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 17 oct 2016 08:22 

Décret relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Au sens du présent décret, il faut entendre par :
1° calamités publiques : phénomènes naturels de caractère exceptionnel ou d'intensité imprévisible ayant provoqué des dégâts importants et qui répondent aux critères de reconnaissance arrêtés par le Gouvernement;
2° propriétaire d'un bien : celui qui, au moment de la calamité, est, soit propriétaire, copropriétaire ou nu-propriétaire, soit titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie, soit locataire ou acquéreur d'un bien faisant l'objet d'un contrat de "location-vente" ou d'un contrat de vente à tempérament;
3° biens agricoles et horticoles : machines, outils, clôtures et terrains, semences, bétail, cheptel, volailles, poissons, plantations, cultures, récoltes et produits à usage agricole ou horticole, dont l'usage est professionnel.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. Sauf dans les cas où la réparation est organisée par une législation particulière ou par des conventions internationales, les dommages directs, matériels et certains, causés sur le territoire de la Région wallonne à des biens corporels, meubles ou immeubles, par les calamités naturelles publiques, donnent lieu à une aide à la réparation sous les conditions prévues par le présent décret.
Art. 3. § 1er Le Gouvernement fixe les critères de reconnaissance des calamités publiques.
§ 2. La reconnaissance de la calamité fait l'objet, pour chaque phénomène naturel, d'un arrêté du Gouvernement.
Celui-ci délimite l'étendue géographique, temporelle et le type de phénomène naturel de la calamité.
Art. 4. L'introduction d'une action en responsabilité en vue de la réparation du chef de dommage définie à l'article 2 ne fait pas obstacle à l'obtention de l'aide à la réparation.
Art. 5. Les personnes qui ont contribué à la survenance des dommages sont exclues du bénéfice de l'aide à la réparation prévue par le présent décret, dans la mesure où cette survenance est due à leur fait ou à leur négligence.

CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'aide à la réparation
Art. 6. Le droit à l'aide à la réparation naît, au moment du dommage, dans le chef de celui qui, à ce moment :
1° est propriétaire du bien visé à l'article 8;
2° exploite le bien visé à l'article 8 en cas de dommages aux biens agricoles et horticoles lorsqu'il s'agit de plantations ou de récoltes.
Art. 7. Sont admises au bénéfice de l'aide à la réparation :
1° les personnes physiques qui, à la date de la calamité, ont en Région wallonne une résidence habituelle ou une propriété immobilière;
2° les personnes morales qui ont, à la date de la calamité, leur siège social ou un lieu d'exploitation sur le territoire de la Région wallonne.

CHAPITRE IV. - Biens indemnisables
Art. 8. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, peuvent seuls donner lieu à l'aide à la réparation organisée par le présent décret, les dommages causés aux biens corporels, meubles ou immeubles, définis ci-après :
1° les biens immeubles bâtis;
2° les locaux mobiles servant d'habitation;
3° les biens meubles d'usage courant ou familial, conformément aux règles arrêtées par le Gouvernement;
4° les autres biens corporels meubles, à l'exclusion des titres de produits financiers de placement et espèces, lorsqu'ils sont affectés en Région wallonne :
a) soit à l'exploitation d'une entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou horticole;
b) soit à l'exercice de toute autre profession;
c) soit aux activités d'un établissement public, d'un établissement d'utilité publique, d'une association sans but lucratif ou d'une fondation;
5° les biens agricoles et horticoles;
6° les peuplements forestiers;
7° les biens relevant du domaine public des personnes morales énumérées à l'article 23.
Les biens ainsi définis comprennent les produits de l'exploitation, de la profession ou des activités visés à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6°.
Art. 9. Sont exclus de l'application du présent décret, les dommages suivants :
1° les dommages causés :
a) aux plantations et cultures lorsque les dommages sont dus à la grêle;
b) aux biens ou parties de biens à caractère somptuaire ;
c) aux navires et bateaux, tels que définis aux articles 1er et 271 du Livre II du Code de commerce;
d) aux véhicules automoteurs de moins de cinq ans;
2° les dommages esthétiques : dommages qui n'affectent pas l'usage normal du bien sinistré. Les dommages aux biens corporels, immeubles ou meubles, causant un préjudice matériel de types touristique, architectural ou symbolique qui porterait sur un bâtiment ou un lieu classé ne constituent pas des dommages esthétiques au sens du présent décret;
3° les dommages qui sont dus à un incendie ou à la foudre ou à une explosion;
4° lorsque les phénomènes naturels reconnus sont, conformément aux articles 123 et suivants de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, des pluies abondantes ou des inondations ou des débordements ou des refoulements d'égouts publics ou des tremblements de terre ou des glissements, affaissements de terrains, les dommages relatifs :
a) aux biens qui constituent des risques simples au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
b) aux biens agricoles et horticoles qui peuvent être couverts par un contrat d'assurance risques simples tels que les récoltes engrangées, les cheptels vifs dans les bâtiments, le matériel en bâtiment.
Par dérogation, les causes d'exclusions prévues à l'article 9, 4°, ne sont pas applicables aux personnes physiques qui ne sont pas assurées en raison de l'état de fortune et qui, au jour de la calamité reconnue, ont droit à un revenu d'intégration en application de la loi du 26 mai 2002 relative à l'intégration sociale ou à une aide financière équivalente en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
5° lorsque les biens endommagés visés à l'article 8 appartenant à des personnes morales, peuvent être couverts par un contrat d'assurance.

