Considérant que ce phénomène naturel a touché les 22, 23 et 24 juillet 2016 les provinces du Brabant wallon, du Hainaut et de Namur;
Considérant l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 8 août 2016 concernant le phénomène naturel susmentionné;
Considérant les rapports techniques des 15 septembre 2016, 23 septembre 2016 et 28 septembre 2016 rédigés par le Centre régional de crise de Wallonie;
Considérant que les pluies abondantes et inondations des 22, 23 et 24 juillet 2016 présentent dès lors un caractère exceptionnel au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des finances, donné le 19 décembre 2016;
Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Les pluies abondantes et inondations ayant touché les provinces du Brabant wallon, du Hainaut et de Namur les 22, 23 et 24 juillet 2016 sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2. L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes et sections de communes dont les noms figurent ci-après :
Province du Brabant wallon :
- Jodoigne (sections de Dongelberg, Jauchelette, Jodoigne-Souveraine, Piétrain, Saint-Jean-Geest, Saint-Rémy-Geest et Zétrud-Lumay);
- Orp-Jauche;
- Ramillies.
Province du Hainaut :
- Quaregnon (section de Quaregnon);
Province de Namur :
- La Bruyère (sections de Bovesse, Emines, Meux, Rhisnes et Saint-Denis).
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 décembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE