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 28 sep 2020 12:27 

Arrêté royal relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles


Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 7 et 8, l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003, l'article 15, modifié par les lois du 1 mars 2007 et 8 juin 2008 et les articles 18 et 29 ;
Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 6, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 19 mars 2014, l'article 11, § 3, modifié par la loi du 22 juin 2016 et l'article 12, § 3 ;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, les articles 4, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019 et 5 ; alinéa 2, 13° et 15°, modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles ;
Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux, les chapitres III et V ;
Considérant le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, modifié par le Règlement (CE) n° 1003/2005 ;
Considérant la position finale de la Commission Européenne du 4 mai 2020 de ne pas valider et de ne pas cofinancer le programme de lutte contre les salmonelles chez les volailles à partir de 2020 tant que cet arrêté n'est pas publié à cause de la présence du chapitre V - Analyse de confirmation de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles dans lequel la possibilité de demander une analyse de confirmation par le responsable est prévue, qui serait en contradiction avec la legislation européenne ;
Vu l'avis 25-2019 du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 22 novembre 2019 ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires, donné le 29 mai 2020 ;
Considérant l'avis du Conseil National de l'Agriculture, donné le 8 juin 2020 ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédéral du 4 juin 2020 ;
Vu les avis de l'inspecteur des Finances, donnés le 17 mars 2020 et le 19 mars 2020 ;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 28 novembre 2019 ;
Vu l'accord du Ministre de Budget, donné le 8 juin 2020 ;
Vu l'avis 67.777/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la notification à la Commission européenne le 22 juillet 2019 conformément à l'article 8, premier alinéa de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Sur la proposition du Ministre d'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier - Définitions et champ d'application
Article 1er. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions de :
- l'article 2 de l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles ;
- l'article 2 de l'arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend en outre par :
1° Salmonelles zoonotiques : tous les types des salmonelles à l'exception de Salmonella enterica sérotype Gallinarum, Salmonella enterica sérotype Pullorum et Salmonella enterica subspecies arizonae ;
2° Organisme accrédité : organisme d'évaluation de la conformité tel que défini au Chapitre 6, article I.9, 7° du Code de droit économique ou un organisme disposant d'une accréditation délivrée par un organisme avec lequel le système belge d'accréditation a un accord de reconnaissance mutuelle pour les échantillonnages des empreintes pour les hygiénogrammes (Rodac), d'eau potable et d'eau de puits, des matières fécales animales et les prélèvements d'environnement tels que décrits dans le Vade-mecum pour la détention de volailles et la lutte contre les salmonelles chez les volailles publié sur le site web de l'Agence ;
3° Le Fonds : le Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, mis en place par la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux ;
4° Captage d'eau : l'eau de n'importe quelle provenance, autre que l'eau de distribution publique, utilisée pour les activités dans l'exploitation avicole ;
5° Arrêté royal du 17 juin 2013 : Arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles ;
6° Arrêté royal du 21 juillet 2016 : arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux ;
7° Règlement (CE) n° 2160/2003 : Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;
8° Règlement (UE) n° 200/2010 : Règlement (UE) n° 200/2010 de la Commission du 10 mars 2010 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de sérotypes de salmonelles dans les cheptels d'animaux adultes de reproduction de l'espèce Gallus gallus ;
9° Règlement (UE) n° 517/2011: Règlement (UE) n° 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus et portant modification du Règlement (CE) n° 2160/2003 et du Règlement (UE) n° 200/2010 ;
10° Règlement (UE) n° 200/2012 : Règlement (UE) n° 200/2012 de la Commission du 8 mars 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les cheptels de poulets de chair, dont la fixation est prévue au Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil ;
11° Règlement (UE) n° 1190/2012 : Règlement (UE) n° 1190/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans les cheptels de dindes, tel que prévu par le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil.
Art. 2. § 1er. Le présent arrêté s'applique à toutes les exploitations avicoles où sont détenues des volailles de l'espèce Gallus gallus et/ou dindes.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er
1° seul le chapitre VI est applicable aux exploitations avicoles détentrices de volailles de rente de l'espèce Gallus gallus et/ou dindes (Meleagris gallopavo), qui détiennent seulement des lots pour la vente directe de viandes fraîches ou d'oeufs de consommation, au consommateur final,
2° seuls les chapitres II et VI sont applicables aux poulaillers des marchands qui commercialisent des poules (Gallus gallus) de type ponte aux sites de hobby et aux particuliers.
§ 3. Le chapitre VI est également applicable:
1° aux exploitations avicoles détentrices de volailles de reproduction des espèces pintades (Numida meleagris), canards et oies (Anas spp.), cailles (Coturnix coturnix), pigeons (Colomba spp.), faisans (Phasianus colchicus), perdrix (Perdix perdix) et ratites, à l'exception de celles dont la capacité enregistrée dans SANITEL est inférieure à 200 animaux de la même espèce, de la même catégorie et du même type ;
2° aux exploitations avicoles détentrices de volailles de rente des espèces pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix et ratites, à l'exception des exploitations avicoles de faible capacité.
§ 4. Le Ministre détermine les sérotypes de salmonelles zoonotiques à combattre pour les différentes espèces, catégories et types de volailles.
§ 5. Les instructions (techniques) fixées par l'Agence sont publiées sur le site web de l'Agence.
CHAPITRE II - Vaccination
Art. 3. Pour la vaccination des volailles contre les salmonelles, les conditions générales de l'annexe VIII doivent être suivies.
Art. 4. § 1er. La vaccination contre Salmonella enterica subspecies enterica sérotype Enteritidis des volailles de l'espèce Gallus gallus des catégories suivantes est obligatoire :
a) les volailles de rente et de hobby de type ponte,
b) les volailles de reproduction destinées aux exploitations de multiplication.
§ 2. La vaccination des volailles
- visées au paragraphe 1er contre d'autres salmonelles zoonotiques que Salmonella enterica subspecies enterica sérotype Enteritidis, est facultative,
- des autres espèces contre des salmonelles zoonotiques est facultative.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux volailles introduites dans les échanges intracommunautaires ou exportées en tant que lot de volailles d'élevage.
§ 4. Il est interdit à toute personne de commercialiser des poules de type ponte qui ne sont pas vaccinées contre Salmonella enterica subspecies enterica sérotype Enteritidis, peu importe qu'il s'agisse de volailles ou de volailles de hobby.
Lors de la vente de ces poules de type ponte, le vendeur doit pouvoir présenter, pour chaque lot de poules de type ponte vendues, une déclaration de vaccination contre Salmonella établie par ses soins, ainsi qu'une copie du document d'administration et de fourniture correspondant. Une copie de ce document n'est pas requise si toutes les informations sont mentionnées dans la déclaration de vaccination, y compris le cachet et la signature du vétérinaire qui s'est chargé de la vaccination.
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, il est interdit d'administrer un vaccin contre Salmonella aux volailles de reproduction de l'espèce Gallus gallus destinées aux exploitations de sélection.
Art. 5. § 1er. Le vétérinaire d'exploitation effectue la vaccination.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le vétérinaire d'exploitation peut déléguer la réalisation de la vaccination au responsable du troupeau avicole, pour autant qu'une convention de guidance vétérinaire ait été conclue entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire.
§ 3. Le responsable apporte toute l'aide nécessaire pour la vaccination des animaux effectuée par le vétérinaire.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, à défaut de vétérinaire d'exploitation, un vétérinaire agréé peut exécuter la vaccination de ces poules de type ponte chez les détenteurs de moins de 200 têtes de volailles ou de volailles détenues à titre de hobby. Ce vétérinaire vaccine les poules conformément aux critères du chapitre II et établit, pour chaque vaccination des poules, un document d'administration et de fourniture, visé au chapitre III de l'arrêté royal du 21 juillet 2016.
Seul un vétérinaire d'exploitation peut déléguer la vaccination conformément aux articles 5, 6 et 7.
Art. 6. Le vétérinaire d'exploitation :