CHAPITRE V. - Procédure d'indemnisation
Section 1re. - Introduction et recevabilité de la demande
Art. 10. § 1er. La demande d'aide à la réparation est adressée à l'Administration. Elle doit être signée par le demandeur ou par son représentant légal.
Si la demande est signée par un mandataire, ce dernier doit, dans tous les cas, faire précéder sa signature de la mention des personnes qui l'ont mandaté.
Le demandeur introduit une demande par calamité reconnue par le Gouvernement pour l'ensemble des biens sinistrés qui lui appartiennent.
Les biens sinistrés indivis peuvent faire l'objet d'une demande conjointe qui sera introduite par les copropriétaires ou leur mandataire.
Lorsque l'assemblée des copropriétaires a nommé un syndic, il appartient à ce dernier d'introduire la demande d'aide à la réparation des dommages communs.
Les époux et cohabitants peuvent introduire une seule demande pour l'ensemble de leurs biens.
§ 2. La demande d'aide à la réparation est introduite avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel a été publié au Moniteur belge l'arrêté du Gouvernement wallon portant reconnaissance d'une calamité publique.
Lorsque la demande d'aide à la réparation est introduite par une personne morale de droit public pour des biens privés, elle doit être introduite avant l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a été publié au Moniteur belge l'arrêté du Gouvernement wallon portant reconnaissance d'une calamité publique.
§ 3. La demande d'aide à la réparation doit être introduite dans les formes et suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
§ 4. La demande d'aide à la réparation est irrecevable dans les cas suivants :
1° lorsque la demande concerne des dommages survenus en dehors du territoire délimité dans l'arrêté du Gouvernement reconnaissant la calamité;
2° lorsque la demande concerne des dommages survenus à une autre date que celle(s) reprise(s) dans l'arrêté du Gouvernement reconnaissant la calamité;
3° lorsque le demandeur ne respecte pas les articles 6 et 7;
4° lorsque le demandeur ne respecte pas le délai d'introduction de la demande d'aide visé à l'article 10, § 2. Toutefois, le demandeur qui peut invoquer un cas de force majeure ou justifier le dépôt tardif de sa demande, peut encore introduire celle-ci avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel soit l'empêchement, soit les raisons justifiant le retard, ont cessé d'exister;
5° lorsque le demandeur n'a pas sollicité l'intervention de sa compagnie d'assurance dans les cas où les biens endommagés sont couverts par un contrat d'assurance.
Section 2. - Expertise
Art. 11. L'instruction de la demande d'aide à la réparation est effectuée par l'Administration.
En vue d'assurer, à tous les stades de la procédure d'indemnisation, le contrôle des demandes d'aide à la réparation, l'Administration peut procéder à toutes constatations, expertises, vérifications, auditions de tiers et, en général, à toutes recherches et investigations qui lui semblent nécessaires à la prise de décision.
Art. 12. Dans le cadre de cette instruction, la constatation des dommages est réalisée contradictoirement entre l'expert désigné par l'Administration et le demandeur ou son représentant légal.
L'Administration a recours à des experts internes ou externes afin de procéder à la constatation et à l'estimation des dommages. Il ne peut toutefois être fait appel à des experts externes que lorsque le Service public de Wallonie est dans l'impossibilité d'affecter temporairement les spécialistes nécessaires.
Ces experts ont, pour l'exécution de leur mission, les pouvoirs définis à l'article 11. Ils fournissent un rapport de constatation des dommages à l'Administration.
Section 3. - Fixation et affectation de l'aide à la réparation
Art. 13. Les dommages pris en considération en vertu du chapitre 4 sont évalués sur la base du coût normal, à la date de la calamité, de la réparation, de la reconstruction ou de la reconstitution des biens sinistrés, y compris le montant des taxes correspondantes, compte tenu des parties ou éléments réutilisables ainsi que de la valeur des matériaux ou éléments récupérables ou des épaves ou mitrailles.
Le Gouvernement fixe les modalités de l'estimation des dommages conformément aux dispositions du premier alinéa et suivant la nature des biens sinistrés. Ces modalités peuvent comporter des règles forfaitaires tant pour la détermination de la consistance des dommages que pour leur évaluation.
Art. 14. L'aide à la réparation est calculée suivant les modalités fixées par le Gouvernement. Il peut également adapter celle-ci en fonction de l'évolution du coût général moyen de la reconstitution ou de la réparation des biens endommagés.
Cette aide octroyée par le Gouvernement et les autres sommes éventuellement perçues comme indemnisation du préjudice, notamment au titre de polices d'assurance, n'excèdent pas 100 % du montant total du dommage.
Art. 15. L'Administration notifie au demandeur la décision motivée statuant sur la demande introduite et fixant, s'il y a droit, le montant de l'aide à la réparation. Une copie du rapport de constatation des dommages est, le cas échéant, également jointe à la décision.
Art. 16. § 1er. Le bénéficiaire est tenu d'affecter l'indemnité à la réparation, à la reconstruction ou à la reconstitution des biens sinistrés et ce, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la décision d'indemnisation est définitive. Il peut, toutefois, procéder à un aménagement nouveau des divers éléments composant lesdits biens à condition de n'en modifier ni la nature ni l'affectation.
Est valable le remploi dans les mêmes conditions avant l'octroi de l'aide à la réparation.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le bénéficiaire peut être tenu d'affecter l'aide à la réparation à la reconstruction d'un bien immeuble ou la réinstallation d'un local mobile, en dehors de la zone sinistrée ou de certaines parties de celle-ci.
§ 3. Le Gouvernement arrête les modalités du contrôle du remploi et détermine les conditions dans lesquelles la dispense du remploi ou des dérogations aux dispositions du paragraphe 1er peuvent être accordées.
Section 4. - Voies de recours
Art. 17. La décision entachée d'erreur matérielle peut être rectifiée soit d'office, soit à l'initiative du demandeur.
En l'absence d'erreur matérielle, le demandeur peut toutefois solliciter un réexamen de la décision.
Sous peine d'irrecevabilité, cette demande motivée de rectification ou de réexamen est adressée à l'Administration au plus tard soixante jours à dater de l'envoi de la décision. Le demandeur fournit la référence de la décision contestée.
La décision est notifiée dans les trente jours de la réception de la demande.
L'introduction d'un de ces recours administratifs suspend le délai de recours judiciaire.

CHAPITRE VI. - Dommages au domaine public
Art. 18. Le Gouvernement octroie et fixe, selon les modalités qu'il arrête, les montants de l'aide à la réparation relative à la réparation des dommages causés par une calamité aux biens du domaine public appartenant aux provinces, communes, intercommunales, centres publics d'action sociale, associations créées en vertu du Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, régies communales autonomes, établissements publics chargés de l'organisation du culte ou d'offrir une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, et wateringues.
Art. 19. § 1er. La demande d'aide à la réparation est, sous peine d'irrecevabilité, introduite avant l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a été publié au Moniteur belge l'arrêté du Gouvernement wallon portant reconnaissance de la calamité publique.
§ 2. Toutefois, les pouvoirs publics sinistrés qui peuvent invoquer un cas de force majeure ou justifier le dépôt tardif de leur demande, peuvent encore introduire celle-ci avant l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel soit l'empêchement, soit les raisons justifiant le retard, ont cessé d'exister.
Art. 20. Les autres dispositions du Chapitre V s'appliquent aux dommages survenus au domaine public.

