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 17 nov 2017 07:52 

Les conditions techniques des cyclomoteurs, motocyclettes plus remorques


Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;
Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie », donné le 17 mai 2017 ;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté ;
Vu l'avis n° 62.060/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 1er l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, remplacé par l'arrêté royal du 20 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, entre les points 1 et 2, un nouveau point 1bis est inséré et rédigé comme suit :
« 1bis. Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule à deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues (catégorie L2e) ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et caractérisé:
1° pour les cyclomoteurs à deux roues, par un moteur :
- dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à combustion interne, ou,
- dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique;
2° pour les cyclomoteurs à trois roues, par un moteur :
- dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à allumage par compression, ou dont la cylindrée est inférieure ou égale à 500 cm3; s'il est à allumage commandé (positif), et,
- dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne, ou,
- dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique et,
- dont la masse en ordre de marche n'excède pas 270 kg ;
à l'exclusion des véhicules destinés à être utilisés par les personnes handicapées physiques et qui sont équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas.
Les véhicules L1e et L2e sont divisés en sous-catégories qui présentent les prescriptions techniques énoncées dans l'annexe 8 du présent arrêté :
a) les vélos à moteur (L1e-A),
b) les cyclomoteurs à deux roues (L1e-B),
c) les cyclomoteurs à trois roues conçus pour le transport de voyageurs (L2e-P),
d) les cyclomoteurs à trois roues conçus à des fins utilitaires (L2e-U) ».
2° Au paragraphe 1er, entre les points 2 et 3, un nouveau point 2bis est inséré et rédigé comme suit :
« 2bis. Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule à deux roues sans side-car (catégorie L3e) ou avec side-car (catégorie L4e), équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h.
Les véhicules de catégorie L3e (motocycles à deux roues) se classent en différentes sous-catégories selon:
1° les performances du motocycle, comme suit:
a) le motocycle à performances réduites (L3e-A1),
b) le motocycle à performances moyennes (L3e-A2),
c) le motocycle à performances élevées (L3e-A3).
2° l'usage spécial :
a) le motocycle enduro (L3e-A1E, L3e-A2E ou L3e-A3E),
b) le motocycle trial (L3e-A1T, L3e-A2T ou L3e-A3T).
Les sous-catégories des véhicules L3e, visées à l'alinéa 2 du point 2bis, répondent aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté ».
3° Au paragraphe 1er, entre les points 3 et 4, un nouveau point 3bis est inséré et rédigé comme suit :
« 3bis. Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule muni de trois roues symétriques (catégorie L5e), d'une masse en ordre de marche ne dépassant pas les 1000 kg et équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h.
Les véhicules de catégorie L5e comprennent deux sous-catégories qui doivent respecter les prescriptions techniques énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté :
1° les tricycles (L5e-A): véhicules principalement conçus pour le transport de passagers,
2° les tricycles utilitaires (L5e-B) : tricycles utilitaires exclusivement conçus pour le transport de marchandises ».
4° Au paragraphe 1er, entre les points 4 et 5, un nouveau point 4bis est inséré et rédigé comme suit :
« 4bis Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule à moteur à quatre roues ayant les caractéristiques suivantes :
1° quadricycle léger dont la masse en ordre de marche est inférieure ou égale à 425 kg (catégorie L6e),
- dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 km/h, et,
- dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm3; pour les moteurs à allumage commandé (positif).
Les véhicules L6e sont divisés en deux catégories qui répondent aux prescriptions énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté :
a) les quads routiers légers (L6e-A),
b) les quadrimobiles légers (L6e-B) qui comprennent :
- les quadrimobiles légers à fins utilitaires exclusivement conçus pour le transport de marchandises (L6e-BU),
- les quadrimobiles légers conçus principalement pour le transport de passagers (L6e-BP).
2° quadricycle, autre que ceux visés au point 1° du point 4bis, dont la masse en ordre de marche est égale ou inférieure à 450 kg (catégorie L7e), ou dont la masse en ordre de marche est égale ou inférieure à 600 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises.
Les véhicules L7e comprennent différentes sous-catégories qui doivent répondre aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté :
a) les quads routiers lourds (L7e-A) qui comprennent :
- les quads routiers A1 (L7e-A1) ayant deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et ayant un guidon de direction,
- les quads routiers (L7-A2) ayant maximum deux places assises, y compris celle du conducteur, sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, et ne répondant pas aux critères de la catégorie L7e-A1 ;
b) les quads tout-terrain lourds (L7e-B) qui comprennent :
- les quads tout-terrain (L7e-B1),
- les buggys côte-à-côte (L7e-B2) ;
c) les quadrimobiles lourds (L7e-C) qui comprennent :
- les quadrimobiles lourds à fins utilitaires (L7e-CU) exclusivement conçus pour le transport de marchandises,
- les quadrimobiles lourds (L7e-CP) conçus principalement pour le transport de passagers ».
5° Au paragraphe 2, un point 1bis rédigé comme suit est inséré :
« 1bis. « le Règlement » : le Règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. » ;
6° Au paragraphe 2, le point 9 est remplacé par ce qui suit :
« 9. « réception UE par type » : l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de la Directive ou du Règlement. » ;
7° Au paragraphe 2, le point 14 est remplacé par ce qui suit :
« 14. « type de véhicule » : un véhicule ou un groupe de véhicules (variantes et versions) qui :
1° font partie d'une seule catégorie et sous-catégorie (cyclomoteur à deux roues L1e, cyclomoteur à trois roues L2e, etc., tels que définis au paragraphe 1er),
2° sont construits par le même constructeur;