a) établit, dans le respect de l'article 9, 3°, un schéma de vaccination détaillé pour l'exploitation, sur base d'un plan de l'exploitation, mentionnant le numéro de troupeau et dans le cas d'exploitations de faible capacité, le numéro de l'étable et/ou du poulailler, où sont détenues les volailles à vacciner ;
b) établit, pour chaque administration ou fourniture de vaccin aux volailles visées à l'article 4 du présent arrêté, un document d'administration et de fourniture particulier, visé au chapitre III de l'arrêté royal du 21 juillet 2016. Il mentionne dans la case 'Identification animal (groupe)' le numéro de troupeau et la date de naissance de chacun des groupes d'animaux vaccinés ou à vacciner ;
c) donne, en cas de délégation de la vaccination, des instructions écrites pour la conservation, l'utilisation et l'administration du vaccin.
Art. 7. § 1er. Le vétérinaire d'exploitation enregistre, par troupeau, les données de tous les vaccins administrés et/ou fournis dans SANITEL dans les deux mois après l'administration selon les instructions techniques de l'Agence.
§ 2. Le Ministre fixe le contenu minimal des données à enregistrer.
Art. 8. Le responsable qui procède lui-même à la vaccination :
a) le fait uniquement au moyen d'un vaccin qui lui a été fourni par le vétérinaire d'exploitation ;
b) applique le schéma de vaccination établi par le vétérinaire d'exploitation ;
c) conserve, utilise et administre le vaccin conformément aux instructions du vétérinaire d'exploitation ;
d) inscrit chaque vaccination effectuée dans le registre visé au chapitre V de l'arrêté royal du 21 juillet 2016, en y mentionnant toutes les données requises.
Art. 9. La vaccination des animaux visés à l'article 4 se fait de la façon suivante :
1° en application de l'article 4, paragraphe 1er, les animaux sont vaccinés au moyen d'un vaccin pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été obtenue pour l'espèce animale ou la catégorie d'animaux en question et qui offre une protection contre Salmonella enterica subspecies enterica sérotype Enteritidis ;
2° en application de l'article 4, paragraphe 2, les animaux sont vaccinés au moyen d'un vaccin pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été obtenue pour l'espèce animale ou la catégorie d'animaux en question et qui offre une protection contre un ou plusieurs sérotypes de salmonelles zoonotiques ;
3° dans des circonstances exceptionnelles, en application de l'article 4, paragraphe 2 de cet arrêté, conformément à l'article 6quater, paragraphe 3, 7° ) de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964 et si il n'y a aucun vaccin disponible pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été obtenue pour l'espèce cible et le sérotype de salmonelle, les animaux peuvent être vaccinés avec un médicament immunologique inactivé à usage vétérinaire fabriqué à partir d'organismes pathogènes et d'antigènes obtenus à partir d'un animal ou d'animaux d'un même établissement et utilisé pour le traitement sur place des animaux de cet établissement. A partir du 28 janvier 2022, ces médicaments immunologiques doivent satisfaire aux exigences prévues dans l'article 2, point 3 du Règlement (UE) nr. 2019/06 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ;
4° la vaccination est exécutée selon le schéma de vaccination indiqué par le producteur du vaccin ou selon un schéma approuvé par le Comité Scientifique inauguré auprès de l'Agence et publié sur le site web de l'Agence.
Art. 10. § 1er. Lors du déplacement vers une autre exploitation, le lot vacciné est accompagné d'une déclaration de vaccination établie par le responsable des volailles, ainsi que d'une copie du (des) document(s) d'administration et de fourniture correspondant(s). Une copie de ce(s) document(s) n'est pas exigée si toutes les données sont reprises dans la déclaration de vaccination, y compris le cachet et la signature du vétérinaire d'exploitation.
§ 2. Dans l'exploitation de destination, les déclarations de vaccination sont conservées durant 5 ans.
§ 3. Le Ministre fixe les données minimales de la déclaration de vaccination.
Art. 11. Le responsable d'un troupeau d'une exploitation de multiplication ou de ponte doit à tout moment pouvoir présenter une preuve de vaccination contre Salmonella enterica subspecies enterica sérotype Enteritidis attestée par un vétérinaire.
Art. 12. Si soit le responsable, soit le vétérinaire d'exploitation néglige, empêche ou rend inefficace de quelque manière que ce soit la réalisation de la vaccination obligatoire visée dans le présent arrêté, l'autre partie concernée est tenue de le signaler immédiatement à l'unité locale de contrôle de l'Agence dont dépend l'exploitation.
CHAPITRE III - Monitoring
Art. 13. Le responsable apporte l'assistance nécessaire lors du prélèvement des échantillons pour le contrôle des salmonelles zoonotiques.
Art. 14. § 1er. Le monitoring est exécuté par troupeau. Si le troupeau est compartimenté dans plusieurs bâtiments, les échantillonnages doivent être effectués dans chaque bâtiment. Le monitoring des poussins d'un jour est exécuté par unité de transport, y compris une éventuelle remorque.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les échantillons dans les exploitations avicoles de faible capacité sont exécutés par bande de production ou par troupeau conformément aux instructions techniques de l'Agence.
Art. 15. § 1er. Chaque troupeau de volailles reproductrices (animaux mâles et femelles) doit être échantillonné dans l'exploitation avicole, au stade 'poussin d'un jour', à l'âge de 4 semaines et à partir de 24 semaines pour les poules toutes les deux semaines conformément au point 2.1.1, alinéa premier, b), de l'annexe du Règlement (UE) n° 200/2010 et pour les dindes toutes les trois semaines conformément au point 2.1.a) ii) de l'annexe du Règlement (UE) n° 1190/2012. L'échantillonnage est réalisé par le responsable. Le responsable peut, à cette fin, aussi faire appel au vétérinaire d'exploitation ou à un organisme accrédité à cet effet. Dans le cas où le responsable prélève lui-même les échantillons, il se fait assister par le vétérinaire d'exploitation jusqu'à ce que le vétérinaire d'exploitation décide que le responsable dispose des connaissances suffisantes pour prélever lui-même des échantillons. Le vétérinaire répète cette assistance une fois par an à la demande du responsable. La première assistance est réalisé dans les 6 mois suivant la publication de cet arrêté, les suivantes sont réalisées avec un intervalle de maximum 14 mois. Une confirmation par le vétérinaire d'exploitation et la date de son exécution sont inscrites dans le registre prévu à l'article 38, § 2 de l'arrêté royal du 17 juin 2013.
§ 2. Sans préjudice des échantillonnages prévus au paragraphe 1er, les animaux mâles qui sont joints au troupeau en cours de production sont échantillonnés par le responsable au moment de la livraison.
§ 3. Le responsable fait échantillonner chaque troupeau de volailles reproductrices par une association dans les deux semaines avant le transfert vers l'unité de ponte et également pour des poules comme prévu au point 2.1.2.2. de l'annexe du Règlement (UE) n° 200/2010, et pour les dindes comme prévu au point 2.1.b) i) de l'annexe du Règlement (UE) n° 1190/2012.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, le responsable fait au moins échantillonner aux moments suivants par une association tout troupeau de volailles reproductrices entrant en mue :
a) au cours des 3 dernières semaines de la première période de production ;
b) au cours des 3 premières semaines de la deuxième période de production ;
c) au milieu de la 2ème période de production ;
d) au cours des 8 dernières semaines de la deuxième période de production.
§ 5. En dérogation au paragraphe 1er, le troupeau n'est pas échantillonné par le responsable les semaines où il est échantillonné par une association.
§ 6. La méthode d'échantillonnage pour le contrôle des salmonelles chez les volailles reproductrices est indiquée à l'annexe I et, pour les animaux mâles mis en place en cours de production, à l'annexe II. Les instructions techniques sont fixées par l'Agence.
Art. 16. § 1er. Chaque troupeau de volailles de rente de type ponte de l'espèce Gallus gallus doit être échantillonné dans l'exploitation avicole, au stade 'poussin d'un jour', au cours des 2 semaines avant le déplacement à l'unité de production (16 semaines) et aux stades conformes au point 2.1. de l'annexe du Règlement (UE) n° 517/2011. L'échantillonnage est réalisé par le responsable. Le responsable peut, à cette fin, aussi faire appel au vétérinaire d'exploitation ou à un organisme accrédité à cet effet. Dans le cas où le responsable prélève lui-même les échantillons, il se fait assister par le vétérinaire d'exploitation jusqu'à ce que le vétérinaire d'exploitation décide que le responsable dispose des connaissances suffisantes pour prélever lui-même des échantillons. Le vétérinaire répète cette assistance une fois par an à la demande du responsable. La première assistance est réalisé dans les 6 mois suivant la publication de cet arrêté, les suivantes sont réalisées avec un intervalle de maximum 14 mois. Une confirmation par le vétérinaire d'exploitation et la date de son exécution sont inscrites dans le registre prévu à l'article 38, § 2 de l'arrêté royal du 17 juin 2013.
§ 2. La méthode d'échantillonnage pour le monitoring des salmonelles chez les volailles de rente de type ponte est indiquée à l'annexe III. Les instructions techniques sont fixées par l'Agence.