CHAPITRE VII. - Dispositions réglant le financement
Art. 21. Les dépenses afférentes à l'exécution du présent décret sont, conformément à l'article 3 du décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, couvertes par le Fonds wallon des calamités naturelles, division Fonds wallon des calamités publiques.
Art. 22. Toutes les sommes remboursées ou recouvrées sont versées au Fonds wallon des calamités naturelles suivant les modalités fixées par le Gouvernement.

CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses
Art. 23. Le Fonds wallon des calamités naturelles est subrogé, à concurrence du montant des indemnités allouées, aux droits et actions des bénéficiaires du présent décret, à l'égard de toute personne physique ou morale ainsi que de toute personne de droit public belge, étrangère ou internationale, tenue de couvrir ou de réparer en tout ou en partie les dommages indemnisés.
Les bénéficiaires sont tenus de fournir tous documents et pièces qui leur sont réclamés pour l'exercice de ces droits et actions, sous peine de devoir rembourser les sommes dont le Fonds wallon des calamités naturelles n'aurait pu, de ce chef, poursuivre le recouvrement.
Art. 24. Lors de chaque calamité entraînant l'application du présent décret, toute entreprise d'assurances est tenue de fournir, sans frais, au sinistré qui lui en fait la demande, une copie des contrats d'assurance qui couvrent les biens du sinistré situés dans la région affectée par la calamité et ce, dans le délai de dix jours à compter de la date de la réception de la demande.
Une copie de toute proposition de paiement faite à un sinistré, en exécution d'un contrat d'assurance et au titre d'indemnisation de dommages causés par la calamité visée au paragraphe 1er, doit être notifiée par l'assureur ou son mandataire à l'Administration dans les cinq jours qui suivent la date d'envoi de la proposition à l'intéressé.
A défaut de satisfaire aux obligations prévues aux alinéas précédents et sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions pénales prévues à l'article 28, l'entreprise d'assurances est solidairement responsable avec le sinistré du remboursement de toute somme qui, par suite de son omission, aurait été payée indûment au sinistré ou dont la restitution n'aurait pu lui être réclamée en temps utile.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales et abrogatoires
Art. 25. Le présent décret s'applique aux calamités naturelles publiques survenues après la date de son entrée en vigueur.
Art. 26. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles :
1° l'article 2, § 1er, 1°, modifié par la loi du 21 mai 2003;
2° l'article 2, § 3, inséré par la loi du 21 mai 2003;
3° les articles 3 A; 5, § 1er, 1°; 8, § 1er, A :, 9 A; 10, § 1er, 1° et 3° et 42.
§ 2. Aux articles 1, 2, 11, 13, 19, 20, 21, 25, 27, 46, 48, 49 et 52 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 1, § 2, les mots "Sous réserve des dispositions de l'article 10, § 1er, 5°a," sont supprimés;
2° le paragraphe 2 de l'article 2 est remplacé par :
« La reconnaissance du fait dommageable comme justifiant l'application du 2° du paragraphe 1er fait l'objet, pour chaque calamité, d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté est pris sur la proposition du Ministre de l'Agriculture. Il délimite l'étendue géographique du champ d'application de la loi. »;
3° à l'article 11, § 1er, les mots "visé à l'article 9, A, 2° et B, 2°," sont remplacés par "visé à l'article 9, B, 2°,";
4° à l'article 11, § 2, 2°, les mots « visée à l'article 10, § 1er, 2°, premier alinéa, et § 2, » sont remplacés par "visée à l'article 10, § 2,";
5° à l'article 13, § 1er, les mots "des dispositions des articles 9, A, 2° et B, 2°, et 11," sont remplacés par "des dispositions des articles 9, B, 2°, et 11,";
6° à l'article 19, § 2, les mots "à l'intéressé et au Ministre des Travaux publics ou au Ministre de l'Agriculture, selon le cas," sont remplacés par "à l'intéressé et au Ministre de l'Agriculture";
7° à l'article 20, § 2, les mots « sauf si le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture, selon le cas, » sont remplacés par « sauf si le Ministre de l'Agriculture »;
8° à l'article 21, les mots "L'intéressé et, selon le cas, le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture, ou le délégué de ces Ministres, peuvent" sont remplacés par "L'intéressé et le Ministre de l'Agriculture, ou son délégué, peuvent";
9° à l'article 25, les mots "le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture, selon le cas," sont remplacés par "le Ministre de l'Agriculture";
10° à l'article 27, § 1er, dernier alinéa, les mots "par le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture, selon le cas, ou le délégué de ces Ministres" sont remplacés par "par le Ministre de l'Agriculture ou son délégué";
11° à l'article 27, § 2, les mots "à la demande de l'intéressé ou du Ministre des Travaux publics ou du Ministre de l'Agriculture, selon le cas, ou du délégué de ces Ministres" sont remplacés par "à la demande de l'intéressé ou du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué";
12° à l'article 46, les mots "par le Ministre des Travaux publics ou par le Ministre du l'Agriculture," sont remplacés par "par le Ministre de l'Agriculture";
13° à l'article 48, les mots "ou par le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture, selon le cas," sont remplacés par "ou par le Ministre de l'Agriculture";
14° à l'article 49, § 1er, les mots "Le gouverneur de province, le Ministre des travaux publics et le Ministre de l'Agriculture, ou leurs délégués," sont remplacés par "Le gouverneur de province et le Ministre de l'Agriculture, ou son délégué,";
15° à l'article 52, § 1er, les mots "par le Ministre des Travaux publics ou par le Ministre de l'Agriculture" sont remplacés par "par le Ministre de l'Agriculture".
§ 3. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 20 août 1976 relatif aux modalités d'estimation des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;
2° l'arrêté royal du 20 août 1976 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux biens meubles d'usage courant ou familial par des calamités naturelles;
3° l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant le barème de l'intervention financière de l'Etat dans les honoraires et frais des experts auxquels les sinistrés ont eu recours pour la constatation et l'évaluation des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;
4° l'arrêté royal du 29 mars 1977 relatif au remploi de l'intervention financière allouée pour la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et aux modalités de contrôle de ce remploi;
5° l'arrêté royal du 14 septembre 1984 portant exécution de l'article 42 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;
6° l'arrêté royal du 12 juillet 2006 octroyant une allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de calamités;
7° l'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant les conditions d'application de l'article 2, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;
8° l'arrêté ministériel du 14 novembre 1984 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à des biens du domaine public par des calamités naturelles.
§ 4. Dans l'intitulé des arrêtés royaux suivants :
1° l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;
2° l'arrêté royal du 23 février 1977 fixant les conditions et les modalités de l'ouverture des crédits de restauration en matière de calamités naturelles, ainsi que la quotité et les taux d'intérêt et les frais dont l'Etat assume la charge;
3° l'arrêté royal du 14 juillet 1977 fixant les plantations, cultures et récoltes sur pied qui, en application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, peuvent normalement être couverts par des contrats d'assurance contre la grêle;
4° l'arrêté royal du 21 octobre 1982 fixant, en application de l'article 49, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de recours à des experts étrangers à l'administration, les obligations qui leur incombent ainsi que les barèmes des rémunérations qui leur sont allouées,
les mots "calamités naturelles" sont remplacés par les mots "calamités naturelles agricoles".
§ 5. A l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les mots "auprès du Ministre des Travaux publics, ou de son délégué, en cas de calamité publique, ou auprès du Ministre de l'Agriculture, ou de son délégué, en cas de calamité agricole," sont remplacés par "auprès du Ministre de l'Agriculture, ou de son délégué,".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 26 mai 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie,
P. FURLAN
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
_______
Note

