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 13 déc 2017 08:33 

Première transformation du bois


Arrêté ministériel relatif à l'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles, ainsi qu'à l'investissement pour les entreprises du secteur de la première transformation du bois

Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, articles 9, § 5, et 41;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 et D.246, § 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, l'article 58, § 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017;
Vu le rapport du 27 novembre 2017 établi conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017 portant exécution de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er août 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 août 2017;
Vu l'avis 62.316/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles constitue une aide d'Etat exemptée en application du Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 1er juillet 2014 sous la référence "JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75",

Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;
2° la demande d'aide à l'investissement : le formulaire initial du demandeur qui concerne à la fois l'aide régionale et l'aide complémentaire à l'investissement;
3° la demande d'aide complémentaire : le formulaire spécifique à l'aide complémentaire à l'investissement.
Art. 2. § 1er. L'organisme payeur établit la liste des demandes d'aide complémentaire admises sur une période de sélection.
La date d'introduction de la demande d'aide complémentaire détermine la période de sélection à laquelle le dossier est attaché.
§ 2. Les périodes de sélection visées au paragraphe 1er sont fixées par l'organisme payeur, annoncées et publiées sur les sites internet « Portail de l'Agriculture wallonne » et « Portail de la Wallonie ». Les périodes de sélection sont de trois, six ou douze mois.
§ 3. Aucun investissement subsidié par l'aide complémentaire ne fait l'objet d'une autre aide, subvention ou subside public à l'exception d'une aide octroyée en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises ou d'une aide octroyée en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.
Art. 3. Pour procéder à la sélection des demandes d'aide complémentaire, l'organisme payeur les examine au regard des critères de sélection décrits à l'article 6.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la cotation attribuée au demandeur d'aide atteint cinq points pour être sélectionnée.
Art. 4. Conformément à l'article 1er, § 6, du Règlement (UE) n° 702/2014, l'aide n'est pas accordée aux entreprises en difficulté au sens de l'article 2, (14), du Règlement (UE) n° 702/2014.
En application de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, l'aide complémentaire à l'investissement dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers peut couvrir uniquement les investissements et les coûts mentionnés aux articles 7 et 17 du Règlement (UE) n° 702/2014.
Art. 5. Les investissements admissibles à l'aide complémentaire sont limités à :
1° l'achat de matériel neuf nécessaire à la transformation et/ou la commercialisation des productions des entreprises;
2° la construction, l'acquisition, ou la rénovation des biens immeubles servant au stockage et à la transformation de produits agricoles et la commercialisation des productions de l'entreprise;
3° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles servant à abriter le matériel appartenant à l'entreprise;
4° les frais généraux établis selon les dispositions de l'article 45, § 2, c), du Règlement (UE) n° 1305/2013 liés aux dépenses visées au 1°, 2° et 3° dans la limite de 12 pourcents des coûts d'investissements admissibles.
Conformément au programme wallon de développement rural, ne sont pas admissibles à l'aide complémentaire :
1° les investissements liés uniquement au commerce de détail ou au commerce de gros, ainsi que ceux du secteur de la distribution et leurs filiales;
2° l'acquisition de terrain;
3° l'acquisition de bâtiments sans amélioration de la structure;
4° les activités d'embellissement ou de loisirs;
5° l'habitation ou parties d'habitations en ce compris la conciergerie;
6° les moyens de transport externes à l'activité;
7° l'acquisition de mobilier et matériel de bureau;
8° les réparations, travaux d'entretien;
9° la location de terres, d'immeubles ou de matériel;
10° les investissements liés à l'irrigation, aux captages d'eau et au drainage de terres agricoles;
11° les taxes.
Art. 6. § 1er. Pour l'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles, la cotation attribuée par l'organisme payeur au demandeur s'apprécie au jour de l'introduction de la demande d'aide à l'investissement et en tenant compte de l'ensemble des éléments en sa connaissance au jour de la décision d'octroi. La cotation dépend de la satisfaction ou non des critères de sélection suivants :
1° l'emploi : le demandeur emploie du personnel salarié et il est une entreprise reconnue à l'O.N.S.S. comme employeur;
2°la localisation en zone rurale : l'investissement est situé dans une commune rurale ou semi-rurale telle que définie dans le programme wallon de développement rural;
3° la création d'activité : l'investissement permet de créer un nouveau siège d'exploitation en Région wallonne ou une nouvelle activité sur un site existant;
4° la participation à un cluster ou un pôle de compétitivité : le demandeur est membre d'un réseau d'entreprises ou d'un cluster au sens de l'article 1er du décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters ou d'un pôle de compétitivité reconnu par le Gouvernement wallon;
5° la protection de l'environnement : le programme d'investissement prévoit l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour la protection de l'environnement;
6° l'innovation ou la production bio : le programme d'investissement a un caractère innovant ou participe à une approche innovante au sens de l'article 7, § 4 ter, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises ou est relatif à une partie de la production du demandeur pour laquelle ce dernier dispose d'un certificat délivré par un organisme de contrôle agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 attestant le respect du cahier des charges défini par le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91.
§ 2. Pour l'aide complémentaire à l'investissement demandée par les entreprises du secteur de la première transformation du bois, la cotation attribuée par l'organisme payeur au demandeur s'apprécie au jour de l'introduction de la demande d'aide à l'investissement et en tenant compte de l'ensemble des éléments en sa connaissance au jour de la décision d'octroi. La cotation dépend de la satisfaction ou non des critères de sélection suivants :
1° l'emploi : le demandeur emploie du personnel salarié et il est une entreprise reconnue à l'O.N.S.S. comme employeur;
2° la localisation en zone rurale : l'investissement est situé dans une commune rurale ou semi-rurale telle que définie dans le programme wallon de développement rural;
3° la création d'activité : l'investissement permet de créer un nouveau siège d'exploitation en Région wallonne ou une nouvelle activité sur un site existant;
4° la participation à un cluster ou un pôle de compétitivité : le demandeur est membre d'un réseau d'entreprises ou d'un cluster au sens de l'article 1er du décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters ou d'un pôle de compétitivité reconnu par le Gouvernement wallon;
5° la protection de l'environnement : le programme d'investissement prévoit l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour la protection de l'environnement ou le demandeur valorise les sous-produits de bois;
6° l'innovation : le programme d'investissement a un caractère innovant ou participe à une approche innovante au sens de l'article 7, § 4 ter, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises
§ 3. L'investissement a un caractère innovant au sens du paragraphe 1er, 6°, et du paragraphe 2, 6°, s'il répond aux conditions suivantes :
1° il est en partie destiné à la fabrication d'un produit, à la mise en oeuvre d'un procédé de fabrication ou à la mise en place d'un service, comportant objectivement une innovation technologique en Région wallonne et, si la société appartient à un groupe ou à une multinationale, au sein de son groupe;
2° les produits, procédés ou services visés au 1° résultent de recherches et de développements internes à la société ou de l'acquisition d'un brevet ou d'une licence exclusive.
Le Département du Développement technologique de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie vérifie le caractère innovant ou l'approche innovante de l'investissement.
§ 4. L'investissement est réputé prévoir l'utilisation des meilleurs techniques disponibles pour la protection de l'environnement au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, et du paragraphe 2, alinéa 1er, 5° si le Département de l'Investissement de la Direction Générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche constate qu'au moins 20 pourcents de l'ensemble des investissements concerne l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles.
§ 5. Le nombre de points attribués aux critères de sélection visés au paragraphe 1er sont définis dans l'annexe 1ére.
Le nombre de points attribués aux critères de sélection visés au paragraphe 2 sont définis dans l'annexe 2.
§ 6. En cas d'insuffisance de fonds, le budget est alloué aux dossiers dans l'ordre de la liste établie en fonction de leur cotation, de la plus élevée à la plus basse et en cas de concours dans les cotations en fonction de la date d'introduction de la demande d'aide complémentaire.
Art. 7. L'aide est constituée d'une subvention en capital représentant un pourcentage du montant de l'investissement admissible.
L'aide publique totale accordée à un demandeur pour ses investissements doit être apportée pour soixante pourcent en aide régionale et quarante pourcent en aide européenne. Pour répondre à cette condition, l'aide complémentaire FEADER à additionner à l'aide régionale est calculée comme suit : 2/3 du taux d'aide régionale multiplié par le montant des investissements admis au FEADER.
Art. 8. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 3 à 10, 12, 13 et 41 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.
Art. 9. Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes d'aide à l'investissement en cours et introduites à partir du 1er janvier 2014.
Namur, le 27 novembre 2017.
R. COLLIN

