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 01 juil 2020 12:45 

Cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux


Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté concerne une modification de l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole.
L'article 6, § 1, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, habilite le Roi à déterminer le montant des cotisations obligatoires visées à l'article 5, 1°, de cette même loi.
Le projet d'arrêté royal vise à exempter les exploitations avicoles, touchées par une infection du virus de l'influenza aviaire en 2019, de la cotisation obligatoire à verser au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux pour l'année de cotisation 2019, en ajoutant un nouvel alinéa 5 à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole.
Concernant la disposition d'exemption du projet d' arrêté royal, le Conseil d'Etat déclare ce qui suit aux points 3.1 et 3.2 de son avis 67.086/3 du 7 avril 2020:
3.1
Le dispositif en projet prévoit l'exemption (pour un seul exercice d'imposition) d'une taxe frappant les entreprises du secteur avicole. Il peut donc être considéré comme une aide d'Etat qui doit en principe être notifiée à la Commission européenne, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3.2.
La circonstance qu'il s'agit d'une adaptation « unique » et « très limitée » du régime de cotisations ne suffit pas en soi pour admettre que le dispositif en projet ne doit pas être notifié comme aide d'Etat.
L'avis n'est pas mis en oeuvre en ce qui concerne la notification à la Commission européenne en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Selon l'administration le dossier complet sur les fonds sanitaires est actuellement soumis aux services compétents de la Commission (DG AGRI) pour évaluation dans le cadre de l'obligation de notification des aides d'Etat. A cette fin, la conformité de chaque mesure avec les lignes directrices applicables doit être démontrée (Lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (2014/C 204/01, JO C204/1 01/07/2014).
Etant donné que les sources de financement du Fonds (cotisations obligatoires) dans le dossier de notification soumis à la Commission européenne ne répondent pas aux conditions de la jurisprudence Pearle, le système de financement du Fonds doit être évalué par la Commission européenne dans le cadre de la notification conformément au point 29 des lignes directrices européennes. Pour cette raison, toutes les informations (bases légales et explications détaillées) les concernant, ont été soumises. Entre autre, l'information suivante qui explique que le montant peut être adapté :
`Le montant des cotisations peut être adapté (suppression, diminution ou augmentation) lorsque le plafond des réserves stratégiques est atteint ou que les réserves aient été entamées, de l'évolution des risques sanitaires ou du contexte économique du moment auquel le secteur doit faire face.'
La Commission européenne n'a fait aucun commentaire sur ce point au stade de la pré notification ni jusqu'à présent lors de l'examen du dossier de notification.
L'exemption des cotisations obligatoires pour les 82 exploitations avicoles touchées par le H3 signifie une diminution de 4,2 % des revenus provenant des contributions obligatoires ( soit 104 300 euros sur les 2,5 millions d'euros de cotisations obligatoires budgétisées), ce qui est bien inférieur au seuil généralement appliqué de 20 %, qui est le niveau à partir duquel une modification du régime d'aide doit être notifiée.
La réduction des cotisations obligatoires peut être considérée comme un ajustement ponctuel et très limité dans le contexte d'une situation économique difficile résultant des foyers H3 de 2019 dans 82 exploitations avicoles, et non comme une modification de facto d'une aide existante nécessitant une notification.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Agriculture,
D. DUCARME

19 MAI 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 6, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 28 novembre 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2020;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 11 février 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2020;
Vu l'avis n° 67.086/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les lourdes conséquences financières pour les exploitations avicoles touchées en 2019 par un virus faiblement pathogène de l'influenza aviaire mais entraînant une mortalité très élevée et une diminution spectaculaire de la ponte, où les dépeuplements de leur propre initiative antérieurs au 11 juillet 2019 n'ont pas été indemnisés par le Fonds de la santé et de la production des animaux, et pour les dépeuplements postérieurs à cette date, seule une indemnisation a été versée pour les animaux encore vivants;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
« § 5. Le contributaire, dont le troupeau de volailles a dépassé en 2019 l'une des normes de l'article 3, 7., de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, suite à la présence confirmée par le laboratoire national de référence d'un virus de l'influenza faiblement pathogène dans ce troupeau de volailles, est exempté pour ce troupeau de volailles des contributions obligatoires pour l'année 2019.
Cette exemption ne s'applique pas aux contributions obligatoires visées au paragraphe 1er, 19 ° et 20 °. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier janvier 2019.
Art. 3. Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mai 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
D. DUCARME



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