(1) Session 2015-2016.
Documents du Parlement wallon, 458 (2015-2016), nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 25 mai 2016.
Discussion.
Vote.

Décret modifiant le décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Dans l'article 3, § 1er, du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, les mots "la procédure et" sont insérés entre les mots "fixe" et les mots "les critères de reconnaissance".
Art. 2. Dans l'article 14, alinéa 1er, du même décret, les mots "et liquidée" sont insérés entre les mots "est calculée" et les mots "suivant les modalités".
Art. 3. Dans l'article 24, alinéa 3, du même décret, les mots "et sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions pénales prévues à l'article 28," sont supprimés.
Art. 4. Le présent décret produit ses effets le même jour que le décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 6 octobre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie,
P. FURLAN
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
_______
Note
(1) Session 2016-2017.
Documents du Parlement wallon, 558 (2015-2016), nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 5 octobre 2016.
Discussion.
Vote.

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, les articles 3, § 1er, 8, alinéa 1er, 3°, 10, § 3, 13, alinéa 2, 16, § 2, 14 et 18;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2016;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995, intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales et concluant que le projet n'affecte pas directement ou indirectement, de manière significative un ou plusieurs groupes de personnes en fonction de la composition sexuée du groupe;
Vu l'avis 59.488/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Au sens du présent arrêté, il y a lieu de comprendre par :
1° "Ministre" : le Ministre qui a l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités naturelles publiques dans ses attributions;
2° "décret" : le décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques;
3° "Administration" : la Direction du Service public de Wallonie en charge de l'instruction des demandes d'aide à la réparation en suite des calamités naturelles publiques reconnues.
CHAPITRE II. - Procédures et critères de reconnaissance
Art. 2. § 1er. Le Gouvernement initie une procédure de reconnaissance à la demande du bourgmestre d'une ville ou d'une commune qui s'estime touchée par un phénomène naturel exceptionnel.
La demande est introduite, auprès de l'Administration par le biais du formulaire préétabli par celle-ci et reprenant impérativement les informations d'identification suivantes :
1° la ou les date(s) de l'évènement;
2° la nature du ou des phénomène(s);
3° la zone géographique touchée au sein de la commune;
4° l'estimation du nombre de sinistrés;
5° le type de dommages subis;
6° les photos ou enregistrements vidéo des dégâts les plus importants et localisation de ceux-ci;
7° la liste des principaux dommages constatés au domaine public.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, les villes et communes disposent d'un délai de quinze jours à partir du lendemain de la survenance du phénomène naturel pour fournir le dossier susmentionné.
§ 3. Lorsque plusieurs phénomènes de même nature ont lieu au cours d'une période de sept jours consécutifs à la survenance du premier phénomène, une seule demande les détaillant doit être introduite auprès de l'Administration.
Art. 3. L'Administration examine le phénomène naturel porté à sa connaissance au regard des critères de reconnaissance repris dans l'annexe au présent arrêté.
Afin de réaliser cette analyse, l'Administration charge le Centre régional de Crise de lui soumettre un rapport technique circonstancié, comprenant également des conclusions relatives à la qualification de calamité publique du phénomène naturel examiné. A cette fin, le Centre régional de Crise peut solliciter notamment l'avis de l'Institut royal météorologique, de l'Observatoire royal de Belgique et des services régionaux compétents.
L'Administration se concerte avec le Centre régional de Crise afin de préparer les conclusions du rapport technique susmentionné.
Elle transmet au Ministre le rapport du Centre régional de Crise accompagné d'une proposition de décision motivée.
Sur proposition du Ministre, le Gouvernement peut reconnaitre le phénomène naturel comme calamité publique.
Le Ministre peut charger l'Administration de notifier la reconnaissance ou la non-reconnaissance aux villes et communes qui ont introduit une demande.
Art. 4. Les critères de reconnaissance d'une calamité publique sont classés par type de phénomène naturel rencontré. Les types de phénomènes naturels sont repris dans l'annexe au présent arrêté.
A défaut de critères spécifiques, un phénomène naturel peut être qualifié d'exceptionnel lorsque sa période de retour statistique est de vingt-cinq ans au moins.
Dans le cas prévu à l'article 2, § 3, le Gouvernement peut reconnaître l'ensemble des phénomènes comme une calamité publique lorsqu'au moins l'un de ceux-ci répond aux critères de reconnaissance.
CHAPITRE III. - Procédures de demande d'aide à la réparation
Art. 5. § 1er. La demande d'aide à la réparation visée à l'article 10 du décret est introduite au moyen des formulaires préétablis à cet effet par l'Administration.
La demande d'aide susvisée est introduite après publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon portant reconnaissance d'une calamité naturelle publique.
Le Ministre charge l'administration d'instruire les dossiers et de lui soumettre des projets de décisions, en y incluant le calcul éventuel du montant de l'aide à la réparation