3° ont le même châssis, cadre, sous-cadre, plancher ou structure, auxquels sont fixés les principaux composants,
4° ont la même désignation de type donnée par le constructeur.
Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions. » ;
8° Au paragraphe 2, le point 15 est remplacé par ce qui suit :
« 15. "variante": un véhicule ou groupe de véhicules (versions) du même type, lorsque :
1° ils ont la même forme de carrosserie (caractéristiques de base);
2° le mode de propulsion et la configuration de propulsion sont identiques;
3° si un moteur à combustion fait partie du mode de propulsion, le cycle de fonctionnement du moteur est identique;
4° le nombre et la disposition des cylindres sont identiques;
5° le type de boîte de vitesses est identique;
6° la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;
7° la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;
8° la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; et
9° la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance de sortie du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse. » ;
9° Au paragraphe 2, le point 16 est remplacé par ce qui suit :
« 16. « version » : un véhicule du même type et de la même variante qui consiste en une combinaison d'éléments figurant dans le dossier de réception. ».
10° Au paragraphe 2, le point 17 est remplacé par ce qui suit :
« 17. « système » : un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et devant satisfaire aux exigences du Règlement ou de tout acte délégué ou d'exécution adoptés en application du Règlement. ».
Art. 2. A l'article 2 de l'arrêté royal précité, modifié par les arrêtés royaux du 21 décembre 1983 et du 26 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé et rédigé comme suit :
« § 1er. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, tous les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles relevant des catégories définies au paragraphe 1er de l'article 1er » ;
2° l'alinéa 2 du point 2 du paragraphe 2 est remplacé et rédigé comme suit :
a) les véhicules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h ;
b) les véhicules exclusivement destinés à être utilisés par les handicapés physiques ;
c) les véhicules exclusivement destinés à être conduits par un piéton;
d) les véhicules exclusivement destinés aux compétitions ;
e) les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services d'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre et les services d'urgence médicale ;
f) les véhicules agricoles ou forestiers relevant du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, les machines relevant de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines ainsi que les véhicules à moteur relevant de la directive 2007/46/CE;
g) les véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et destinés à circuler sur des surfaces sans revêtement;
h) les cycles à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue inférieure ou égale à 250 W, dont l'alimentation est soit interrompue lorsque le cycliste cesse de pédaler, soit réduite progressivement et finalement interrompue avant que la vitesse du véhicule n'atteigne 25 km/h;
i) les gyropodes;
j) les véhicules qui ne comportent pas au moins une place assise;
k) les véhicules équipés de n'importe quel type de place assise destinée au conducteur dont le point R se situe à une hauteur ≤ 540 mm dans le cas des catégories L1e, L3e et L4e, ou à une hauteur ≤ 400 mm dans le cas des catégories L2e, L5e, L6e et L7e ;
3° Le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 3. A l'article 5 de l'arrêté royal précité, modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 1976 et du 26 mars 2014, le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 4. L'article 8 de l'arrêté royal précité est remplacé et rédigé comme suit :
« Art. 8. Prescriptions techniques applicables
En ce qui concerne la réception nationale par type en petites séries et la réception nationale individuelle, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles, dont la demande d'agréation est introduite à partir du 30 novembre 2017, doivent être conformes aux prescriptions des parties I et II de l'annexe 9 du présent arrêté. Le constructeur peut introduire une demande de réception nationale d'un type de véhicule produit en petites séries dans les limites quantitatives annuelles énoncées à l'annexe 10 du présent arrêté.
Art. 5. A l'article 10, il est inséré un point 2° ter rédigé comme suit :
« 2° ter. Dispositions relatives aux véhicules à deux, trois roues et aux quadricycles dont la demande d'agréation a été introduite à partir du 30 novembre 2017 :
§ 1. Le bruit émis par les véhicules en service à l'arrêt ne peut pas dépasser la valeur du niveau sonore inscrite sur la plaque constructeur imposée par l'article 39 du Règlement (UE) n° 168/2013 ainsi que par l'article 6 et l'annexe V du Règlement d'exécution (UE) n° 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du Règlement (UE) n° 168/2013.
§ 2. Les mesures de niveau sonore du véhicule en service sont effectuées conformément aux prescriptions applicables aux véhicules neufs fixées à l'annexe IX du Règlement délégué (UE) n° 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l'unité de propulsion et modifiant son annexe V ».
Art. 6. L'article 38 de l'arrêté royal précité, modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 1976 et du 20 avril 2010, est remplacé et rédigé comme suit :
« Art. 38. Dispositions transitoires
Les définitions des catégories, visées aux points 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 1er de l'article 1er, sont applicables aux véhicules dont la demande d'agréation a été introduite avant le 30 novembre 2017.
Les définitions des catégories, visées aux points 1bis, 2bis, 3bis et 4bis du paragraphe 1er de l'article 1er, sont applicables aux véhicules dont la demande d'agréation a été introduite à partir du 30 novembre 2017.
Les articles 9, 11 à 35 sont applicables aux véhicules dont la demande d'agréation a été introduite avant le 30 novembre 2017.
Art. 7. A l'arrêté royal précité, il est inséré une annexe 8 énoncée à l'annexe 1redu présent arrêté.
Art. 8. A l'arrêté royal précité, il est inséré une annexe 9 énoncée à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 9. A l'arrêté royal précité, il est inséré une annexe 10 énoncée à l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 2017.
Art. 11. Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 31 octobre 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
Fr. BELLOT

