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 25 avr 2017 07:48 

Le contrôle obligatoire des pulvérisateurs


Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° , 2° et 6°, modifié par la loi du 27 juillet 2011;
Vu la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 5, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 2007 et 24 juillet 2008;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'avis du Comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 22 mars 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2016;
Vu la communication à la Commission européenne, le 6 juin 2016, en application de l'article 5 de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 21 juin 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 9 septembre 2016;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6, § 1er et 7, § 1er de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis n° 60.840/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 3 du présent arrêté transpose partiellement l'article 8 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
Art. 2. Dans l'annexe 5, chapitre Ier de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé du point 2 est remplacé par ce qui suit :
« 2. Pulvérisateurs en horticulture ou en culture ornementale avec une seule rampe fixée sur l'unité de pression : »;
2° l'intitulé du point 3 est remplacé par ce qui suit :
« 3. Pulvérisateurs en horticulture ou en culture ornementale avec une ou plusieurs rampes individuelles par unité de pression : »;
3° le point 4 est remplacé par le texte repris à l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Art. 3. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Un pulvérisateur est réputé satisfaire au contrôle visé à l'article 3 s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° il a été soumis à un contrôle officiel dans un Etat Membre de l'Union européenne;
2° il dispose d'un rapport de contrôle favorable délivré par l'autorité compétente de cet Etat Membre ou par son délégué;
3° le rapport de contrôle visé au point 2° a été délivré au maximum trois ans avant la date d'utilisation. »
Art. 4. L'annexe 1 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 15 janvier 2014, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 5. L'annexe 5 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 15 janvier 2014, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 6. Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
W. BORSUS



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