§ 2. Cette demande est accompagnée de toutes pièces justificatives tendant à établir, d'une part, la qualité du demandeur et, d'autre part, l'existence et l'importance des dommages.
Il peut notamment s'agir des éléments suivants : les certificats de propriété immobilière, la composition de ménage, la copie du contrat d'assurance, l'attestation d'intervention ou de non-intervention de la compagnie d'assurances, les procès-verbaux de constatation et d'estimation des dommages, le certificat d'immatriculation et la carte verte pour les véhicules, les devis ou factures détaillées de réparation ou de remplacement des biens concernés, le rapport d'expertise détaillant les coûts de réparation ou de remplacement.
§ 3. Les personnes physiques visées à l'article 9, 4°, alinéa 2, du décret fournissent également une attestation établie par le Centre public d'action sociale.
§ 4. Le demandeur fournit à l'Administration, ou tient à disposition de l'expert mandaté par l'Administration, tout document, certificat ou attestation qui lui serait expressément demandé.
§ 5. Lorsque les biens endommagés sont couverts par un contrat d'assurance, le demandeur sollicite, préalablement à sa demande d'aide à la réparation, l'intervention de sa compagnie d'assurance et en fournit la preuve.
Dans les cas où l'Administration constate, à l'analyse de la police d'assurance, que la compagnie d'assurance est manifestement en défaut d'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard du demandeur, elle peut proposer au Ministre de refuser l'attestation de non-intervention établie par ladite compagnie et de déclarer le dossier du demandeur non fondé.
CHAPITRE IV. - Estimation des dommages
Art. 6. Un dommage est considéré comme total dans les cas suivants :
1° en ce qui concerne les biens immeubles bâtis, lorsque les deux tiers au moins de la construction sont détruits;
2° en ce qui concerne tous les autres biens, dès que le coût probable de la réparation, de la remise en état ou le remplacement de ces biens est supérieur à leur valeur vénale immédiatement avant le sinistre.
Art. 7. Le montant d'un dommage est estimé comme suit :
1° pour les biens immeubles :
a) en cas de dommage total : en valeur de reconstruction suivant devis détaillé ou, à défaut, au mètre carré ou cube bâti;
b) en cas de dommage partiel : sur la base des prix unitaires moyens, taxes comprises, repris du bordereau des prix unitaires édité par l'Association belge des Experts en vigueur au moment du sinistre;
2° pour les locaux mobiles servant d'habitation :
a) en cas de dommage total : en valeur de remplacement sur base d'un devis détaillé de remplacement;
b) en cas de dommage partiel : en coût de réparation sur base d'un devis détaillé de réparation;
3° pour les biens meubles d'usage courant ou familial, en ce compris les moyens de locomotion d'usage courant et familial :
a) en cas de dommage total aux biens meubles : sur la base du coût de remplacement des biens;
b) en cas de dommage total aux moyens de locomotion : sur la base de la valeur vénale;
c) en cas de dommage partiel : en coût de réparation ou de remise en état sur base de devis détaillés ou de factures;
4° pour les autres biens corporels repris à l'article 8, 4°, du décret, le montant du dommage est établi sur la base du prix de revient, bénéfice exclu, déduction faite des frais;
5° pour les biens agricoles et horticoles repris à l'article 8, 5°, du décret, le montant du dommage est établi sur la base des productions brutes standard les plus récentes établies par le Service public de Wallonie ou, à défaut, sur la base des prix de revient, bénéfice exclu, déduction faite des frais non exposés;
6° pour les peuplements forestiers :
a) sur la base des prix de revient;
b) s'ils étaient parvenus à maturité, sur la base de la valeur marchande.
En ce qui concerne le 3°, a), le montant pris en compte pour l'estimation du dommage ne peut pas dépasser les montants maxima repris à l'article 8.
En ce qui concerne le 3°, b), le montant pris en compte pour l'estimation du dommage ne peut dépasser les montants maxima repris à l'article 9.
Le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de la Nature et des Forêts, est chargé de fournir la méthodologie et les information nécessaires à l'estimation des dommages visés au 6°.
Art. 8. § 1er. Seules les catégories suivantes de biens meubles d'usage courant et familial sont prises en considération lors de l'estimation du montant du dommage :

Catégories de biens meubles d'usage courant et familial Montant maximum pris en considération lors de l'estimation du dommage total (T.V.A.C.)
Par ménage Par personne Par élément
1. Mobilier de cuisine 1.500,00 euros    
2. Ustensiles de cuisine et vaisselle 500,00 euros    
3. Electroménagers (linge et nettoyage) 900,00 euros    
4. Electroménagers (cuisine) 1.800,00 euros    
5. Mobilier salon/salle à manger/hall 1.450,00 euros    
6. Matériel salon/salle à manger/hall 100,00 euros    
7. Mobilier de bureau 500,00 euros    
8. Matériel de bureau 100,00 euros    
9. Matériel multimédia 1.000,00 euros    
10. Mobilier chambre à coucher   700,00 euros  
11. Matériel de chambre à coucher et literie   150,00 euros  
12. Garniture de fenêtre (par fenêtre)     50,00 euros
13. Eclairage (par pièce)     100,00 euros
14. Mobilier de salle de bain 250,00 euros    
15. Matériel de salle de bain 250,00 euros    
16. Biens personnels   1.000,00 euros  
17. Mobilier buanderie/garage/cabane 200,00 euros    
18. Mobilier de jardin 500,00 euros    
19. Outils 500,00 euros    
20. Eléments de chauffage 2.000,00 euros    
21. Combustible de chauffage   75,00 euros  