ANNEXE 1 de l'arrêté royal du 31 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

ANNEXE 8 « Classification des catégories énoncées au paragraphe 1er de l'article 1er du présent arrêté »

Catégories Nom de la catégorie Critères de classement commun
L1e-L7e Tous les véhicules de catégorie L 1. longueur ≤ 4 000 mm ou ≤ 3 000 mm pour un véhicule L6e-B ou ≤ 3 700 mm pour un véhicule L7e-C, et
2. largeur ≤ 2 000 mm ou ≤ 1 000 mm pour un véhicule L1e ou ≤ 1 500 mm pour un véhicule L6e-B ou L7e-C, et
3. hauteur ≤ 2 500 mm, et
 
Catégorie Nom de la catégorie Critères de classement commun
L1e Deux-roues motorisé léger 4. deux roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. cylindrée ≤ 50 cm 3 si un moteur PI à combustion interne fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et 6. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 45 km/h, et 7. puissance nominale ou nette continue maximale ( 1 ) ≤ 4 000 W, et 8. masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur, et
Sous-catégories Nom des sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-catégories
L1e-A Vélo à moteur 9. vélos à pédalage équipés d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage, et
10. l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, et
11. puissance nominale ou nette continue maximale1 ≤ 1 000 W, et
12. un vélo à moteur à trois ou quatre roues répondant aux critères spécifiques supplémentaires de sous-classement 9 à 11 est considéré comme techniquement équivalent à un véhicule L1e-A à deux roues.
L1e-B Cyclomoteur à deux roues 9. tout autre véhicule de catégorie L1e qui ne peut être classé en fonction des critères 9 à 12 d'un véhicule L1e-A.
 
Catégorie Nom de la catégorie Critères de classement commun
L2e Cyclomoteurs à 3 roues 4. trois roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI à combustion interne ou cylindrée ≤ 500 cm3 si un moteur CI à combustion fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et 6. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 45 km/h, et 7. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 4 000 W, et 8. masse en ordre de marche ≤ 270 kg, et 9. équipés de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et
Sous-catégories Nom des sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-catégories
L2e -P Véhicule à trois roues conçus pour le transport de voyageurs 10. véhicule L2e autre que ceux conformes aux critères spécifiques de classement du véhicule L2e-U.
L2e -U Véhicule à trois roues conçus à des fins utilitaires 10. Véhicule exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d'une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants: a) longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule, ou b) toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d'équipements, et c) conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et d) la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté.
 
Catégorie Nom de la catégorie Critères de classement commun
L3e (2) Motocyle à deux roues 4. deux roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur, et 6. véhicule à deux roues qui ne peut être classé comme catégorie L1e.
Sous-catégories Nom des sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-catégories
L3e-A1 Motocycle à performances réduites 7. cylindrée ≤ 125 cm3, et 8. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 11 kW, et 9. rapport puissance (1)/poids ≤ 0,1 kW/kg.
L3e-A2 Motocycle à performances moyennes 7. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 35 kW, et 8. rapport puissance (1)/poids ≤ 0,2 kW/kg, et 9. non dérivé d'un véhicule équipé d'un moteur de plus du double de sa puissance (1), et 10. véhicule L3e qui ne correspond pas aux critères de classement 7, 8 et 9 d'un véhicule L3e-A1.
L3e-A3 Motocycle à performances élevées 7. tout autre véhicule L3e qui ne répond pas aux critères de classement d'un véhicule L3e-A1 ou L3e-A2.
Sous-sous-catégories Nom des sous-sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-sous-catégories L3e-A1, L3e-A2 et L3e-A3
L3e-AxE (x = 1, 2 ou 3) Motocycles d'enduro a) hauteur de selle ≥ 900 mm, et b) garde au sol ≥ 310 mm, et c) rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 6,0 et d) masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion électrique ou hybride < 140 kg et e) pas de place assise pour un passager.
L3e-AxT (x = 1, 2 ou 3) Motocycles de trial a) hauteur de selle ≤ 700 mm et b) garde au sol ≥ 280 mm et c) capacité du réservoir < 4 l et d) rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 7,5 et e) masse en ordre de marche < 100 kg et f) pas de place assise pour un passager.
 
Catégorie Nom de la catégorie Critères de classement commun
L4e Motocycles à deux roues avec side-car 4. véhicule motorisé de base répondant aux critères de classement en catégories et sous-catégories d'un véhicule L3e, et 5. véhicule motorisé de base avec un side-car, et 6. équipé de quatre places assises au maximum, y compris celle du conducteur du motocycle avec side-car, et 7. équipé de deux places assises au maximum pour les passagers du side-car, et 8. masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur.
     
Catégorie Nom de la catégorie Critères de classement commun
L5e Tricycle à moteur 4. trois roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. masse en ordre de marche ≤ 1 000 kg, et 6. véhicule à trois roues qui ne peut être classé comme véhicule L2e, et
Sous-catégories Nom des sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-catégories
L5e-A Tricycle 7. véhicule L5e autre que ceux répondant aux critères spécifiques de classement du véhicule L5e-B, et 8. équipés de cinq places assises au maximum, y compris celle du conducteur.
L5e-B Tricycle utilitaire - 7. véhicule L5e autre que ceux répondant aux critères spécifiques de classement du véhicule L5e-B, et 8. équipés de cinq places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et
9. Véhicule conçu comme un véhicule utilitaire et caractérisé par un habitacle fermé, accessible par au maximum trois côtés, et équipé de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, muni d'une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants : - longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule, ou - toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d'équipements, et - conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et - la superficie de chargement peut transporter un volume minimal par un cube de 600 mm de côté
 
Catégorie Nom de la catégorie Critères de classement commun
L6e Quadricycle léger 4. quatre roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 45 km/h, et 6. masse en ordre de marche ≤ 425 kg, et 7. cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI ou cylindrée ≤ 500 cm3 si un moteur CI fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et 8. équipés de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et
Sous-catégories Nom des sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-catégories
L6e-A Quadricycle routier léger 9. véhicule L6e qui ne répond pas aux critères de classement spécifiques d'un véhicule L6e-B, et 10. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 4 000 W.
L6e-B Quadricycle léger 9. habitacle fermé accessible par au maximum trois côtés et 10. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 6 000 W
Sous-sous-catégories Nom des sous-sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-sous-catégories
L6e-BP Quadricycle léger pour le transport de personnes 11. véhicule L6e-B principalement conçu pour le transport de passagers, et 12. véhicule L6e-B autre que ceux conformes au critère spécifique de classement d'un véhicule L6e-BU.
L6e-BU Quadricycle léger pour le transport de marchandises - 11. véhicule exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d'une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants: - longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule, ou - toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d'équipements, et - conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et - la superficie de chargement peut transporter un volume minimal par un cube de 600 mm de côté.
 
Catégorie Nom de la catégorie Critères de classement commun
L7e Quadricycle lourd 4. quatre roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. masse en ordre de marche: a) ≤ 450 kg pour le transport de passagers; b) ≤ 600 kg pour le transport de marchandises. et 6. véhicule L7e qui ne répond pas aux critères de classement d'un véhicule L6e, et
Sous-catégories Nom des sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-catégories
L7e-A Quad routier lourd 7. véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d'un véhicule L7e-B ou L7e-C, et 8. véhicule conçu pour le transport de passagers uniquement, et 9. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 15 kW, et
Sous-sous-catégories Nom des sous-sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-sous-catégories
L7e-A1 Quad routier lourd A1 10. au maximum deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et 11. guidon de direction.
L7e-A2 Quad routier lourd A2 10. véhicule L7e-A qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d'un véhicule L7e-A1, et 11. au maximum deux places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur
Sous-catégories Nom des sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-catégories
L7e-B Quad tout-terrain lourd 7. véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d'un véhicule L7e-C, et 8. garde au sol ≥ 180 mm, et
Sous-sous-catégories Nom des sous-sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-sous-catégories
L7e-B1 Quad tout-terrain 9. au maximum deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et 10. équipé d'un guidon de direction, et 11. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 90 km/h, et 12. rapport empattement/garde au sol ≤ 6.
L7e-B2 Buggy côte à côte 9. véhicule L7e-B autre qu'un véhicule L7e-B1, et 10. au maximum trois places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon dont deux sont côte à côte, y compris celle du conducteur, et 11. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 15 kW, et 12. rapport empattement/garde au sol ≤ 8.
Sous-catégories Nom des sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-catégories
L7e-C Quadrimobile lourd 7. véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d'un véhicule L7e-B, et 8. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 15 kW, et 9. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 90 km/h, et 10. habitacle fermé accessible par au maximum trois côtés, et
Sous-catégories Nom des sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-catégories
L7e-CP Quadrimobile lourd pour le transport de personnes 11. véhicule L7e-C qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d'un véhicule L7e-CU, et 12. au maximum quatre places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur.
L7e-CU Quadrimobile lourd pour le transport de marchandises 11. véhicule exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d'une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants: a) longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule, ou b) toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus conçue pour le montage de machines et/ou d'équipements, et c) conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et d) la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté, et 12. au maximum deux places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur

1) Les limites de puissance fixées à l'annexe I sont basées sur une puissance nominale continue maximale pour les véhicules électriques et une puissance nette maximale pour les véhicules propulsés par un moteur à combustion. Le poids d'un véhicule est considéré égal à sa masse en ordre de marche.
2) Le classement des véhicules L3e en sous-catégories selon que leur vitesse maximale par construction est soit inférieure ou égale à 130 km/h, soit supérieure à 130 km/h ne dépend pas de leur classement d'après les classes de performance de propulsion L3e-A1 (bien qu'il soit peu probable qu'ils atteignent 130 km/h), L3e-A2 ou L3e-A3.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
Fr. BELLOT

ANNEXE 2 de l'arrêté royal du 31 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

