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 23 nov 2016 10:30 

Arrêté du Gouvernement wallon étendant la zone géographique de certaines calamités publiques


Arrêté du Gouvernement wallon étendant la zone géographique de la calamité publique relative aux pluies abondantes et inondations des 2 et 3 juin 2016

Arrêté du Gouvernement wallon étendant la zone géographique de la calamité publique relative aux pluies abondantes et inondations du 5 juin 2016

Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les pluies abondantes et les inondations des 27, 28 et 29 mai 2016 et délimitant son étendue géographique

Arrêté du Gouvernement wallon étendant la zone géographique de la calamité publique relative aux pluies abondantes et inondations des 2 et 3 juin 2016

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, § 1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 considérant comme une calamité publique les pluies abondantes et inondations des 2 et 3 juin 2016 et délimitant son étendue géographique;
Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Vu les demandes des bourgmestres de Nassogne du 11 juillet 2016, de Rendeux du 13 juillet 2016 et de Tenneville du 4 octobre 2016, relatives à l'importance des dégâts provoqués par les pluies abondantes et les inondations;
Considérant que le phénomène naturel des 2 et 3 juin 2016 reconnu comme une calamité publique par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 susvisé a également touché partiellement les communes susmentionnées;
Considérant l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 9 juin 2016 ainsi que l'avis complémentaire du 13 octobre 2016 concernant le phénomène naturel susmentionné;
Considérant le rapport technique du 19 juillet 2016 et le rapport technique complémentaire du 24 octobre 2016 rédigé par le Centre régional de Crise de Wallonie;
Considérant le caractère exceptionnel que présentent les pluies abondantes et inondations des 2 et 3 juin 2016 au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2016;
Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Les pluies abondantes et inondations des 2 et 3 juin 2016 ayant touché partiellement les communes de Rendeux, de Nassogne et de Tenneville, sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2. La zone géographique de la calamité est étendue aux communes dont le nom figure ci-après :
- Rendeux (section d'Hodister);
- Nassogne (section de Grune);
- Tenneville (section de Champlon).

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 novembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

Arrêté du Gouvernement wallon étendant la zone géographique de la calamité publique relative aux pluies abondantes et inondations du 5 juin 2016

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, § 1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 considérant comme une calamité publique les pluies abondantes et inondations du 5 juin 2016 et délimitant son étendue géographique;
Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Vu les demandes des bourgmestres de Comblain-au-Pont, Herve, Juprelle, Manhay, Paliseul et Momignies relatives à l'importance des dégâts provoqués par les pluies abondantes et inondations;
Considérant que le phénomène naturel du 5 juin 2016 reconnu comme une calamité publique par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 susvisé a également touché partiellement ou totalement les communes susmentionnées;
Considérant l'avis initial de l'Institut royal météorologique de Belgique du 13 juin 2016 et les avis complémentaires des 27 et 30 juin 2016 concernant le phénomène naturel susmentionné;
Considérant le rapport technique initial du 27 juin 2016 et les rapports techniques complémentaires des 12 août, 15 et 29 septembre 2016 rédigés par le Centre régional de Crise de Wallonie;
Considérant le caractère exceptionnel que présentent les pluies abondantes et inondations du 5 juin 2016 au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2016;
Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Les pluies abondantes et inondations du 5 juin 2016 ayant touché les communes de Comblain-au-Pont, Herve, Juprelle, Manhay, Paliseul et Momignies sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2. La zone géographique de la calamité est étendue aux communes dont le nom figure ci-après :
- Comblain-au-Pont;
- Herve (sections d'Xhendelesse, Battice et Grand-Rechain);
- Juprelle (sections de Slins, Fexhe-Slins et Villers-Saint-Siméon);
- Manhay;
- Paliseul (sections de Carlsbourg et Fays-les-Veneurs);
- Momignies.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur le, 10 novembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les pluies abondantes et les inondations des 27, 28 et 29 mai 2016 et délimitant son étendue géographique

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, § 1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Vu les demandes des bourgmestres d'Assesse du 10 juin 2016, de Merbes-le-Château du 13 juillet 2016, de Theux du 14 juillet 2016 et de Juprelle du 18 juillet 2016, relatives à l'importance des dégâts provoqués par les pluies abondantes et les inondations ainsi qu'au nombre de sinistrés;
Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Considérant que les phénomènes naturels de pluies abondantes et d'inondations ont touché localement l'ouest de la province du Hainaut, le nord et l'est de la province de Liège ainsi que le sud du sillon Sambre et Meuse de la province de Namur pendant la période du 27 au 29 mai 2016;
Considérant les avis de l'Institut royal météorologique de Belgique des 8 juillet et 5 août 2016 concernant le phénomène naturel susmentionné;
Considérant le rapport technique du 19 août 2016 rédigé par le Centre régional de Crise de Wallonie;
Considérant que les pluies abondantes et inondations des 27, 28 et 29 mai 2016 présentent dès lors un caractère exceptionnel au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2016;
Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Les pluies abondantes et inondations, ayant touché localement les provinces du Hainaut, de Namur et de Liège pendant la période du 27 au 29 mai 2016 sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2. L'étendue géographique de la calamité est limitée à :
- Merbes-le-Château;
- Assesse (sections de Trieu, Sorinne-la-Longue, Assesse et Florée);
- Juprelle (sections de Slins et Fexhe-Slins);
- Theux (sections de Polleur et Theux).

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 novembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE



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