Art. 17. § 1er. Chaque troupeau de poulets de chair ou dindes de type chair doit être échantillonné à l'exploitation au stade 'poussin d'un jour' et au stade conformément au point 2. 1, a), de l'annexe du Règlement (UE) n° 200/2012 pour les poulets de chair et conformément au point 2.1. a), i), de l'annexe du Règlement (UE) n° 1190/2012 pour les dindes de type chair. Dans le cas où les poulets de chair sont détenus plus de 81 jours ou relèvent de la production biologique, le prélèvement d'échantillons au cours des six semaines qui précèdent la date de l'abattage est autorisé. L'échantillonnage est réalisé par le responsable. Le responsable peut, à cette fin, aussi faire appel au vétérinaire d'exploitation ou à un organisme accrédité à cet effet. Dans le cas où le responsable prélève lui-même les échantillons, il se fait assister par le vétérinaire d'exploitation jusqu'à ce que le vétérinaire d'exploitation décide que le responsable dispose des connaissances suffisantes pour prélever lui-même des échantillons. Le vétérinaire répète cette assistance une fois par an à la demande du responsable. La première assistance est réalisé dans les 6 mois suivant la publication de cet arrêté, les suivantes sont réalisées avec un intervalle de maximum 14 mois. Une confirmation par le vétérinaire d'exploitation et la date de son exécution sont inscrites dans le registre prévu à l'article 38, § 2 de l'arrêté royal du 17 juin 2013.
§ 2. La méthode d'échantillonnage pour le monitoring prévu au paragraphe 1er, est décrite à l'annexe III. Les instructions techniques sont fixées par l'Agence.
§ 3. L'échantillonnage prévu aux paragraphes 1er et 2 chez les poussins d'un jour ne doit pas être exécuté si l'échantillonnage sur ces animaux a déjà été exécuté au couvoir conformément à l'annexe III et si le numéro de troupeau de l'exploitation de destination des poussins d'un jour est établi sur le rapport d'essai. Le résultat de cet échantillonnage est valable pour l'application du présent arrêté. Sans préjudice de l'article 20, le couvoir doit fournir au responsable de l'exploitation de destination les données de l'échantillonnage prévues à l'alinéa 1er et, quand le résultat est connu, le rapport d'essai.
Art. 18. § 1er. Les échantillons pris conformément à l'article 15 sont transmis, accompagnés de la demande d'analyse complètement remplie, par le responsable à une association pour l'isolement des salmonelles pendant les heures d'ouverture et dans les 48 heures suivant le prélèvement.
§ 2. Les échantillons pris conformément à l'article 16 sont transmis par le responsable, accompagnés de la demande d'analyse complètement remplie, pendant les heures d'ouverture et dans les 48 heures suivant le prélèvement à :
- un laboratoire agréé quand il s'agit d'échantillons de poussins d'un jour ;
- une association quand il ne s'agit pas d'échantillons de poussins d'un jour.
§ 3. Les échantillons pris conformément à l'article 17 sont transmis, accompagnés de la demande d'analyse complètement remplie, par le responsable à un laboratoire agréé pour l'isolement des salmonelles pendant les heures d'ouverture et dans les 48 heures suivant le prélèvement.
§ 4. Les échantillons sont conservés entre 2 et 8 degrés Celsius avant leur transfert au laboratoire.
§ 5. Un laboratoire agréé qui reçoit des échantillons à analyser dans le cadre de cet arrêté peut disposer d'informations pertinentes provenant de SANITEL relatives au troupeau de volailles dans lequel les échantillons ont été prélevés et, pour chaque troupeau, les informations sur le responsable et le vétérinaire d'exploitation qui y sont associées. L'Agence rend cette information provenant de SANITEL disponible à tout laboratoire agréé.
§ 6. Les données minimales à mentionner sur les demandes d'analyse prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 sont indiquées à l'annexe IV.
§ 7. Le Ministre détermine les méthodes d'analyses.
§ 8. Les laboratoires agréés rapportent chaque mois à l'Agence et selon les instructions techniques de celle-ci, les résultats de toutes les analyses effectuées sur les échantillons reçus, qui ont été prélevés dans le cadre de cet arrêté, les données minimales de la demande d'analyse s'y rapportant et prévues à l'annexe IV ainsi que les données supplémentaires dérivées provenant de SANITEL.
Art. 19. § 1er. Le responsable de l'exploitation avicole notifie dans les 8 jours la mise en place d'un nouveau troupeau, à l'association, dans le cas de volailles de reproduction, ou au vétérinaire d'exploitation dans le cas de poules de type ponte.
§ 2. Le responsable d'une exploitation d'élevage de volailles de reproduction informe l'association de la date du transfert du troupeau vers l'unité de ponte au plus tard 6 semaines avant ce transfert.
§ 3. Le responsable d'une exploitation avicole détentrice de volailles de reproduction, informe l'association de la date d'abattage au plus tard 8 semaines avant l'abattage.
§ 4. La mise en mue artificielle d'un troupeau de volailles de reproduction est signalée au moins 3 semaines à l'avance à l'association.
§ 5. Le Ministre détermine les données minimales ainsi que la manière de communiquer les données en rapport avec les notifications susmentionnées.
Art. 20. Le responsable d'une exploitation avicole communique les résultats de tous les contrôles de salmonelles effectués au maillon suivant de la chaîne alimentaire avant de déplacer les animaux ou les produits venant de ces animaux. Cette notification peut se faire par voie électronique, par fax ou par courrier. Le responsable et le destinataire en conservent les résultats durant 5 ans.
CHAPITRE IV - Mesures
Art. 21. § 1er. Les mesures prévues dans ce chapitre sont également d'application quand un sérotype de salmonelles zoonotiques à combattre est isolé dans le cadre des prélèvements officiels par l'Agence ou les associations conformément aux Règlements (UE) nrs. 200/2010, 517/2011, 200/2012 et 1190/2012.
§ 2. Les mesures prévues aux articles 22, 23, 25, 26 et 27 sont également d'application quand un sérotype de salmonelles zoonotiques à combattre est isolé dans les organes dans le cadre du monitoring du Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum conformément à l'arrêté royal du 17 juin 2013.
Art. 22. Il est interdit de traiter une infection par Salmonella chez les volailles au moyen de médicaments antimicrobiens.
Art. 23. § 1er. Les mesures sont mises en oeuvre par troupeau.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les mesures sont mises en oeuvre par bande de production ou par troupeau dans les exploitations avicoles de faible capacité.
§ 3. Le Ministre détermine les méthodes d'analyses.
Art. 24. § 1er. Les mesures temporaires suivantes doivent être mises en oeuvre à partir du moment où l'analyse d'un troupeau de volailles reproductrices ou de volailles de rente de type ponte détecte des salmonelles, et jusqu'au moment où le résultat du sérotypage est connu :
a) l'exploitation est placée sous la surveillance de l'Agence et les contacts de l'exploitation avec l'extérieur sont limités ;
b) le troupeau d'élevage de volailles reproductrices ne peut pas être transféré vers l'unité de ponte et ne peut quitter l'exploitation avicole que pour être abattu après autorisation de l'Agence ;
c) le troupeau d'élevage de volailles de rente de type ponte peut être déplacé vers l'unité de production. Après déplacement, les mesures énoncées à l'article 26 e), f) et g) sont applicables dans l'exploitation d'élevage et cet article s'applique à l'exploitation de l'unité de ponte ;
d) les oeufs à couver ne peuvent pas être mis en incubation ;
e) les oeufs à couver non couvés et les oeufs de consommation sont évacués pour être détruits ou commercialisés pour la consommation humaine après un traitement qui garantit l'élimination des salmonelles. Les oeufs sont estampillés dans l'exploitation conformément à l'annexe II. D. du Règlement (CE) n° 2160/2003 ;
f) le transport de ces oeufs se déroule conformément aux dispositions de l'article 27 ;
g) les oeufs à couver en cours de couvaison produits après la date du dernier prélèvement qui a conduit à une analyse qui n'a pas détecté de salmonelles, sont détruits avant l'éclosion.
§ 2. Quand un sérotype de salmonelles zoonotiques à combattre est isolé, les mesures définitives prévues aux articles 21, 22, 25, 26 et 27 doivent être mise en oeuvre.
§ 3. Quand un sérotype de salmonelles autres qu'un sérotype zoonotique à combattre est isolé, les mesures temporaires sont levées.
Art. 25. § 1er. Les mesures définitives reprises ci-après sont imposées quand l'examen d'un troupeau de volailles de reproduction détecte un des sérotypes de salmonelles zoonotiques à combattre ou si les animaux étaient mis en place dans un poulailler où la présence de telles salmonelles n'était pas exclue conformément au point g) de cet article :
a) le troupeau est placé sous la surveillance de l'Agence ;
b) les contacts avec le troupeau sont limités. La personne préposée aux soins des volailles, le vétérinaire d'exploitation, le personnel nécessaire à la gestion de l'exploitation, le personnel compétent de l'Agence ou d'autres services publics et les personnes requises pour effectuer des réparations urgentes sont les seules personnes qui peuvent avoir accès au poulailler ;
c) les animaux du troupeau sont abattus ou détruits dans une période d'un mois après la date de l'échantillonnage initial qui a isolé un sérotype de salmonelles zoonotiques à combattre ;
d) les oeufs à couver en cours de couvaison produits après la date du dernier prélèvement qui a conduit à une analyse qui n'a pas détecté de salmonelles, sont détruits avant l'éclosion ;
e) les oeufs à couver non couvés produits après la date du dernier prélèvement qui a conduit à une analyse qui n'a pas détecté de salmonelles, sont détruits ou peuvent être commercialisés aux fins de la consommation humaine s'ils ont été traités de manière à garantir l'élimination des salmonelles. Les oeufs sont estampillés dans l'exploitation conformément à l'annexe II. D. du Règlement (CE) n° 2160/2003. Le transport de ces oeufs se déroule conformément aux dispositions de l'article 27 ;
f) avant la mise en place suivante de volailles, le poulailler est nettoyé et désinfecté de manière approfondie. Dans tous les cas, un nettoyage humide est réalisé si les matériaux le permettent. Le vide sanitaire nécessaire est respecté (au moins jusqu'à ce que le poulailler soit entièrement sec) ;
g) après les opérations de nettoyage et de désinfection et l'instauration du vide sanitaire obligatoire et avant la mise en place suivante de volailles, on procède à un hygiénogramme et un contrôle de la présence de salmonelles dans le poulailler par écouvillonnage. Si le résultat :
- révèle la présence de salmonelles zoonotiques, le poulailler doit être à nouveau nettoyé de manière approfondie et humide et être désinfecté. Ces opérations sont répétées jusqu'à ce qu'on ne détecte plus de salmonelles. Des nouveaux animaux ne peuvent être mis en place qu'en l'absence de salmonelles,
- de l'hygiénogramme donne un score supérieur à 1,5 tel que défini à l'annexe V, le poulailler doit être à nouveau nettoyé et désinfecté, et on procède à un nouvel hygiénogramme. Des nouveaux animaux ne peuvent être mis en place que lorsqu'un score inférieur ou égal à 1,5 est obtenu ;
h) lorsque les résultats des opérations mentionnées au point g) imposent une nouvelle opération de nettoyage et de désinfection, et si l'eau utilisée pour le nettoyage est prélevée par captage, une analyse bactériologique du captage d'eau est également obligatoire. En cas de résultat non conforme tel que défini à l'annexe V, son utilisation est interdite jusqu'à ce que de nouvelles analyses démontrent que l'eau de captage est conforme.
§ 2. L'hygiénogramme et le contrôle par écouvillonnage sont effectués par une association conformément à l'annexe V. Les instructions techniques sont fixées par l'Agence.
§ 3. L'échantillonnage de l'eau est effectué par le vétérinaire d'exploitation ou par un organisme accrédité à cet effet conformément à l'annexe V. Les instructions techniques sont fixées par l'Agence. L'échantillon, accompagné de la demande d'analyse, est transmis au laboratoire agréé.
Les données minimales à mentionner sur la demande d'analyse sont décrites à l'annexe IV.
Art. 26. § 1er. Les mesures définitives reprises ci-après sont imposées et restent d'application jusqu'à la fin de la ponte quand, dans un troupeau ou bande de production de volailles de rente de type ponte, les poussins d'un jour inclus, un sérotype de salmonelles zoonotiques à combattre est isolé ou si les animaux étaient mis en place dans un poulailler où la présence de salmonelles n'était pas exclue conformément au point f) :
a) le troupeau est placé sous la surveillance de l'Agence ;
b) les contacts extérieurs au niveau du troupeau sont limités. La personne préposée aux soins des volailles, le vétérinaire d'exploitation, le personnel nécessaire à la gestion de l'exploitation, le personnel compétent de l'Agence ou d'autres services publics et les personnes nécessaires pour effectuer des réparations urgentes sont les seules personnes qui peuvent avoir accès au poulailler ;
c) quand un sérotype de salmonelles à combattre a été isolé chez les poussins d'un jour, ces animaux sont détruits dans une période d'un mois après la date de l'échantillonnage ;
d) les oeufs ne sont mis sur le marché à des fins de consommation humaine que s'ils ont été traités de manière à garantir l'élimination des salmonelles. Les oeufs sont estampillés dans l'exploitation conformément à l'annexe II. D. du Règlement (CE) n° 2160/2003 ;
e) avant la mise en place suivante de volailles, le poulailler doit être nettoyé de manière approfondie et désinfecté. Dans tous les cas, le poulailler est nettoyé de manière humide si les matériaux le permettent. Le vide sanitaire nécessaire est respecté (au moins jusqu'à ce que le poulailler soit entièrement sec) ;
f) après les opérations de nettoyage et de désinfection et l'instauration du vide sanitaire obligatoire et avant la mise en place suivante de volailles, on procède à un hygiénogramme et à un contrôle de la présence de salmonelles dans le poulailler par écouvillonnage. Si le résultat :
- révèle la présence de salmonelles zoonotiques, le poulailler doit être à nouveau nettoyé et désinfecté. Ces opérations sont répétées jusqu'à ce qu'on ne détecte plus de salmonelles. Des nouveaux animaux ne peuvent être mis en place qu'en l'absence de salmonelles ;
- de l'hygiénogramme donne un score supérieur à 1,5 tel que défini à l'annexe V, le poulailler doit être à nouveau nettoyé et désinfecté, et on procède à un nouvel hygiénogramme. Des nouveaux animaux ne peuvent être mis en place que lorsqu'un score inférieur ou égal à 1,5 est obtenu ;
g) lorsque les résultats des opérations mentionnées au point f) imposent une nouvelle opération de nettoyage et de désinfection, et si l'eau utilisée pour le nettoyage est prélevée par captage, une analyse bactériologique du captage d'eau est également obligatoire. En cas de résultat non conforme tel que défini à l'annexe V, son utilisation est interdite jusqu'à ce que de nouvelles analyses démontrent que l'eau de captage est conforme.
§ 2. Les échantillonnages de l'hygiénogramme, du contrôle par écouvillonnage et du captage d'eau sont effectués par un organisme accrédité à cet effet conformément à l'annexe V. Les instructions techniques sont fixées par l'Agence. Le contrôle par écouvillonnage et l'échantillonnage du captage d'eau peuvent également être effectués par le vétérinaire d'exploitation.
Les échantillons, accompagnés d'une demande d'analyse, sont transmis au laboratoire agréé. Les données minimales à mentionner sur la demande d'analyse sont décrites à l'annexe IV.
Art. 27. Le transport des oeufs soumis à un traitement qui garantit l'élimination des salmonelles doit remplir les conditions suivantes :
a) un document reprenant les dates et les résultats de tous les examens sur les salmonelles effectués sur le troupeau dont proviennent les oeufs, accompagne les oeufs par conteneur ;
b) les oeufs soumis à un traitement et les autres oeufs sont transportés dans des conteneurs différents ;
c) les oeufs soumis à un traitement sont collectés en dernier lieu ;
d) après le transport, les moyens de transports et le matériel de transport mis en oeuvre doivent être nettoyés et désinfectés. Le matériel à usage unique n'est pas réutilisé.
Art. 28. § 1er. Les mesures suivantes sont imposées si l'analyse d'un troupeau de poulets de chair ou de dindes de type chair détecte des salmonelles zoonotiques ou si les animaux étaient mis en place dans un poulailler où la présence de salmonelles n'était pas exclue conformément aux points b) et c) de cet article :
a) avant la mise en place suivante de volailles, le poulailler est nettoyé de manière approfondie et humide si les matériaux le permettent et désinfecté. Le vide sanitaire nécessaire est respecté (au moins jusqu'à ce que le poulailler soit entièrement sec) ;
b) après les opérations de nettoyage et désinfection et l'instauration du vide sanitaire obligatoire et avant la mise en place suivante de volailles, on procède à un hygiénogramme et à un contrôle de la présence des salmonelles dans le poulailler par écouvillonnage ;
c) en fonction du résultat de l'hygiénogramme et de l'écouvillonnage, les mesures décrites à l'annexe VI doivent être mise en oeuvre conformément l'annexe V ;
d) lorsque l'analyse bactériologique de l'eau de nettoyage prélevée par captage, imposée en application de l'annexe VI, donne un résultat non conforme tel que défini à l'annexe V, son utilisation est interdite jusqu'à ce que de nouvelles analyses démontrent que l'eau de captage est conforme.
§ 2. Sans préjudice des mesures imposées au paragraphe 1er, les mesures suivantes sont imposées si au moins deux lots successifs sont infectés par le même sérotype de salmonelles zoonotiques :
a) le poulailler est nettoyé à fond ;
b) la désinfection du poulailler est effectuée par une entreprise externe ;
c) le vide sanitaire nécessaire (au moins jusqu'à ce que le poulailler soit entièrement sec) est respecté ;
d) s'il est fait appel à une entreprise externe pour le chargement des volailles, ce chargement constitue la dernière activité de la journée de l'entreprise externe.
§ 3. Sans préjudice des mesures imposées aux paragraphes 1er et 2, si au moins trois lots successifs sont infectés par le même sérotype de salmonelles zoonotiques, le responsable soumet en plus son exploitation à une guidance par le vétérinaire d'exploitation jusqu'à ce que trois lots successifs soient négatifs aux salmonelles zoonotiques. Cette guidance comporte au moins les éléments suivants :
1° une enquête épidémiologique réalisée selon les instructions techniques de l'Agence afin d'identifier la source de contamination ;
2° un contrôle par écouvillonnage exhaustif au moins une fois par l'association ;
3° l'optimisation de la biosécurité et de l'hygiène dans l'exploitation selon les instructions de l'Agence.
§ 4. Les échantillonnages de l'hygiénogramme, du contrôle par écouvillonnage et du captage d'eau sont effectués par un organisme accrédité à cet effet conformément à l'annexe V et selon les instructions techniques fixées par l'Agence. Le contrôle par écouvillonnage et l'échantillonnage du captage d'eau peuvent également être effectués par le vétérinaire d'exploitation sauf si l'échantillonnage est effectué à la suite d'un résultat de l'hygiénogramme supérieur à 3.
Les échantillons, accompagnés d'une demande d'analyse, sont transmis au laboratoire agréé.
Les données minimales à mentionner sur la demande d'analyse sont décrites à l'annexe IV.
CHAPITRE V - Indemnisations
Art. 29. § 1er. En application du présent arrêté et quand un sérotype de salmonelles zoonotiques à combattre est isolé dans les organes dans le cadre du monitoring du Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum conformément à l'arrêté royal du 17 juin 2013, le Fonds peut, dans les limites de l'article du budget prévu à cette fin, octroyer une indemnité au propriétaire des animaux pour la perte de valeur enregistrée à la suite de la destruction ou du traitement d'oeufs à couver et de l'abattage prématuré ou de la destruction d'un troupeau de volailles de reproduction, ou pour la perte de valeur enregistrée à la suite de la destruction d'un troupeau de volailles de rente de type ponte conformément à l'article 26, point c).
Cette indemnité est calculée de la façon suivante:
I = R*(Vr-S)
I = indemnité
R = coefficient de réfaction
Vr = valeur de remplacement
S = prix à l'abattage ou valeur résiduelle des oeufs.
L'indemnité est calculée sur base de l'inventaire établi par l'Agence au moment où est annoncé l'isolement d'un sérotype de salmonelles zoonotiques à combattre.
La valeur de remplacement est calculée au moyen des tableaux des valeurs approuvés par le Conseil du Fonds, en tenant compte de l'âge des volailles. Le coefficient de réfaction est fixé à 90 %.
§ 2. Le propriétaire des animaux perd tout droit à l'indemnité si la vaccination obligatoire conformément au présent arrêté n'a pas été effectuée ou a été effectuée de façon incomplète.
§ 3. En application du présent arrêté, le Fonds peut, dans les limites de l'article budgétaire prévu à cette fin et après la réalisation d'une analyse de risque par le Conseil du Fonds qui montre que la probabilité d'une réinfection peut seulement être diminuée si on applique une méthode de désinfection particulière, octroyer une indemnité au propriétaire des animaux à l'endroit où cette désinfection particulière est appliquée après l'accord et conformément aux instructions du Conseil du Fonds. L'intervention du fonds représente 75% des coûts facturés avec un maximum de 7.500 euro par poulailler traité.
Art. 30. Les coûts suivants sont à charge de l'Agence, dans les limites de l'article budgétaire destiné à cet effet :
1° chez les volailles de reproduction, l'échantillonnage par l'association et les analyses y afférentes conformément à l'article 15, les paragraphes 3 et 4 ;
2° chez les volailles de reproduction, les analyses des échantillonnages effectués conformément à l'article 15, paragraphe 1er, à l'exception des analyses effectuées chez les poussins d'un jour ;
3° chez les volailles de rente de type ponte, les analyses des échantillonnages effectués conformément à l'article 16, le paragraphe 1er, à l'exception des analyses effectuées chez les poussins d'un jour.
CHAPITRE VI - Mesures de contrôle diverses
Art. 31. Il est interdit de traiter des volailles avec des produits antimicrobiens contre les salmonelles zoonotiques.
Art. 32. § 1er. Le responsable soumet les volailles visées à l'article 2, paragraphe 3, 1°, aux contrôles suivants visant à détecter la présence des salmonelles zoonotiques :
1° un contrôle d'entrée effectué sur les poussins d'un jour conformément à l'annexe Ire, point 1er ;
2° un contrôle de sortie effectué dans les 2 semaines précédant le transfert vers les unités de ponte, dans les 3 semaines précédant l'abattage, tous deux effectués conformément à l'annexe I, point 2.
§ 2. Le responsable soumet les volailles visées à l'article 2, paragraphe 3, 2°, à un contrôle de sortie visant à détecter la présence des salmonelles zoonotiques, dans les 3 semaines précédant l'abattage. Cet échantillonnage est effectué comme l'échantillonnage prévu pour le contrôle des poulets de chair au point 3 de l'annexe du Règlement (CE) n° 200/2012.
Art. 33. Pour les volailles visées à l'article 2, paragraphe 2, 1°, le responsable procède deux fois par an, avec un intervalle de minimum 4 mois et maximum 8 mois, à un contrôle de la présence de salmonelles zoonotiques conformément à l'annexe VII du présent arrêté. Chez les volailles de type viande, l'échantillonnage est exécuté sur tous les lots ou bandes de production présents à ce moment-là contenant des animaux âgés d'au moins 3 semaines, chez les volailles de type ponte, l'échantillonnage est exécuté sur tous les lots ou bandes de production présents.
Art. 34. Lorsque le contrôle visé à l'article 33 détecte la présence d'un sérotype de salmonelles zoonotiques à combattre, les mesures ci-après sont applicables :
1° les oeufs ne sont mis sur le marché à des fins de consommation humaine que s'ils ont été traités de manière à garantir l'élimination des salmonelles, les oeufs sont estampillés dans l'exploitation conformément à l'annexe II. D. du Règlement (CE) n° 2160/2003 ;
2° de nouveaux animaux ne peuvent être mis en place qu'après instauration d'un vide sanitaire des compartiments concernés ;
3° pendant le vide sanitaire, les parties de poulailler concernées sont entièrement nettoyées, désinfectées et séchées ;
4° après le séchage, un contrôle par écouvillonnage de la présence dans les poulaillers des sérotypes de salmonelles zoonotiques à combattre est effectué, conformément à l'annexe V du présent arrêté ;
5° en présence d'un sérotype de salmonelles zoonotiques à combattre lors du contrôle par écouvillon :
- une analyse bactériologique de l'eau de captage est imposée en application de l'annexe VI. En cas de résultat non conforme de l'analyse de l'eau conformément à l'annexe V, l'utilisation de l'eau de captage est interdite jusqu'à ce que de nouvelles analyses démontrent que cette eau est conforme ;
- le nettoyage et/ou la désinfection, le vide sanitaire et le contrôle par écouvillonnage sont répétés jusqu'à ce que les salmonelles zoonotiques ne puissent plus être retrouvées ;
6° le lot ou la bande de production suivant(e) est contrôlé(e) quant à la présence de salmonelles zoonotiques conformément à l'annexe VII, chez les volailles de type viande dans les 3 semaines précédant l'abattage des premiers animaux du lot ou de la bande de production, chez les volailles de type ponte 8 semaines après la première mise en place des animaux.
Art. 35. Le responsable d'une exploitation avicole visée à l'article 2, paragraphe 2, 2°, fait effectuer, chaque année calendrier, avant la première mise en place des animaux, un écouvillonnage pour détecter la présence des sérotypes de salmonelles zoonotiques à combattre conformément à l'annexe V. Lors de la présence d'un sérotype de salmonelles zoonotiques à combattre, il est procédé à un nettoyage et une désinfection du poulailler et des écouvillonnages sont répétés jusqu'à ce que les salmonelles zoonotiques ne soient plus détectées.
Art. 36. § 1er. L'échantillonnage pour la détection des salmonelles prévu aux articles 32 et 33 est effectué par le responsable du troupeau. Le responsable peut également faire appel au vétérinaire d'exploitation ou à un organisme accrédité à cet effet.
§ 2. Les échantillonnages prévus aux articles 34 et 35 sont effectués par le vétérinaire d'exploitation ou à défaut, par un vétérinaire agréé, ou par un organisme accrédité à cet effet.
§ 3. Les analyses prévues au chapitre VI sont effectuées dans les laboratoires agréés.
§ 4. Les instructions techniques de l'échantillonnage et des analyses prévues au chapitre VI sont fixées par l'Agence.
Art. 37. Le responsable transmet les échantillons, accompagnés de la demande d'analyse complètement remplie au laboratoire, pendant les heures d'ouverture, dans les 48 heures suivant l'échantillonnage.
Les échantillons sont conservés entre 2 et 8 degrés Celsius avant le transport vers le laboratoire.
Les données minimales devant figurer sur la demande d'analyse sont décrites à l'annexe IV.
Art. 38. Le responsable d'une exploitation avicole communique les résultats de tous les contrôles des salmonelles effectués au maillon suivant de la chaîne alimentaire, avant le déplacement des animaux ou des produits provenant de ces animaux. Cette communication peut se faire sous forme électronique, par fax ou sur papier. Le responsable et le destinataire conservent les résultats des contrôles durant 5 ans.
CHAPITRE VII - Dispositions abrogatoires
Art. 39. L'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 2010, 17 juin 2013, 10 juin 2014 et 28 avril 2015 est abrogé.
CHAPITRE VIII - Dispositions finales
Art. 40. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et sanctionnées conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, à la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, et à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
Art. 41. Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre d'Agriculture,
D. DUCARME