ANNEXE 9 « Liste des actes réglementaires établissant les exigences applicables aux fins d'une réception nationale par type en petites séries et d'une réception nationale individuelle, conformément à l'article 8 du présent arrêté ».
Partie I : Réception nationale par type en petites séries
Nr. Acte réglementaire Objet Catégories de véhicules
L1e-A L1e-B L2e L3e L4e L5e-A L5e-B L6e-A L6e-B L7e-A1 L7e-A2 L7e-B1 L7e-B2 L7e-C
A EXIGENCES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET DE PROPULSION
1 RE 134/2014 Annexes II à IV, VI et VIII Procédures d'essais environnementaux relatives aux émissions d'échappement, aux émissions par évaporation, aux émissions de gaz à effet de serre, à la consommation de carburant et aux carburants de référence A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a)
2 RE 134/2014 Annexe X Vitesse maximale par construction, couple maximal et puissance maximale continue du moteur de propulsion Vitesse max. par constr : A
Couplage/ Puissance max : A (b) (c)
Vitesse max. par constr. : A
Couplage/ Puissance max : A (b) (c)
Vitesse max.par constr. : A
Couplage/ Puissance max : A (b) (c)
Couplage/ Puissance max : A (b) (c) Couplage/ Puissance max : A (b) (c) Couplage/ Puissance max : A (b) (c) Couplage/ Puissance max : A (b) (c) Vitesse max.par constr. :
A
Couplage/ Puissance max : A (b) (c)
Vitesse max.par constr. :
A
Couplage/ Puissance max : A (b) (c)
Couplage/ Puissance max: A (b) (c) Couplage/ Puissance max: A (b) (c) Vitesse max.par constr. :
A
Couplage/ Puissance max : A (b) (c)
Couplage/ Puissance max : A (b) (c) Vitesse max.par constr. :
A
Couplage/ Puissance max : A (b) (c)
3 RE 134/2014 Annexe IX Procédure d'essai concernant le niveau sonore A A A A A A A A A A A A A A
B EXIGENCES RELATIVES A LA SECURITE FONCTIONNELLE DES VEHICULES
1 RE 3/2014
Annexe II
avertisseur acoustique N.A. X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d)
2 RE 3/2014
Annexe III
Freinage, notamment systèmes antiblocage des roues et freinage combiné A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e)
3 RE 3/2014
Annexe IV
sécurité électrique B B B B B B B B B B B B B B
4 RE 3/2014
Annexe V
Obligation relative aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipement liés à la sécurité fonctionnelle D D D D D D D D D D D D D D
5 RE 3/2014
Annexe VI
Dispositifs de protection avant et arrière N.A. N.A. IF, B N.A. N.A. IF, B IF, B IF, B IF, B IF, B IF, B IF, B IF, B IF, B
6 RE 3/2014
Annexe VII
vitrages N.A. IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) X(1) B(3) IF, X(1) B(3) X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) X(1) B(3)
    essuie-glaces et lave-glaces N.A. IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) B(2) (f) IF, B(2) (f) B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) B(2) (f)
    dispositifs de dégivrage et désembuage N.A. IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) B(2) (g) IF, B(2) (g) B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) B(2) (g)
7 RE 3/2014
Annexe VIII
Commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs N.A. A (h) A (h) A (h) A (h) A (h) A (h) A (h) A (h) A (h) A (h) A (h) A (h) A (h)
8 RE 3/2014
Annexe IX
Montage de dispositifs d'éclairage et de signlisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i)
9 RE 3/2014
Annexe X
Visibilité arrière N.A. X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j)
10 RE 3/2014
Annexe XI
Structure de protection contre le retournement (ROPS) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. A (k) N.A.
11 RE 3/2014
Annexe XII
Ancrage des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité N.A. N.A. IF, A N.A. N.A. N.A. A IF, A IF, A IF, A A N.A. A A
12 RE 3/2014
Annexe XIII
Place assise (selle et sièges) B B B B B B B B B B B B B B
13 RE 3/2014
Annexe XIV
Manoeuvrabilité, comportement dans les virages et braquages B B B B B B B B B B B B B B
14 RE 3/2014
Annexe XV
Installation des pneumatiques X(1)(l) B(3)(m) X(1)(l) B(3)(m) X(1)(l) B(3)(m) X(1) B(3)(m) X(1) B(3)(m) X(1) B(3)(m) X(1) B(3)(m) X(1)(l) B(3)(m) X(1)(l) B(3)(m) X(1) B(3)(m) X(1) B(3)(m) X(1) B(3)(m) X(1) B(3)(m) X(1) B(3)(m)
15 RE 3/2014
Annexe XVI
Plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule N.A. N.A. IF, B N.A. N.A. N.A. IF, B IF, B IF, B IF, B IF, B B B IF, B
16 RE 3/2014
Annexe XVII
Système de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-tête et portières N.A. N.A. IF, B N.A. N.A. IF, B IF, B IF, B IF, B N.A. IF, B N.v.t. IF, B IF, B
17 RE 3/2014
Annexe XVIII
Puissance nominale ou nette continue maximale et/ou limitation de la vitesse par construction Puissance max : A (b) Limitation de vitesse : A IF IF Puissance max : A (b) Limitation de vitesse : A Puissance max : A (b) Limitation de vitesse : A Puissance max : A (b) Limitation de vitesse : A
18 RE 3/2014
Annexe XIX
Intégrité de la structure du véhicule D (constructie conform EN 14764:2005) D (constructie conform EN 14764:2005) D D D D D D D D D D D D
C EXIGENCES DE CONSTRUCTION ET EXIGENCES GENERALES RELATIVES A LA RECEPTION PAR TYPE DES VEHICULES
1 RE 44/2014
Annexe II
Mesures contre la manipulation B B B B B N.v.t. N.v.t. B B B B B B B
4 RE 44/2014
Annexe V
Dispositifs d'attelage et de fixation IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3)
5 RE 44/2014
Annexe VI
Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé A (n) A A A A A A A A A A A A A
6 RE 44/2014
Annexe VII
compatibilité électromagnétique (EMC) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2)
7 RE 44/2014
Annexe VIII
Saillies extérieures B B B B B B B B B B B B B B
8 RE 44/2014
Annexe IX
Stockage du carburant IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3)
9 RE 44/2014
Annexe X
Plateformes de chargement N.A. N.A. IF, C N.A. N.A. N.A. C N.A. IF, C N.A. N.A. IF, C IF, C IF, C
  RE 44/2014
Annexe XI
Masses                            
10 RE 44/2014
Annexe XI
Dimensions B B B B B B B B B B B B B B
11 RE 44/2014
Annexe XII
Système de diagnostic embarqué N.A. N.A. N.A. B B B B B B B B B B B
12 RE 44/2014
Annexe XIII
Dispositifs de retenue et repose-pied pour passagers N.A. B IF, B IF, B IF, B IF, B IF, B B N.A. IF, B IF, B IF, B IF, B N.A.
13 RE 44/2014
Annexe XIV
Emplacement de la plaque d'immatriculation B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) B (o)
14 RE 44/2014
Annexe XV
Information sur l'entretien et la réparation N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
15 RE 44/2014
Annexe XVI
Béquille B (p) B (p) N.A. B (p) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
D OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES
- RE 901/2014 Plaque et inscriptions B B B B B B B B B B B B B B