§ 2. Le Ministre est chargé d'adapter et de publier annuellement les montants maxima repris au paragraphe 1er, et ce, après consultation de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.
Art. 9. § 1er. Seules les catégories de moyens de locomotion d'usage courant et familial suivantes sont prises en considération lors de l'estimation du montant du dommage :
Catégories de moyens de locomotion d'usage courant et familial Montant maximum pris en considération lors de l'estimation du dommage total (T.V.A.C.)
1. Automobile de 0 à 66 kW inclus 8.125,00 euros
2. Automobile de 67 à 100 kW inclus 10.000,00 euros
3. Automobile de plus de 100 kW 12.500,00 euros
4. Motocyclette jusque 500 cc 3.125,00 euros
5. Motocyclette à partir de 500 cc 5.000,00 euros
6. Vélomoteur (max. 40 km/h) 1.500,00 euros
7. Vélo électrique 1.000,00 euros
8. Vélo 250,00 euros

§ 2. Le Ministre est chargé d'adapter et de publier annuellement les montants maxima repris au paragraphe 1er et ce, après consultation de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.
§ 3. Le nombre de moyens de locomotion pris en considération pour l'estimation du montant du dommage est limité au nombre de personnes composant le ménage à la date du dommage si elles sont porteuses d'un permis de conduire valable pour la catégorie des moyens de locomotion endommagés.
§ 4. Lorsque plusieurs automobiles donnent lieu à l'aide à la réparation au sein d'un même ménage, la puissance réelle exprimée en kilowatt pour la première automobile est prise en compte.
Les autres automobiles sont réputées appartenir à la catégorie 1 du tableau du paragraphe 1er.
§ 5. Lorsque plusieurs motocyclettes donnent lieu à l'aide à la réparation au sein d'un ménage, la valeur réelle du nombre de centimètres cubes pour la première motocyclette est prise en compte. Les autres motocyclettes sont réputées appartenir à la catégorie 4 du tableau du paragraphe 1er.
CHAPITRE V. - Calcul de l'aide à la réparation
Art. 10. Le montant de l'aide à la réparation visée à l'article 14 du décret est calculé sur base du montant total du dommage estimé.
Art. 11. § 1er. Un montant de 249,99 euros est retenu, à titre d'abattement sur l'aide à la réparation pour chaque demande.
Lorsque les époux et cohabitants décident d'introduire plusieurs demandes pour l'ensemble de leurs biens, l'abattement s'applique pour chacune des demandes introduites.
Dans les autres cas d'indivision pour lesquels une seule demande a été introduite, l'abattement est appliqué proportionnellement aux quotités de chacun des indivisaires.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les demandes introduites par les personnes physiques visées à l'article 9, 4°, alinéa 2, du décret, ne sont pas grevées d'un abattement.
Art. 12. Pour le calcul de l'aide à la réparation, le montant total du dommage estimé est scindé en tranches auxquelles est appliqué un pourcentage d'intervention.
Chaque tranche est affectée du coefficient correspondant, suivant le tableau ci-après :
Tranches successives du montant total des dommages (en euro) Pourcentage d'intervention Montant cumulé des tranches précédentes
0,01 euro jusqu'à 249,99 euros (abattement) 0 % -
250,00 euros jusqu'à 9.999,99 euros 100 % 0 euro
10.000,00 euros jusqu'à 19.999,99 euros 80 % 9.749.99 euros
20.000,00 euros jusqu'à 29.999,99 euros 60 % 17.749,98 euros
30.000,00 euros jusqu'à 249.999,99 euros 40 % 23.749,98 euros
A partir de 250.000,00 euros 0 % 111.749,97 euros
    111.749,97 euros