Annexe I
Méthode d'échantillonnage des volailles reproductrices
1. Poussins d'un jour
L'échantillonnage se fait à partir des feuilles de recouvrement. Au moment de la livraison aussi bien des poussins mâles que femelles, on constitue un échantillon composé de 20 morceaux de feuilles de recouvrement souillées de fèces par unité de transport. Ces morceaux ont une dimension minimale de 5 cm sur 5 cm et maximale de 10 cm sur 10 cm. Ils doivent constituer un échantillon représentatif de l'ensemble du transport. Les morceaux sont rassemblés dans un récipient ou un sac en matière plastique stérile.
2. Pendant la période d'élevage et de production
L'échantillonnage se fait conformément au point 2.2.2.1. de l'annexe du Règlement (UE) n° 200/2010.
3. Etiquetage
Sur chaque échantillon, les données suivantes sont mentionnées :
1) numéro de troupeau,
2) date du prélèvement,
3) nature de l'échantillon (feuilles de recouvrement, pédisacs, fèces),
4) chez les poussins d'un jour : numéro de plaque d'immatriculation.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre d'Agriculture,
D. DUCARME

Annexe II
Méthode d'échantillonnage pour les volailles mâles mise en place en cours de production
1. Echantillonnage
• Au total, 2 échantillons de matière fécale sont prélevés par lot de provenance ;
• Chaque échantillon de matière fécale se compose de 30 écouvillonnages individuels d'environ 1 g de fèces rassemblés dans un récipient en matière plastique stérile ;
• Par caisse de transport (ou autre unité minimale d'emballage) on prélève au maximum 2 écouvillons sauf si un lot se compose de moins de 15 caisses ;
• Les échantillons sont répartis de façon uniforme entre les animaux du lot ;
• Si les animaux mâles mis en place en cours de production proviennent de plus d'1 lot, chaque lot fait l'objet d'un échantillonnage séparé composé de 2 échantillons de matière fécale.
2. Etiquetage
Sur chaque échantillon, les données suivantes sont mentionnées :
1) numéro de troupeau,
2) date de prélèvement,
3) nature de l'échantillon (fèces).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre d'Agriculture,
D. DUCARME

