au moins 20 chasseurs armés.
Art. 18. § 1er. Afin d'assurer le contrôle de l'obligation visée à l'article 17, chaque titulaire de droit de chasse fournit au chef de cantonnement :
1° avant le 1er août 2019 :
a) une carte de son territoire reprenant les limites des différentes enceintes qui doivent recouvrir la totalité de la surface de son territoire ;
b) le calendrier prévisionnel de toutes ses battues pour la saison cynégétique 2019-2020 ;
2° dans les quarante-huit heures suivant chaque journée de battue :
a) le nombre de chasseurs armés et le nombre de traqueurs ayant participé à cette journée ;
b) l'indication des enceintes parcourues lors de cette journée ;
c) le nombre de sangliers vus et le nombre de sangliers tirés dans chaque enceinte parcourue.
§ 2. Toute destruction d'un sanglier fait l'objet d'un constat par un agent de l'Administration avant son transport en dehors du territoire.
Art. 19. La destruction peut se faire au moyen ou à l'aide :
1° de filets, trappes, nasses, enclos de capture et tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants ;
2° d'appâts non empoisonnés ;
3° de sources lumineuses ;
4° de produits euthanasiques ;
5° d'armes à feu ;
6° de silencieux et de lunettes de visée nocturne ;
7° de chiens de courte quête.
Concernant le 4°, l'utilisation de produits euthanasiques est réservée uniquement à un vétérinaire.
Concernant le 6°, l'utilisation de silencieux et de lunettes de visée nocturne est permise uniquement aux agents de l'Administration. Les titulaires de droit de chasse et leurs gardes champêtres particuliers peuvent également utiliser ces accessoires pour autant que la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes par l'autorité fédérale les y autorise.
Art. 20. Le non-respect des obligations prévues par la présente section est sanctionné par l'amende mentionnée à l'article 7, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Il ouvre en outre la possibilité pour l'Administration d'organiser elle-même sur le territoire du contrevenant des actions de destruction du Sanglier à partir du 1er novembre 2019.
Cette possibilité peut également être mise en oeuvre à partir du 1er novembre 2019 si l'Administration juge que les prélèvements réalisés en Sanglier sur un territoire donné sont insuffisants par rapport à la population de sangliers qui y est encore présente.
CHAPITRE V. - De la recherche du gibier blessé en chasse ou en destruction.
Art. 21. Dans les trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, l'usage d'un chien est permis pour rechercher un gibier blessé en vue de l'achever uniquement si le chien est tenu à la longe.
Le chien peut être libéré de sa longe pour immobiliser le gibier blessé, uniquement dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance.
CHAPITRE VI. - De la recherche des cadavres de sangliers.
Art. 22. La recherche des cadavres de sangliers dans la zone infectée est effectuée uniquement par les agents de l'Administration.
L'Administration peut faire appel pour cette tâche au personnel de la Défense nationale, aux titulaires de droit de chasse et à leurs gardes champêtres particuliers, aux propriétaires, ainsi qu'à tout autre personne qu'elle mandate expressément à cette fin.
Art. 23. La recherche peut être pratiquée sur toute propriété publique ou privée, en ce compris les propriétés sur lesquelles le droit de chasse n'est pas exercé et les réserves naturelles.
Les propriétaires et ayant-droits ne peuvent s'opposer à la recherche, sauf dans les propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution.
CHAPITRE VII. - De l'enlèvement et de la destination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus en destruction.
Art. 24. Tout sanglier retrouvé mort dans les trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, est signalé immédiatement à l'Administration. Il est interdit d'y toucher.
L'Administration prend les mesures nécessaires pour le transport du cadavre vers un centre de collecte.
Art. 25. Tous les sangliers abattus en destruction doivent obligatoirement être transportés en entier vers un centre de collecte désigné par l'Administration dans le respect des règles de biosécurité.
L'enlèvement et le transport de ces sangliers se fait obligatoirement sous la supervision d'une personne ayant suivi la formation en biosécurité visée à l'article 1er.
Art. 26. Les cadavres sont détruits sous contrôle officiel après prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine.
Les prélèvements sur les sangliers abattus dans la zone de vigilance peuvent ne concerner qu'un échantillon de ceux-ci.
CHAPITRE VIII. - De la surveillance passive du sanglier sur tout le territoire de la Région wallonne.