Art. 13. L'aide à la réparation, calculée conformément à l'article 11, est majorée du coût justifié des mesures et travaux conservatoires à caractère provisoire, réalisés aux frais du demandeur et reconnus utiles à la limitation des dommages, à concurrence des septante pour cent du coût total de ces défraiements.
Art. 14. L'aide à la réparation, calculée conformément à l'article 11, est diminuée de toutes libéralités, sommes, fournitures ou prestations de travaux, obtenues ou dues de tiers en vue de dédommager partiellement ou totalement le demandeur.
CHAPITRE VI. - Paiement et remploi de l'aide à la réparation
Art. 15. L'Administration effectue le paiement de la première tranche de l'aide à la réparation dès la notification au bénéficiaire de la décision motivée visée à l'article 15 du décret.
La première tranche correspond à septante pour cent de l'aide à la réparation calculée conformément à l'article 11. Elle est présumée remployée.
Lorsque la preuve de ce remploi est apportée par la production des factures correspondantes ou des preuves de réparation, le solde restant est liquidé.
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le montant de l'aide à la réparation est inférieur ou équivalent à 250,00 euros, elle est liquidée intégralement et présumée remployée.
Art. 16. § 1er. Le Ministre peut accorder, à la demande du bénéficiaire, une dérogation quant au remploi conformément à l'article 16, § 2, du décret qui peut être, dans les limites du territoire régional :
1° l'autorisation de reconstruire ou de construire sur une autre assiette que celle du bien détruit, notamment lorsque le bien est situé en zone d'aléa d'inondation;
2° l'autorisation d'aménager un autre bien appartenant au bénéficiaire;
3° l'autorisation de créer un bien nouveau comportant une affectation différente de celle du bien endommagé;
4° l'autorisation d'acquérir un immeuble de remplacement;
5° les cas où le remploi est impossible.
§ 2. Le Ministre peut, conformément à l'article 16, § 2, du décret, exiger l'affectation de l'aide à la réparation, à la construction ou à la reconstruction d'un bien immeuble ou la réinstallation d'un local mobile en dehors de la zone sinistrée quand ces biens se situent dans une zone d'aléa d'inondation élevée.
Art. 17. Le Ministre peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, proroger le délai de trois ans imparti au bénéficiaire par l'article 16, § 1er, du décret pour la réalisation du remploi de l'aide à la réparation.
Il peut notamment s'agir de circonstances liées à l'obtention d'un permis de bâtir, à la régénération naturelle de la forêt ou à la réalisation d'un marché public.
CHAPITRE VII. - Dommages au domaine public
Art. 18. § 1er. La demande d'aide à la réparation visée à l'article 18 du décret est introduite à l'aide des formulaires préétablis à cet effet par l'Administration.
La demande d'aide susvisée est introduite après publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon portant reconnaissance d'une calamité naturelle publique.
§ 2. La demande est accompagnée de toutes pièces justificatives tendant à établir, d'une part, la qualité du demandeur et, d'autre part, l'existence et l'importance des dommages.
Il peut notamment s'agir des éléments suivants : les certificats de propriété immobilière, l'attestation d'intervention ou de non-intervention de la compagnie d'assurances, les procès-verbaux de constatation et d'estimation des dommages, le certificat d'immatriculation et la carte verte pour les véhicules, les devis ou factures détaillées de réparation ou de remplacement des biens concernés, le rapport d'expertise détaillant les coûts de réparation ou de remplacement.
Le demandeur fournit à l'Administration, ou tient à disposition de l'expert mandaté par l'Administration, tout document, certificat ou attestation qui lui serait expressément demandé.
Art. 19. Le montant de l'aide à la réparation visée à l'article 14 du décret, est calculé sur base du montant total du dommage estimé aux biens du domaine public d'une personne morale visée par l'article 18 du décret. Ce montant est ventilé par catégories de biens.
Art. 20. Un montant de 12.499,99 euros est retenu sur le montant de l'aide à la réparation pour chaque demande à titre d'abattement.
Art. 21. Pour le calcul de l'aide à la réparation, un pourcentage d'intervention de septante pour cent est appliqué au montant total du dommage estimé d'intervention. L'aide est toutefois plafonnée à 615.000,00 euros.
Art. 22. L'aide à la réparation, calculée conformément à l'article 21, est majorée du coût justifié des mesures et travaux conservatoires à caractère provisoire réalisés aux frais du demandeur et reconnus utiles à la limitation des dommages, à concurrence des septante pour cent du coût total de ces défraiements.
Art. 23. L'aide à la réparation, calculée conformément à l'article 21, est diminuée de toutes sommes payées ou dues par des tiers, exception faite des pouvoirs publics, à titre de couverture ou de réparation des dommages visés par le présent arrêté.
Art. 24. L'Administration effectue le paiement de la première tranche de l'aide à la réparation prévue à l'article 18 du décret dès la notification au bénéficiaire de la décision motivée visée à l'article 15 du décret.
Le paiement de la première tranche correspond à trente-cinq pour cent de l'aide à la réparation calculée conformément à l'article 21. La première tranche de l'aide à la réparation est présumée remployée.
Lorsque que la preuve de ce remploi est apportée par la production des factures correspondantes, les tranches suivantes sont liquidées en fonction de l'avancement des travaux et après contrôle de leur remploi.
CHAPITRE VIII. - Transmission des pièces et dossiers relatifs aux demandes d'aide à la réparation, et des décisions y afférentes
Art. 25. Les demandeurs qui sollicitent l'octroi d'une aide à la réparation peuvent introduire leurs pièces et dossiers par envoi postal ou via le guichet électronique accessible à partir du portail wallon des Pouvoirs locaux.
Art. 26. Les demandeurs s'identifient au moyen de leur carte d'identité électronique.
Un accusé de réception technique du dépôt est automatiquement expédié par envoi électronique à l'adresse électronique mentionnée dans le formulaire de dépôt.
Art. 27. Toutes notifications des décisions sont transmises par envoi électronique à l'adresse électronique mentionnée dans le formulaire de dépôt. Elles font également l'objet d'un envoi postal.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 28. Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que le décret.
Art. 29. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 juillet 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

