Alimentation
Animaux
Cultures
Economie
Elevage
Environnement
Général
Horticulture
Marchés
Mécanisation
Politique
Login
 
 
 
Vous pouvez vous enregistrer et vous abonner en cliquant ici
(€ 72,60, TVA incl.)
 
Oublié votre mot de passe?
article suivantVolgend Artikel

 04 avr 2018 07:31 

Arrêté du Gouvernement wallon interdisant l'utilisation de pesticides contenant des néonicotinoïdes


Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture, les articles 4/1 et 4/2, insérés par le décret du 20 octobre 2016;

Vu la décision du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable de ne pas remettre d'avis en date du 26 juin 2017;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 27 juin 2017;
Vu le rapport du 17 novembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 62.698/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, en vertu de l'article 4/1 du décret du 10 juillet 2013 précité, le Gouvernement peut réglementer et, au besoin, interdire, de manière temporaire ou pour une durée indéterminée, l'application de pesticides en tout lieu lorsque ces pesticides contiennent des substances actives qui représentent un risque pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature;
Considérant que les néonicotinoïdes sont des substances actives insecticides systémiques, utilisées à la fois comme produits phytopharmaceutiques et comme biocides par les utilisateurs professionnels et non professionnels; que ces substances sont approuvées dans l'Union européenne par le Règlement d'exécution (UE) n°540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil;
Considérant que le Règlement d'exécution (UE) n° 485/2013 de la Commission du 24 mai 2013, modifiant le Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l'utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, prévoit des restrictions drastiques de l'usage de ces 3 néonicotinoïdes depuis le 1er décembre 2013 sur la base du rapport rendu par l'EFSA le 16 janvier 2013;
Considérant que le Conseil supérieur de la santé conclut, dans son avis n° 9241 du 19/07/2016, que les résultats de l'étude WIA (Worldwide Integrated Assessment) ainsi que ceux de l'étude du EASAC (European Academies Science Advisory Council) sur les effets sur la santé humaine et les écosystèmes constituent des signes d'alerte importants. Qu'il recommande l'adoption d'une approche préventive et souligne l'urgence d'études complémentaires sur la toxicité des néonicotinoïdes, l'exposition humaine à ceux-ci, ainsi que sur leurs effets sur les services écosystémiques;
Considérant que, à la lumière de ces observations entourant les effets des néonicotinoïdes sur la santé humaine, ainsi que leur impact sur l'environnement et sur la nature, il convient de prendre en considération le principe de précaution;
Considérant que, dans son arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health S.A. contre Conseil de l'Union européenne(T-13/99, ECLI: EU: T: 2002: 209) le Tribunal de l'Union européenne a rappelé ce principe de précaution et les devoirs qui en découlent; que, ainsi, s'il est " défendu d'adopter une approche purement hypothétique du risque et d'orienter les décisions à un niveau de " risque zéro ", les institutions communautaires doivent toutefois tenir compte de leur obligation, en vertu de l'article 129, § 1er, 1er alinéa, du traité, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, qui, pour être compatible avec cette disposition, ne doit pas nécessairement être techniquement le plus élevé possible. (...) La détermination du niveau de risque jugé inacceptable dépend de l'appréciation portée par l'autorité publique compétente sur les circonstances particulières de chaque cas d'espèce. A cet égard, cette autorité peut tenir compte, notamment, de la gravité de l'impact d'une survenance de ce risque sur la santé humaine, y compris l'étendue des effets adverses possibles, de la persistance, de la réversibilité ou des effets tardifs possibles de ces dégâts ainsi que de la perception plus ou moins concrète du risque sur la base de l'état des connaissances scientifiques disponibles ";
Considérant que " En particulier, il convient d'observer que le principe de précaution permet aux institutions communautaires d'adopter, dans l'intérêt de la santé humaine, mais sur la base d'une connaissance scientifique encore lacunaire, des mesures de protection susceptibles de porter atteinte, même de façon profonde, à des positions juridiques protégées et donne, à cet égard, aux institutions une marge d'appréciation importante ";
Considérant que, pour les motifs qui précèdent, il convient de considérer les néonicotinoïdes comme des substances actives qui représentent, au sens de l'article 4/1 du décret du 10 juillet 2013, un risque pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature;
Considérant qu'il convient d'interdire l'utilisation de tout pesticide (produit phytopharmaceutique et biocide) contenant des néonicotinoïdes sur le territoire de la Région wallonne, et ce, compte tenu des risques qu'ils sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et pour l'environnement;
Considérant les travaux parlementaires qui ont mené à l'adoption de la résolution « visant à définir une stratégie d'interdiction des pesticides aux néonicotinoïdes en Wallonie », n°256 du 16 novembre 2017, et notamment les auditions du CRA-W et de l'IRBAB;
Considérant le tableau récapitulatif de la situation de dépendance ou non aux néonicotinoïdes et de possibilité de substitution aux produits contenant des néonicotinoïdes par secteur, établi par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie en collaboration avec le Centre wallon de Recherches agronomiques et les Centres pilotes pour le développement et la vulgarisation en agriculture; Que ce tableau permet de justifier les cas où il existe un moyen de substitution;
Considérant le dossier technique de INERIS relatif aux données technico-économiques sur les substances chimiques en France sur les néonicotinoïdes;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,

Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le décret du 10 juillet 2013 : le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;
2° les néonicotinoïdes : les substances actives insecticides systémiques agissant sur le système nerveux central des insectes comme antagonistes des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine;
3° l'utilisateur professionnel : toute personne appliquant des pesticides au cours de son activité professionnelle;
4° l'utilisateur non professionnel : toute personne appliquant des pesticides et ne répondant pas à la définition visée au 3°;
5° le distributeur : toute personne physique ou morale établie en Région wallonne qui met des pesticides sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;
6° le Ministre : le Ministre de l'Environnement.
Concernant le 3°, les substances actives visées sont listées à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2. L'utilisation de tout pesticide contenant des néonicotinoïdes est interdite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les pesticides contenant des néonicotinoïdes, pour lesquels il n'existe pas d'alternatives satisfaisantes, peuvent être appliqués par des utilisateurs professionnels titulaires d'une phytolicence P1, P2 ou P3 dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article D.3, 1°, du Code wallon de l'Agriculture.
L'annexe II du présent arrêté dresse la liste des usages pour lesquelles il n'existe pas d'alternatives satisfaisantes et pour lesquelles l'utilisation de pesticides contenant les substances actives visées est autorisée. Afin d'assurer que les utilisateurs professionnels de pesticides contenant les substances actives concernées par l'annexe II, soient spécifiquement informés du risque présenté par ces substances pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature, le Ministre peut établir une brochure explicative mise à disposition de ces utilisateurs professionnels.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les pesticides contenant des néonicotinoïdes peuvent être appliqués par des utilisateurs professionnels titulaires d'une phytolicence P1, P2 ou P3 pour des raisons de conservation de la nature, de conservation du patrimoine végétal ou de sécurité des personnes, en ce compris pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, cette dérogation intervient en dernier recours, pour un traitement limité et par les moyens les plus adéquats.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les biocides contenant des néonicotinoïdes peuvent être appliqués par des utilisateurs professionnels enregistrés comme utilisateurs de produits biocides du circuit restreint, pour des raisons de conservation de la nature, de conservation du patrimoine végétal, gestion des risques sanitaires ou de sécurité des personnes, en ce compris pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes visées par la circulaire du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes, ainsi que pour la lutte contre les espèces Carduus crispus, Cirsium lanceolatum, Cirsium arvense, les Rumex crispus, et Rumex obtusifolius cette dérogation intervient en dernier recours, pour un traitement limité et par les moyens les plus adéquats.
Art. 3. Les distributeurs informent l'acheteur de pesticide contenant des néonicotinoïdes de l'interdiction d'utilisation prévue à l'article 2. Ils l'informent des risques présentés par les néonicotinoïdes pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine et pour la conservation de la nature.
Pour assurer l'information prévue à l'alinéa 1er, les distributeurs placent les pesticides contenant des néonicotinoïdes sous clés ou dans un étalage hors d'accès libre pour les acheteurs particuliers.
Le Ministre peut arrêter le contenu, la forme et les modalités de l'obligation d'information visée à l'alinéa 1er.
Seul le personnel disposant d'une phytolicence de type NP ou P3 peut délivrer l'information prévue à l'alinéa 1er. Cette obligation ne s'applique pas lors de la vente de pesticides affectés en circuit libre au sens de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides. Le Ministre peut établir une brochure explicative mise à disposition de ces utilisateurs professionnels.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2018.
Art. 5. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 mars 2018.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire,
des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO

Annexe I. Liste non-exhaustives de substances actives visées par la définition de « Néonicotinoïde »
Substances actives visées par l'article 1er, 3° du présent arrêté et interdisant l'utilisation de pesticides contenant des néonicotinoïdes :
1° Imidaclopride;
2° Thiaclopride;
3° Thiaméthoxame;
4° Clothianidine;
5° Acétamipride.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 interdisant l'utilisation de pesticides contenant des néonicotinoïdes.
Namur, le 22 mars 2018.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO

Annexe II. Liste des usages pour lesquelles il n'existe pas d'alternatives satisfaisantes et pour lesquelles l'utilisation de pesticides contenant les substances actives visées est autorisée
L'utilisation des néonicotinoïdes est autorisée pour les cultures :
1° production de plants de pomme de terre, pour le traitement des semences contre les pucerons (viroses);
2° de betterave et de chicorée pour le traitement des semences contre les ravageurs du sol;
3° de production de légumes industriels pour le traitement contre la mouche de la carotte.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 interdisant l'utilisation de pesticides contenant des néonicotinoïdes.
Namur, le 22 mars 2018.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO



  Flash Actua
 
PDT Densités de plantation des variétés robustesLees meer
 
 
Pâques: le mouton de chez nous en plein boom Lees meer
 
 
Les végétaux obtenus au moyen de certaines Nouvelles Techniques Genomiques (NGTs)Lees meer
 
 
Réception du plant et gestion du plant de pomme de terreLees meer
 
 
Qualité en stockage Lees meer
 
 
La transformation belge de pomme de terre toujours en expansion Lees meer