IF « S.M. » signifie « si monté ». Si le système, le composant ou l'entité technique visé dans le tableau est monté sur le véhicule,
  puisque son montage n'est obligatoire que pour certains véhicules relevant de la catégorie en question, ces éléments doivent répondre aux exigences établies
  dans les actes délégués et d'exécution. De même, si le constructeur du véhicule choisit volontairement d'équiper le véhicule
  composant ou d'une entité technique, ces éléments doivent répondre aux exigences établies dans les actes délégués et d'exécution.
X La conformité totale à l'acte réglementaire est exigée:
  - une fiche de réception par type doit être délivrée ;
  - les essais et contrôles doivent être réalisés par un service technique notifié;
  - un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ;
  - la conformité de la production (COP) doit être assurée.
A Application de l'acte réglementaire comme suit:
  - les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées;
  - il n'y pas lieu de délivrer de fiche de réception ;
  - les essais et contrôles doivent être réalisés par un service technique notifié ;
  - un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ;
  - la conformité de la production (COP) doit être assurée.
B Application de l'acte réglementaire comme suit:
  - les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être intégralement respectées;
  - il n'y pas lieu de délivrer de fiche de réception ;
  - les essais et contrôles peuvent être réalisés par le constructeur qui émet le rapport technique, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente en matière de réception ;
  - un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ;
   
C Application de la réglementation comme suit :
  - nonobstant d'éventuelles dispositions transitoires, seules les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées ;
  - il n'y a pas lieu de délivrer de fiche de réception par type ;
  - les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ou le constructeur (voir les arrêtés repris sous la lettre B) ;
  - un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ;
  - la conformité de la production doit être garantie.
D Comme les arrêtés repris sous les lettres B et C, sauf si une déclaration de conformité du constructeur est suffisante.
  Il n'y a pas lieu d'établir un rapport d'essais. Si nécessaire, l'autorité de réception ou le service technique peut demander davantage d'informations ou de preuves.
(1) Composant(s)
(2) Véhicule
(3) Installation
N.A. L'acte réglementaire ne s'applique pas. Le respect d'un ou plusieurs aspects spécifiques inclus dans l'acte réglementaire peut toutefois être imposé.
   
Commentaires  
   
(a) Lorsque le moteur d'un autre constructeur est utilisé :
  - Catégories L1e et L2e : Annexe III du Règlement (UE) n° 134/2014
  - Autres catégories : Annexes II et III du Règlement (UE) n° 134/2014
(b) Mesure de la puissance : lorsque le moteur d'un autre constructeur est utilisé :
  Les données du banc d'essai du constructeur sont acceptées à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c.-à-d. qu'il dispose au moins du même ECU).
  L'essai concernant la puissance peut être effectué sur un banc à rouleaux. Il doit être tenu compte de la perte de puissance au niveau de la transmission.
(c) Essais en interne : vitesse maximale par construction (L3-A3, L4e-A3 et L5e).
(d) Essai en interne : seulement pour l'installation.
(e) Le montage d'un système de freinage avancé n'est pas obligatoire.
(f) Les véhicules de cette catégorie doivent être équipés de essuie-glaces et de lave-glace pour le pare-brise.
(g) Les véhicules de cette catégorie doivent être équipés de dispositifs de dégivrage et de désembuage pour le pare-brise.
(h) Essai en interne : seulement pour l'indicateur de vitesse.
(i) Tests virtuels : seulement pour les dimensions.
(j) Tests virtuels: seulement pour l'installation (UN/ECE Règlement n° 81).
(k) Pas de tests destructifs. Tests virtuels permis pour les homologations individuelles.
(l) Les catégories de véhicules L1e, L2e et L6e présentant une masse maximale techniquement admissible ≤ 150 kg peuvent être équipés de pneus ayant une section de largeur ≤ 67 mm pour lesquels aucune homologation n'a été accordée.
(m) Tests virtuels: Seulement si la hauteur libre dépasse 10 mm.
(n) Pas d'application pour les véhicules de la catégorie L1e dont la masse en ordre de marche est inférieure ou égale à 35 kg.
(o) Tests en interne et tests virtuels.
(p) Essai en interne : seulement pour le système de blocage pour la béquille conformément au point 2.5.