Art. 27. Tout sanglier retrouvé mort en dehors des trois zones visées à l'article 1er est signalé immédiatement à l'Administration. Il est interdit d'y toucher.
L'Administration prend les mesures nécessaires pour que le sanglier fasse l'objet de prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine et pour que son cadavre soit détruit sous contrôle officiel.
Le présent article ne s'applique pas aux sangliers morts à la suite d'une collision avec un véhicule.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 28. L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est abrogé.
Art. 29. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Art. 30. Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 juin 2019.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN

ANNEXE
Description des différentes zones définies dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine
Description
A. Zone infectée
La zone infectée est délimitée extérieurement par les limites suivantes (dans le sens des aiguilles d'une montre) :
- La N88, depuis son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange jusqu'à son intersection avec la N811 au niveau de Bicaumont.
- La N811 jusqu'à son intersection avec la rue Baillet Latour.
- La rue Baillet Latour jusqu'à son intersection avec la N88.
- La N88 jusqu'à son intersection avec la N871 au niveau de Dampicourt.
- La N871 jusqu'à la frontière française.
- La frontière française vers le nord jusqu'à son intersection avec la N895 à hauteur de Limes.
- La N895 jusqu'à son intersection avec la N88 à Limes.
- La N88 jusqu'à son intersection avec la N891 au niveau de Gérouville.
- La N891 jusqu'à son intersection avec la N83 au niveau de Jamoigne.
- La N83 jusqu'à son intersection avec la N85 au niveau de Florenville.
- La N85 jusqu'à son intersection avec la N894
- La N894 jusqu'à son intersection avec la rue de La Motte au niveau de Suxy.
- La rue de la Motte puis la rue de Neufchâteau jusqu'à sa séparation en deux branches.
- La branche droite de la rue de Neufchâteau, puis la route forestière non nommée qui rejoint la rue des Bruyères à Assenois.
- La rue des Bruyères jusqu'à la N801.
- La N801 jusqu'à son intersection avec la rue de l'Accord au niveau d'Assenois.
- La rue de l'Accord et la rue du Fet jusqu'à son intersection avec la N40.
- La N40 jusqu'à son intersection jusqu'à son intersection avec la A4/E25/E411.
- La A4/E25/E411 jusqu'à son intersection avec la N81 au niveau de Weyler.
- La N81 jusqu'à son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange.
- La N883 jusqu'à son intersection avec la N88.
B. Zone d'observation renforcée
La zone d'observation renforcée est délimitée par les limites suivantes (dans le sens des aiguilles d'une montre) :
Partie Sud
- La frontière luxembourgeoise depuis son intersection avec la A4/E25/E411 au niveau de Sterpenich jusqu'à son intersection avec la frontière française.
- La frontière française jusqu'à son intersection avec la N871 au niveau de Lamorteau.
- La N871 jusqu'à son intersection avec la N88 à proximité de Dampicourt.
- La N88 jusqu'à son intersection avec la rue Baillet Latour au niveau de Latour.
- La rue Baillet Latour jusqu'à son intersection avec la N811.
- La N811 jusqu'à son intersection avec la N88.
- La N88 jusqu'à son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange.
- La N883 jusqu'à son intersection avec la N81.
- La N81 jusqu'à son intersection avec la A4/E25/E411 au niveau de Weyler.
- La A4/E25/E411 jusqu'à son intersection avec la frontière luxembourgeoise au niveau de Sterpenich.
Partie Nord-Ouest
- La frontière française à partir de son intersection avec la N895 au niveau de Limes jusqu'à son intersection avec la rue Mersinhat au niveau de Chassepierre.
- La rue Mersinhat jusqu'à son intersection avec la N818.
- La N818 jusqu'à son intersection avec la N83.
- La N83 jusqu'à son intersection avec la rue des Sources au niveau de Chassepierre.
- La rue des Sources, la rue Antoine, la rue de la Cure et la rue du Breux jusqu'à son intersection avec la rue Blondiau au niveau de Laiche.
- La rue Blondiau et Nouvelle Chiyue jusqu'à son intersection avec la rue de Martué au niveau de Martué.
- La rue de Martué jusqu'à son intersection avec la rue des Aubépines au niveau de Lacuisine.
