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 03 déc 2018 07:24 

La lutte contre la maladie de Newcastle


Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle



Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi relative à la Santé Animale du 24 mars 1987, article 9bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'arrête royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, article 2, d);
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle, article 35 et article 41;
Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle, modifié par l'arrêté ministériel du 29 août 2018;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté vise à adapter les mesures prévues à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures concernant la lutte contre la maladie de Newcastle en fonction de la situation épidémiologique belge actuelle concernant cette maladie,
Arrête :
Article 1er. L'article 3 de l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle, modifié par l'arrêté ministériel du 29 août 2018, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 3. § 1er. En dérogation à l'article 2, le rassemblement, l'exposition et le commerce des volailles et des volailles de hobby, y compris via les marchés publics, sont autorisés aux conditions suivantes :
1. Un négociant en volailles peut uniquement commercialiser des volailles et volailles de hobby en provenance :
i. de détenteurs de volailles enregistrés dans Sanitel;
ii. de détenteurs de volailles de hobby enregistrés dans Sanitel pour autant que les animaux mentionnés au point 5 aient été vaccinés contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A par un vétérinaire agréé et commercialisés conformément au point 6;
iii. de détenteurs de volailles de hobby non enregistrés dans Sanitel pour autant que les animaux mentionnés au point 5 soient commercialisés conformément au point 7.
2. Le négociant en volailles mentionne dans son registre d'entrée, tel que prévu à l'article 25, § 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby, le numéro du troupeau du négociant ou de toute exploitation d'origine d'où viennent les volailles mentionnées au point 1, i), et les volailles de hobby mentionnées au point 1, ii), ou le nom et l'adresse de chaque détenteur mentionné au point 1, iii) d'où viennent les volailles de hobby.
3. Un négociant en volailles ne peut commercialiser que des volailles de hobby que s'il s'est assuré auprès du vendeur, sur base des documents prévus aux points 9 et 10, que les animaux mentionnés au point 5 ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par un vétérinaire agréé et commercialisés conformément aux points 6, 7 et 8.
4. Un négociant en volailles qui détient des volailles ou des volailles de hobby au sein de son exploitation avicole enregistrée pendant plus de 3 mois doit faire revacciner les animaux mentionnés au point 5 contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par un vétérinaire agréé et il ne peut commercialiser ces animaux qu'après au moins 15 jours après cette vaccination.
Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnée à l'alinéa premier est à compter à partir de la date de la vaccination la plus récente avec un vaccin inactivé.
5. Le détenteur d'un site de hobby enregistré dans Sanitel est obligé de faire vacciner les poules, dindes, pintades, cailles (à l'exception des cailles naines), faisans, perdrix, oiseaux coureurs, pigeons et paons qu'il détient contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, point I.A. par un vétérinaire agréé.
6. Le détenteur d'un site de hobby enregistré dans Sanitel, ne peut commercialiser les animaux mentionnés au point 5 vers un négociant de volailles que s'ils sont vaccinés depuis au moins 15 jours et au maximum 9 mois contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A., par un vétérinaire agréé.
7. Le détenteur de volailles de hobby non enregistré dans Sanitel, ne peut commercialiser vers un négociant en volailles les animaux mentionnés au point 5, que si :
i. tous les animaux mentionnés au point 5 sont vaccinés contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A., par un vétérinaire agréé et les animaux à commercialiser sont vaccinés depuis au moins 15 jours et au maximum 9 mois contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par un vétérinaire agréé;
ii. les animaux sont identifiés individuellement avec une bague fermée inamovible distribuée par une association agréée telle que visée par l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, ou par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.
8. Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnés aux points 6 et 7, sont à compter à partir de la date de la vaccination la plus récente avec un vaccin inactivé.
9. Le vétérinaire agréé qui effectue les vaccinations prévues aux points 4, 5 et 6, chez un détenteur d'un site de hobby enregistré dans Sanitel :
i. atteste les vaccinations effectuées en complétant dûment au moment de la vaccination le document dont le modèle est repris en annexe 3 du présent arrêté;
ii. enregistre les vaccinations effectuées de façon électronique dans Sanitel dans les 7 jours après la date de la vaccination conformément à l'annexe 1, sous le point I.B. et aux instructions de l'Agence.
10. Le vétérinaire qui effectue la vaccination des volailles de hobby baguées sur demande du détenteur des volailles de hobby non enregistré dans Sanitel, atteste les vaccinations effectuées en complétant dûment au moment de la vaccination le document dont le modèle est repris en annexe 2 du présent arrêté, avec mention des numéros des bagues individuelles des animaux vaccinés.
11. Les modèles d'attestations prévues aux points 9 et 10 peuvent être remplacés par des modèles d'attestation utilisés par des associations des détenteurs des volailles de hobby, pour autant qu'ils contiennent les mêmes données que les modèles d'attestations repris en annexes 2 et 3 du présent arrêté.
12. Le détenteur de volailles de hobby enregistré dans Sanitel, qui doit prouver la vaccination de ses volailles de hobby et/ou oiseaux, doit présenter le document dont le modèle est repris en annexe 3 du présent arrêté dûment complété. Le détenteur peut demander au vétérinaire de compléter également le document dont le modèle est repris en annexe 2 du présent arrêté pour toutes ou certaines volailles de hobby baguées ou oiseaux bagués.
13. Le détenteur de volailles de hobby non enregistré dans Sanitel, qui doit démontrer la vaccination de ses volailles de hobby bagués, doit montrer le document dont le modèle est repris en annexe 2 dûment complété.
14. Sur un rassemblement de volailles de hobby et/ou d'oiseaux, les animaux mentionnés au point 5 ne peuvent être admis que si ces animaux sont vaccinés depuis au moins 15 jours et au maximum 9 mois contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par un vétérinaire agréé, et pour autant que le participant puisse présenter les attestations du vétérinaire, prévues aux points 9 et 10 à l'organisateur et au vétérinaire du rassemblement.
Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnée à l'alinéa premier est à compter à partir de la date de la vaccination la plus récente avec un vaccin inactivé.
§ 2. En dérogation à l'article 2 et au paragraphe 1er, le commerce direct des volailles de hobby entre les détenteurs des volailles de hobby est autorisé sans conditions. »
Art. 2. L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 3. Dans le même arrêté, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe 1 jointe en annexe au présent arrêté et l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 4. Dans le même arrêté, une annexe 3 est insérée, jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Art. 5. L'article 1er bis de l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire, inséré par l'arrêté ministériel du 1er juillet 1992 et modifié par l'arrêté ministériel du 20 aout 1992 et l'arrêté royal du 10 juin 2014, est abrogé.
Art. 6. Dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1993 portant réglementation de la vaccination contre la pseudo-peste aviaire et modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire, le point 1.2., est abrogé.
Art. 7. Les vaccinations prévues à l'article 3, § 1er, point 9, qui sont exécutées entre le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, doivent aussi être enregistrées dans Sanitel à partir du 1er mars 2019, dans les 30 jours après le 1er mars 2019.
Art. 8. Le présent arrêté, à l'exception de l'article 3, § 1er, point 9, ii), entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
L'article 3, § 1er, point 9, ii), entre en vigueur le 1er mars 2019.
Bruxelles, le 22 novembre 2018.
D. DUCARME



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