Partie II : Réception nationale individuelle
Nr.   Objet Catégories de véhicules
L1e-A L1e-B L2e L3e L4e L5e-A L5e-B L6e-A L6e-B L7e-A1 L7e-A2 L7e-B1 L7e-B2 L7e-C
A EXIGENCES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET DE PROPULSION
1 RE 134/2014 Annexes II à IV, VI et VIII Procédures d'essais environnementaux relatives aux émissions d'échappement, aux émissions par évaporation, aux émissions de gaz à effet de serre, à la consommation de carburant et aux carburants de référence A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a)
2 RE 134/2014 Annexe X Vitesse maximale par construction, couple maximal et puissance maximale continue du moteur de propulsion Vitesse max. par constr. : A
Couplage
/puissance max : A (b) (c)
Vitesse max. par constr. : A
Couplage
/puissance max : A (b) (c)
Vitesse max. par constr. : A
Couplage
/puissance max : A (b) (c)
Couplage
/puissance max : A (b) (c)
Couplage
/puissance max : A (b) (c)
Couplage
/puissance max : A (b) (c)
Couplage
/puissance max : A (b) (c)
Vitesse max. par constr. : A
Couplage
/puissance max : A (b) (c)
Vitesse max. par constr. : A
Couplage
/puissance max : A (b) (c)
Couplage
/puissance max : A (b) (c)
Couplage
/puissance max : A (b) (c)
Vitesse max. par constr. : A
Couplage
/puissance max : A (b) (c)
Couplage
/puissance max : A (b) (c)
Vitesse max. par constr. : A
Couplage
/puissance max : A (b) (c)
3 RE 134/2014 Annexe IX Procédure d'essai concernant le niveau sonore A A A A A A A A A A A A A A
B EXIGENCES RELATIVES A LA SECURITE FONCTIONNELLE DES VEHICULES
1 RE 3/2014
Annexe II
avertisseur acoustique N.A. X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d)
2 RE 3/2014
Annexe III
Freinage, notamment systèmes antiblocage des roues et freinage combiné A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e)
3 RE 3/2014
Annexe IV
sécurité électrique B B B B B B B B B B B B B B
4 RE 3/2014
Annexe V
Obligation relative aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipement liés à la sécurité fonctionnelle N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
5 RE 3/2014
Annexe VI
Dispositifs de protection avant et arrière N.A. N.A. IF, C N.A. N.A. IF, C IF, C IF, C IF, C IF, C IF, C IF, C IF, C IF, C
6 RE 3/2014
Annexe VII
vitrages N.A. IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) X(1) B(3) IF, X(1) B(3) X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) X(1) B(3)
    essuie-glaces et lave-glaces N.A. IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) B(2) (f) IF, B(2) (f) B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) B(2) (f)
    dispositifs de dégivrage et désembuage N.A. IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) B(2) (g) IF, B(2) (g) B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) B(2) (g)
7 RE 3/2014
Annexe VIII
Commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs N.A. B (h) B (h) B (h) B (h) B (h) B (h) B (h) B (h) B (h) B (h) B (h) B (h) B (h)
8 RE 3/2014
Annexe IX
Montage de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i)
9 RE 3/2014
Annexe X
Visibilité arrière N.A. X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j)
10 RE 3/2014
Annexe XI
Structure de protection contre le retournement (ROPS) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. C (k) N.A.
11 RE 3/2014
Annexe XII
Ancrage des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité N.A. N.A. IF, B (k) N.A. N.A. N.A. B (k) IF, B (k) IF, B (k) IF, B (k) B (k) N.A. B (k) B (k)
12 RE 3/2014
Annexe XIII
Place assise (selle et sièges) C C C C C C C C C C C C C C
13 RE 3/2014
Annexe XIV
Manoeuvrabilité, comportement dans les virages et braquages C C C C C C C C C C C C C C
14 RE 3/2014
Annexe XV
Installation des pneumatiques X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m)
15 RE 3/2014
Annexe XVI
Plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule N.A. N.A. IF, C N.A. N.A. N.A. IF, C IF, C IF, C IF, C IF, C C C IF, C
16 RE 3/2014
Annexe XVII
Système de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-tête et portières N.A. N.A. IF, C (k) N.A. N.A. IF, C (k) IF, C (k) IF, C (k) IF, C (k) N.v.t. IF, C (k) N.A. IF, C (k) IF, C (k)
17 RE 3/2014
Annexe XVIII
Puissance nominale ou nette continue maximale et/ou limitation de la vitesse par construction Puissance max. : A (b)
Limitation de vitesse : A
IF IF Puissance max. : A (b)
Limitation de vitesse : A
Puissance max. : A (b)
Limitation de vitesse : A
Puissance max. : A (b)
Limitation de vitesse : A
18 RE 3/2014
Annexe XIX
Intégrité de la structure du véhicule D (constructie conform EN 14764:2005) (n) D (constructie conform EN 14764:2005) (n) D D D D D D D D D D D D
C EXIGENCES DE CONSTRUCTION ET EXIGENCES GENERALES RELATIVES A LA RECEPTION PAR TYPE DES VEHICULES
1 RE 44/2014
Annexe II
Mesures contre la manipulation C C C C C N.A. N.A. C C C C C C C
4 RE 44/2014
Annexe V
Dispositifs d'attelage et de fixation IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3)
5 RE 44/2014
Annexe VI
Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé C (o) C C C C C C C C C C C C C
6 RE 44/2014
Annexe VII
compatibilité électromagnétique (EMC) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2)
7 RE 44/2014
Annexe VIII
Saillies extérieures C C C C C C C C C C C C C C
8 RE 44/2014
Annexe IX
Stockage du carburant IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3)
9 RE 44/2014
Annexe X
Plateformes de chargement N.A. N.A. IF, C N.A. N.A. N.A. C N.A. IF, C N.A. N.A. IF, C IF, C IF, C
  RE 44/2014
Annexe XI
Masses                            
10 RE 44/2014
Annexe XI
Dimensions B B B B B B B B B B B B B B
11 RE 44/2014
Annexe XII
Système de diagnostic embarqué N.A. N.A. N.A. C C C C C C C C C C C
12 RE 44/2014
Annexe XIII
Dispositifs de retenue et repose-pied pour passagers N.A. C IF, C IF, C IF, C IF, C IF, C C N.A. IF, C IF, C IF, C IF, C N.A.
13 RE 44/2014
Annexe XIV
Emplacement de la plaque d'immatriculation C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) C (p)
14 RE 44/2014
Annexe XV
Information sur l'entretien et la réparation N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
15 RE 44/2014
Annexe XVI
Béquille C (q) C (q) N.A. C (q) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
D OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES
- RE 901/2014 Plaque et inscriptions B B B B B B B B B B B B B B