Annexe III
Méthode d'échantillonnage des volailles de rente par le responsable
1. Poussins d'un jour
L'échantillonnage se fait à partir des feuilles de recouvrement : lors de la livraison, on constitue un échantillon composé de 20 morceaux de feuilles de recouvrement souillées de fèces. Ces morceaux ont une dimension minimale de 5 cm sur 5 cm et maximale de 10 cm sur 10 cm. Ces morceaux doivent constituer un échantillon représentatif de l'ensemble du transport. Les morceaux sont rassemblés dans un récipient ou un sac en plastique stérile.
Si l'échantillonnage est effectué au couvoir (uniquement pour les poulets de chair et dindes de chair), l'échantillon, constitué de feuilles de recouvrement des paniers d'éclosoirs, de duvet ou de débris de coquilles, doit concerner le lot de poussins d'un jour livré et doit être pris conformément aux instructions de l'Agence. Si un lot contient plus de 50 000 poussins d'un jour, au moins 2 échantillons doivent être prélevés.
Si les oeufs à couver éclosent au niveau de l'exploitation, l'échantillonnage est effectué à ce niveau et l'échantillon, constitué de duvet et de débris de coquilles, doit concerner tous les oeufs. L'échantillonnage est effectué conformément aux instructions de l'Agence.
2. Pendant la période d'élevage et de production
L'échantillonnage se fait :
• conformément au point 2.2.1 de l'annexe du Règlement (UE) n° 517/2011 pour les poules de type ponte ;
• conformément au point 2.2. de l'annexe du Règlement (UE) n° 200/2012 pour les poulets de chair ;
• conformément au point 2.2. de l'annexe du Règlement (UE) n° 1190/2012 pour les dindes de chair.
3. Etiquetage
Sur chaque échantillon, les données suivantes sont mentionnées :
1) numéro de troupeau,
2) date de prélèvement,
3) nature de l'échantillon (feuilles de recouvrement, pédisacs, fèces, duvet et débris),
4) chez les poussins d'un jour le numéro de la plaque d'immatriculation.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre d'Agriculture,
D. DUCARME

