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 08 jan 2008 07u02 

L'instauration d'une �tude de faisabilit� pour des syst�mes �nerg�tiques alternatifs


Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments en ce qui concerne l'instauration d'une étude de faisabilité pour des systèmes énergétiques alternatifs

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et de modification de l'article 22 du décret REG, notamment les articles 5, 6 et 34;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, modifié par les arrêtés des 2 décembre 2005, 16 juin 2006 et 20 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2007;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 30 août 2007;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 12 septembre 2007;

Vu l'avis n° 43.659/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2007, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments établit que la faisabilité technique, éco-technique et économique des systèmes énergétiques alternatifs doit être prise en considération pour de nouveaux bâtiments ayant une surface au sol utile totale de plus de 100 m2, avant d'en entamer la construction.

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, sont ajoutés un point 10° et 11 ° rédigés comme suit :

"10° étude de faisabilité : étude dont ressort que la faisabilité technique, éco-technique et économique des systèmes énergétiques alternatifs a été prise en considération avant le début de la construction;

11° surface au sol utile : la somme des surfaces au sol brutes de tous les niveaux de sol dans le volume protégé du bâtiment, telle que calculée selon les normes belges en vigueur et des spécifications à déterminer éventuellement par la "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie). »

Art. 2. Le chapitre II du même arrêté est complété par une section 4, comprenant les articles 13bis et 13ter rédigés comme suit :

"Section 4 Etudes de sécurité pour des systèmes d'énergie alternatifs

Art. 13bis. Dans le cas de construction de nouveaux bâtiments ayant une surface au sol utile totale de plus de 1000 m2, le maître d'ouvrage introduit une étude de faisabilité auprès du "Vlaams Energieagentschap" au plus tard un mois après l'introduction de la demande de l'autorisation urbanistique.

Art. 13ter. Le Ministre établit les technologies pour lesquelles une étude de faisabilité doit être faite. Cette dernière a trait à la faisabilité technique, écotechnique et économique de systèmes alternatifs tels que les systèmes décentralisés d'approvisionnement énergétique sur la base de sources d'énergie renouvelables, de cogénération thermique, de chauffage ou de refroidissement urbain ou de bloc si disponible, de thermpompes à certaines conditions.

L'étude de faisabilité établit pour chacun des systèmes alternatifs :

1° la puissance appropriée à installer du système alternatif;

2° les frais d'investissement sans aide de l'autorité;

3° les frais d'investissement avec aide de l'autorité;

4° les investissements en plus par rapport à un système classique, compte tenu de l'aide de l'autorité;

5° les épargnes ou les dépenses en matière de consommation et d'exploitation d'énergie suite à un système alternatif par rapport à un système classique;

6° le temps de récupération simple;

7° si le maître d'ouvrage envisage d'appliquer la technologie compte tenu des résultats de l'étude de faisabilité.

Le temps de récupération simple, visé au point 6°, est calculé comme les investissements en plus, visés au point 4°, divisés par les épargnes visé au point 5°, si celles-ci sont positives.

Le Ministre établit les modalités de l'introduction de l'étude de faisabilité. »

Art. 3. Au même arrêté, à l'article 25, les mots "de l'étude de faisabilité" sont insérés entre les mots "de la déclaration PEB" et "de la déclaration de commencement".

Art. 4. L'article 5 du décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et de modification de l'article 22 du décret REG, entre en vigueur à la date à laquelle le présent arrêté entre vigueur.

Art. 5. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6. Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

H. CREVITS

 



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