S.M. « S.M. » signifie « en cas de montage". Si le système, le composant ou l'entité technique visé dans le tableau est monté sur le véhicule,
  puisque son montage n'est obligatoire que pour certains véhicules relevant de la catégorie en question, ces éléments doivent répondre aux exigences établies dans les
  actes délégués et d'exécution. De même, si le constructeur du véhicule choisit volontairement d'équiper le véhicule d'un système,
  d'un composant ou d'une entité technique, ces éléments doivent répondre aux exigences établies dans les actes délégués et d'exécution.
X Application complète de la réglementation.
  - une fiche de réception par type doit être délivrée ;
  - les essais et contrôles peuvent être réalisés par le service technique ;
  - un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ;
  - la conformité de la production doit être garantie.
A Application de l'acte réglementaire comme suit :
  - sauf indication contraire, toutes les prescriptions de l'acte réglementaire doivent être respectées ;
  - il n'y a pas lieu de délivrer de fiche de réception par type ;
  - les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ;
  - un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ;
  - la conformité de la production doit être garantie.
B Application de l'acte réglementaire comme suit :
  Comme sous A, sauf que les tests et contrôles peuvent être effectués par le constructeur lui-même, moyennant l'accord de l'autorité de réception.
C Application de l'acte réglementaire comme suit :
  - nonobstant d'éventuelles dispositions transitoires, seules les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées ;
  - il n'y a pas lieu de délivrer de fiche de réception par type ;
  - les essais et contrôles doivent être réalisés par le constructeur (voir les arrêtés repris sous la lettre B) ;
  - un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ;
  - la conformité de la production doit être garantie.
D Comme les arrêtés repris sous les lettres B et C, sauf si une déclaration de conformité du constructeur est suffisante.
  Il n'y a pas lieu d'établir un rapport d'essais. Si nécessaire, l'autorité de réception ou le service technique peut demander davantage d'informations ou de preuves.
(1) Composant(s)
(2) Véhicule
(3) Installation
N.A. L'acte réglementaire ne s'applique pas. Le respect d'un ou plusieurs aspects spécifiques inclus dans l'acte réglementaire peut toutefois être imposé.
   
Commentaires
   
(a) Lorsque le moteur d'un autre constructeur est utilisé :
  - Catégories L1e et L2e: Annexe III du Règlement (UE) n° 134/2014
  - Autres catégories : Annexe II et III du Règlement (UE) n° 134/2014
(b) Mesure de la puissance : Lorsque le moteur d'un autre constructeur est utilisé :
  Les données du banc d'essai du constructeur sont acceptées à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c.-à-d. qu'il dispose au moins du même ECU).
  L'essai concernant la puissance peut être effectué sur un banc à rouleaux. Il doit être tenu compte de la perte de puissance au niveau de la transmission.
(c) Essais en interne : vitesse maximale par construction (L3-A3, L4e-A3 et L5e).
(d) Essai en interne : seulement pour l'installation.
(e) Le montage d'un système de freinage avancé n'est pas obligatoire.
(f) Les véhicules de cette catégorie doivent être équipés de essuie-glaces et de lave-glace pour le pare-brise.
(g) Les véhicules de cette catégorie doivent être équipés de dispositifs de dégivrage et de désembuage pour le pare-brise.
(h) Essai en interne : seulement pour l'indicateur de vitesse.
(i) Tests virtuels : seulement pour les dimensions.
(j) Tests virtuels: seulement pour l'installation (UN/ECE Règlement n° 81).
(k) Pas de tests destructifs. Tests virtuels permis pour les homologations individuelles.
(l) Les catégories de véhicules L1e, L2e et L6e présentant une masse maximale techniquement admissible ≤ 150 kg peuvent être équipésde pneus ayant une section de largeur ≤ 67 mm pour lesquels aucune homologation n'a été accordée.
(m) Tests virtuels: Seulement si la hauteur libre dépasse 10 mm.
(n) Respect des points 1.1.1. et 1.1.2. de l'Annexe XIX du Règlement (UE) n° 3/2014.
(o) Pas d'application pour les véhicules de la catégorie L1e dont la masse en ordre de marche est inférieure ou égale à 35 kg
(p) Essais en interne et essais virtuels.
(q) Essai en interne : seulement pour le système de blocage pour la béquille conformément au point 2.5.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
Fr. BELLOT

ANNEXE 3 de l'arrêté royal du 31 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

ANNEXE 10 « Limites applicables à la réception nationale par type en petites séries, conformément à l'article 8 du présent arrêté »
Catégorie/sous- catégorie de véhicule Nom de la catégorie/ sous-catégorie du véhicule Petites séries (pour chaque type, unités mises à disposition sur le marché, immatriculées et mises en service par an)
L1e-A Vélo à moteur 50
L1e-B Cyclomoteur à deux roues  
L2e Cyclomoteur à trois roues  
L3e Motocycle à deux roues 75
L4e Motocycle à deux roues avec side-car 150
L5e-A Tricycle 75
L5e-B Tricycle utilitaire 150
L6e-A Quad routier léger 30
L6e-B Quadrimobile léger 150
L7e-A Quad routier lourd 30
L7e-B Quad tout-terrain lourd 50
L7e-C Quadrimobile lourd 150

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
Fr. BELLOT



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