Annexe IV
Les données minimales à mentionner sur la demande d'analyse
Les données minimales devant figurer sur la demande d'analyse pour les analyses de salmonelles sont les suivantes :
1) le numéro de troupeau,
2) le cas échéant, l'identification de la bande de production,
3) la date de naissance du troupeau,
4) l'échantillonneur (responsable, vétérinaire d'exploitation, organisme accrédité, association),
5) l'espèce et catégorie de volailles,
6) motif d'analyse (poussins d'un jour, semaine X, contrôle de sortie, écouvillonnage),
7) la nature du matériel (feuilles de recouvrement, fèces, pédisacs, poussière, swab, duvet et débris de coquille),
8) la date d'échantillonnage,
9) le nom et la signature du responsable.
Les données minimales devant figurer sur la demande pour l'analyse de l'eau sont les suivantes:
1) le numéro de troupeau,
2) l'échantillonneur (vétérinaire d'exploitation, organisme accrédité),
3) la nature du matériel (d'eau),
4) la source d'eau (eau de pluie, eau souterraine, eau de source, etc.),
5) la date de prélèvement.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre d'Agriculture,
D. DUCARME

Annexe V
Hygiénogramme, contrôle par écouvillonnage et l'analyse d'eau
1. Méthode d'échantillonnage
a) Ecouvillons
2 échantillons composés chacun de 25 écouvillons d'environnement récoltés dans les endroits où le troupeau était logé/logera. Les swabs sont récoltés dans les endroits les plus souillés et les plus critiques du poulailler.
b) Hygiénogramme
25 plaquettes Rodac sont prélévées suivant les instructions de l'Agence.
c) L'analyse d'eau
1.000 ml d'eau sont prélevés de chaque captage dans un récipient stérile en plastique suivant les instructions techniques fixées par l'Agence. Les analyses réalisées sur l'eau et les normes de conformité à appliquer sont les suivantes :

Analyse Résultat conforme
nombre total de germes à 22 ° C : ≤ 100.000 ufc/ml
E. coli totaux : ≤ 1000 ufc/100 ml
enterococques intestinaux : Absent dans 100 ml


2. Etiquetage
Sur chaque échantillon, les données suivantes sont mentionnées :
1) numéro de troupeau,
2) date de prélèvement,
3) préleveur (vétérinaire d'exploitation ou association),
4) nature de l'échantillon (écouvillons d'environnement, rodac, eau).
3. Evaluation de l'hygiénogramme et score.
Pour chaque plaquette, on attribue un score en fonction du nombre d'unités formant colonie (ufc) présentes sur la plaquette. Le score de l'hygiénogramme est la moyenne de tous les scores attribués aux plaquettes individuelles.

0 ufc/plaquette score 0
1 à 40 ufc/plaquette score 1
41 à 120 ufc/plaquette score 2
121 à 400 ufc/plaquette score 3
plus de 400 ufc/plaquette score 4
nombre incalculable score 5


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre d'Agriculture,
D. DUCARME

Annexe VI
Mesures à prendre dans les exploitations de poulets de chair et les exploitations de dindes de type chair après un lot avec un résultat positif pour les salmonelles et avant la mise en place suivante de volailles, en fonction des résultats de l'hygiénogramme et du contrôle par écouvillonnage
En fonction du score de l'hygiénogramme et du résultat de contrôle par écouvillonnage, les mesures ci-après sont imposées

Résultat hygiénogramme Résultat écouvillonnage Mesures
X ≤ 1,5 Négatif pour Salmonella spp. Pas de mesure.
X ≤ 1,5 Positif pour Salmonella spp. Le cas échéant, analyse bactériologique de l'eau de captage.
Ecouvillonnage après la période de vide sanitaire suivante.
1,5 < X ≤ 3,0 Négatif pour Salmonella spp. Le cas échéant, analyse bactériologique de l'eau de captage.
Hygiénogramme après la période de vide sanitaire suivante.
1,5 < X = 3,0 Positif pour Salmonella spp. Le cas échéant, analyse bactériologique de l'eau de captage.
Hygiénogramme et écouvillonnage après la période de vide sanitaire suivante.
X > 3,0 Négatif ou positif pour Salmonella spp. Le cas échéant, analyse bactériologique de l'eau de captage.
Pendant la période de vide sanitaire suivante :
- faire désinfecter par firme externe,
Après la période de vide sanitaire suivante :
- hygiénogramme,
- écouvillonnage.


X est la moyenne de tous les scores attribués aux plaquettes individuelles.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre d'Agriculture,
D. DUCARME

Annexe VII
Protocole d'échantillonnage pour le contrôle des salmonelles pour les exploitations qui détiennent seulement des lots pour la vente directe de viandes fraîches et/ou d'oeufs de consommation au consommateur final
1. Echantillons de fèces
Les échantillons de fèces sont prélevés par troupeau ou par bande de production conformément au point 2 de l'annexe du Règlement (UE) n° 200/2012 chez les volailles de type viande et conformément au point 2.2.1. de l'annexe du Règlement (UE) n° 517/2011 chez les volailles de type pondeuse.
2. Etiquetage
Sur chaque échantillon, les données suivantes doivent être mentionnées :
1) numéro de troupeau,
2) numéro de bande de production,
3) date de prélèvement,
4) nature de l'échantillon (pédisacs, fèces).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre d'Agriculture,
D. DUCARME

Annexe VIII
Conditions relatives à la vaccination de volailles contre les salmonelles
Les vaccins vivants contre Salmonella ne doivent pas être utilisés dans le cadre des programmes nationaux de contrôle :
1° chez les volailles de reproduction et de rente pendant la phase de reproduction ou de ponte, sauf si leur innocuité a été démontrée et qu'une telle utilisation a été autorisée conformément à l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire,
2° ou lorsque le fabricant ne fournit pas une méthode appropriée qui permette de discriminer, sur le plan bactériologique, les souches sauvages de salmonelles des souches vaccinales.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre d'Agriculture,
D. DUCARME



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