Annexe 1re. Points attribués aux critères de sélection dans le cadre de l'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles

Critères de sélection Points attribués aux critères
Personnel salarié : - Oui
- non
3
0
Localisation : - Commune rurale
- Commune semi-rurale
- Commune non rurale
3
2
0
Création d'activité : - Oui
- non
3
0
Membre cotisant d'un cluster ou d'un pôle de compétitivité : - Oui
- non
3
0
Protection de l'environnement (utilisation des meilleures techniques disponibles) : - oui - non 3
0
Approche innovante ou certification bio : - oui
- non
3
0


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2017 relatif à l'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles, ainsi qu'à l'investissement pour les entreprises du secteur de la première transformation du bois.
Namur, le 27 novembre 2017.
Le Ministre de l'Agriculture,
R. COLLIN

Annexe 2. Points attribués aux critères de sélection dans le cadre de l'aide complémentaire à l'investissement pour les entreprises du secteur de la première transformation du bois

Critères de sélection Points attribués aux critères
Personnel salarié : - Oui
- non
3
0
Localisation : - Commune rurale
- Commune semi-rurale
- Commune non rurale
3
2
0
Création d'activité : - Oui
- non
3
0
Membre cotisant d'un cluster ou d'un pôle de compétitivité : - Oui
- non
3
0
Protection de l'environnement (utilisation des meilleures techniques disponibles) ou valorisation des sous-produits du bois : - Oui
- non
3
0
Approche innovante: - Oui - non 3
0


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2017 relatif à l'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles, ainsi qu'à l'investissement pour les entreprises du secteur de la première transformation du bois.
Namur, le 27 novembre 2017.
Le Ministre de l'Agriculture,
R. COLLIN



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