- La rue des Aubépines jusqu'à son intersection avec la N85.
- La N85 jusqu'à son intersection avec la N845 au niveau de Neufchâteau.
- La N85 jusqu'à son intersection avec la N40.
- La N40 jusqu'à son intersection avec la N802 au niveau d'Offaing.
- La N802 jusqu'à son intersection avec la N825.
- La N825 jusqu'à son intersection avec la A4/E25/E411.
- La A4/E25/E411 jusqu'à son intersection avec la N40 au niveau de la sortie Léglise.
- La N40 jusqu'à son intersection avec la rue du Fet.
- La rue du Fet jusqu'à son intersection avec la rue de l'Accord à Assenois.
- La rue de l'Accord jusqu'à son intersection avec la N801.
- La N801 jusqu'à son intersection avec la rue des Bruyères.
- La rue des Bruyères qui se prolonge en route forestière non nommée jusqu'à la rue de Neufchâteau au niveau de Suxy.
- La rue de Neufchâteau puis la rue de la Motte jusqu'à son intersection avec la N894.
- La N894jusqu'à son intersection avec la N85 au niveau de Lacuisine.
- La N85 jusqu'à son intersection avec la N83 au niveau de Florenville.
- La N83 jusqu'à son intersection avec la N891 au niveau de Jamoigne.
- La N891 jusqu'à son intersection avec la N88 au niveau de Gérouville.
- La N88 jusqu'à son intersection avec la N895 au niveau de Limes.
- La N895jusqu'à son intersection avec la frontière française.
C. Zone de vigilance
La zone de vigilance est délimitée par les limites suivantes (dans le sens des aiguilles d'une montre) :
Partie Est
- L'autoroute A4/E25/E411 depuis son intersection avec la frontière luxembourgeoise au niveau de Sterpenich jusqu'à son intersection avec la N40 au niveau de Léglise.
- La N40 jusqu'à son intersection avec la rue du Tombois au niveau de Behême.
- La rue du Tombois jusqu'à la rue du Pierroy au niveau de Louftémont.
- La rue du Pierroy, la rue Saint-Orban et la rue Saint-Aubin jusqu'à la rue des Cottages au niveau de Vlessart.
- La rue des Cottages et la rue de Relune jusqu'à son intersection avec la N867.
- La N867 jusqu'à son intersection avec la N87 au niveau d'Heinstert.
- La N87 jusqu'à son intersection avec la rue du Burgknapp à Heinstert.
- La rue du Burgknapp jusqu'à son intersection avec la rue de la Halte à Nobressart.
- La rue de la Halte jusqu'à son intersection avec la rue du Centre.
- La rue du Centre et la rue de l'Eglise jusqu Thiaumont.
- La rue du Marquisat, la rue de la Carrière et la rue de la Lorraine jusque Lischert.
- La rue du Beynert et Millewee jusqu'à son intersection avec la N4 au niveau de Metzert.
- La N4 jusqu'à son intersection avec la frontière luxembourgeoise.
- La frontière luxembourgeoise jusqu'à son intersection avec la A4/E25/E411.
Partie Ouest
- La N83 depuis son intersection avec la rue des Sources au niveau de Chassepierre jusqu'à son intersection avec la N884.
- La N884 jusqu'à son intersection avec la N824.
- La N824 jusqu'à son intersection avec Le Routeux au niveau de Gribomont.
- Le Routeux, la rue d'Orgéo et la rue de la Vierre jusqu'à son intersection avec la rue du Bout-d'en-Bas au niveau d'Orgeo.
- La rue du Bout-d'en-Bas, la rue Sous l'Eglise, la rue Notre-Dame et la rue du Centre jusqu'à son intersection avec la N845 au niveau de Biourge.
- La N845 jusqu'à son intersection avec la N85 au niveau de Neufchâteau.
- La N85 jusqu'à son intersection avec la rue des Aubépines au niveau de Lacuisine.
- La rue des Aubépines jusqu'à son intersection avec la rue de Martué.
- La rue de Martué, Nouvelle Chiyue jusqu'à son intersection avec la rue Blondiau au niveau de Laiche.
- La rue Blondiau, la rue du Breux, la rue de la Cure, la rue Antoine et la rue des Sources jusqu'à son intersection avec la N83.
Carte
 
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.
Namur, le 6 juin 2019.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN



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