ANNEXE
Critères physiques de reconnaissance d'une calamité naturelle publique
La liste ci-dessous énumère les phénomènes naturels et générateurs potentiels de dégâts.
Pour chacun d'eux, l'analyse de critères spécifiques permet de caractériser leur intensité. Leur caractère exceptionnel est estimé par le dépassement de certaines valeurs seuils associées aux critères précités.
Cette liste se limite aux phénomènes naturels les plus couramment observés en Wallonie. Chaque type de phénomène y est d'abord décrit de manière succincte; ensuite le ou les critères physiques permettant d'évaluer son intensité sont énumérés ainsi que les seuils minima pour le qualifier d'exceptionnel; enfin, les éléments nécessaires à leur détermination et à l'élaboration du rapport complet par le Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W) sont détaillés en précisant l'organisme qui doit les fournir.
Dans le cas d'un phénomène non répertorié ou à défaut de seuil relatif à un critère spécifique, un phénomène est qualifié d'exceptionnel lorsque sa période de retour statistique est de 25 ans au moins et que son origine naturelle est démontrée.
1. Inondation par ruissellement
1.1. Description
Les inondations par ruissellement se produisent lors de précipitations atmosphériques sous forme de pluies très intenses, associées éventuellement à des orages violents, et quand la capacité d'infiltration des sols est insuffisante.
Cette absorption réduite peut se présenter dans les cas de figure suivants :
- après une période humide prolongée rendant les sols proches de la saturation;
- lorsque les sols sont gelés;
- lorsque les sols sont saturés par une remontée de nappe;
- après une période de sécheresse avec formation d'une croute imperméable en surface des terres arables;
- lorsqu'une superficie significative d'un bassin versant est urbanisée.
Ces inondations sont généralement de courte durée et présentent un caractère local.
Elles sont le plus souvent accompagnées de coulée boueuse.
1.2. Critères d'intensité et seuil de qualification du caractère exceptionnel
Précipitations atmosphériques sous forme pluvieuse dépassant soit 35 mm en une heure, soit 70 mm en 24 heures, correspondant aux valeurs médianes d'une période de retour statistique de 25 ans sur le territoire de la Wallonie. Le cas échéant, cette dernière valeur comprend l'équivalent en eau de la fonte rapide de la neige accumulée encore présente au début de l'événement.
1.3. Méthode de détermination
1.3.1. Situation météorologique générale y compris les températures établies par l'Institut royal de météorologique (IRM).
1.3.2. Observations enregistrées aux stations des réseaux pluviométriques de l'IRM et du Service public de Wallonie (après validation par l'IRM), les plus proches du lieu de l'inondation.
.1.3.3. Images Radar de l'IRM : le radar peut être utilisé pour connaître l'importance relative d'un endroit à l'autre des quantités d'eau tombée (en 1 h ou en 24 h). Ensuite, une comparaison des estimations des quantités de pluie données par le radar avec les mesures des pluviomètres au sol permet d'indiquer les zones où la probabilité de dépassement des seuils de précipitations est élevée.
1.3.4. Réseau Bells (BElgian Lightning and Localisation System) de l'IRM : en complément des données radar, ce système fournit des indications utiles sur l'intensité de l'activité électrique des cellules orageuses éventuelles et sur le déplacement de ces cellules..
1.3.5. Observations de terrain (photos, enregistrements vidéo,...), informations des fonctionnaires "planu", liste des interventions des services de secours, messages d'avertissement, main courante des acteurs de crise, articles de presse,... récoltés et validés par le CRC-W.
2. Inondation par débordement du réseau hydrographique
2.1. Description
Submersion temporaire exceptionnelle d'un espace terrestre suite à des précipitations atmosphériques prolongées, éventuellement associées à une fonte rapide de neige ou à une rupture naturelle de digue ayant généré une crue d'un élément du réseau hydrographique (cours d'eau, canal, lac, étang). Sont considérées comme formant une seule inondation l'inondation initiale et toute inondation survenant dans les 168 heures après la décrue.
2.2. Critères d'intensité et seuils de qualification du caractère exceptionnel
a) pour les inondations par débordement de cours d'eau :
- débit horaire du pic de crue, observé ou calculé, dépassant le débit de période de retour 25 ans, à l'endroit de l'inondation;
- à défaut, les précipitations atmosphériques observées, sous forme pluvieuse, sur le bassin versant en amont du lieu de l'inondation dépassant soit 35 mm en une heure, soit 75 mm en 24 heures, correspondant aux valeurs médianes d'une période de retour statistique de 25 ans sur le territoire de la Wallonie. Le cas échéant, cette dernière valeur comprend l'équivalent en eau de la fonte rapide de la neige accumulée encore présente;
b) en cas de rupture naturelle de digue, l'inondation qui s'ensuit constitue en elle-même un événement exceptionnel;
c) dans les autres cas ou lorsque les séries de données disponibles ne permettent pas le calcul d'une période de retour statistique :
- comparaison avec une station voisine similaire pour laquelle des données sont disponibles;
- à défaut, si l'occurrence de l'inondation à cet endroit est de moins de deux fois au cours des 10 dernières années.
2.3. Méthode de détermination
2.3.1. Sur la base des observations validées de débits horaires enregistrés par les réseaux hydrologique "infocrue" et "aqualim" gérés respectivement par la DGO2 et la DGO3 du Service public de Wallonie; les calculs statistiques sont effectués par ces mêmes services conformément à la méthode validée par le Groupe transversal inondations pour évaluer la période de retour statistique de l'événement.
2.3.2. Observations enregistrées aux stations des réseaux pluviométriques de l'IRM ou du Service public de Wallonie (après validation par l'IRM) situées sur le bassin versant amont du lieu de l'inondation ou à proximité de celui-ci.
2.3.3. Situation météorologique générale y compris les températures établie par l'IRM.
2.3.4. Images Radar de l'IRM : le radar peut être utilisé pour connaître l'importance relative d'un endroit à l'autre des quantités d'eau tombée (en 1 h ou en 24 h). Ensuite, une comparaison des estimations des quantités de pluie données par le radar avec les mesures des pluviomètres au sol permet d'indiquer les zones où la probabilité de dépassement des seuils de précipitations est élevée.
2.3.5. Réseau Bells (BElgian Lightning and Localisation System) de l'IRM : en complément des données radar, ce système fournit des indications utiles sur l'intensité de l'activité électrique des cellules orageuses éventuelles et sur le déplacement de ces cellules.
2.3.6. Observations du niveau des nappes phréatiques enregistrées et validées par la DGO3 du Service public de Wallonie.
2.3.7. Observations de terrain (photos, enregistrements vidéo,...), informations des fonctionnaires "planu", liste des interventions des services de secours, messages d'avertissement météo et de prévision de crue, main courante des acteurs de crise, articles de presse,... récoltés et validés par le CRC-W.
3. Tempête synoptique
3.1. Description
Une tempête synoptique est une perturbation atmosphérique de grande échelle caractérisée par des vents violents, pouvant être accompagnée de précipitations abondantes et d'orages.
3.2. Critères d'intensité et seuil de qualification du caractère exceptionnel
Les vents observés dépassent une valeur de pointe de 130 km à l'heure à la station anémométrique du réseau synoptique belge la plus proche.
3.3. Méthode de détermination
3.3.1. Observations de vents enregistrées par le réseau synoptique belge et validées par l'IRM.
3.3.2. Situation météorologique générale établie par l'IRM.
3.3.2. Observations de terrain (photos, enregistrements vidéo,...), information d'interventions des services de secours, messages d'avertissement, main courante des acteurs de crise, articles de presse,... récoltés et validés par le CRC-W.
4. Tornade et rafale descendante
4.1. Description
Une tornade est un tourbillon de vent de vitesse très élevée, prenant naissance à la base d'un nuage d'orage (cumulonimbus) lorsque les conditions de cisaillement des vents sont favorables dans la basse atmosphère. En surface, des vents très violents peuvent causer des dégâts considérables. Les tornades sont généralement très localisées dans le temps et dans l'espace, mais on observe parfois que la colonne d'air tourbillonnant entre en contact avec la surface, remonte ensuite vers le nuage et revient en surface plus loin dans une autre région, à un autre endroit de la trajectoire suivie par les cellules orageuses. Localement, les dommages sont généralement observés à l'intérieur d'un corridor relativement étroit.
Une rafale descendante est un courant atmosphérique descendant intense sous un orage, dont l'écrasement en surface produit des vents violents, divergents et turbulents. Il est formé par la descente de précipitations et d'air plus froid et sec qui s'infiltre dans le cumulonimbus, donnant lieu à une goutte froide s'étendant en éventail sous le nuage en arrivant au sol. Les rafales descendantes peuvent se produire sous des orages individuels ou être liées à un ensemble de cellules particulières dans une ligne orageuse en déplacement. Les dommages vont donc être observés à l'intérieur de corridors plus ou moins larges.
4.2. Critères d'intensité et seuil de qualification du caractère exceptionnel
Compte tenu du caractère local de ces phénomènes et de la difficulté qui en résulte d'obtenir des mesures de la vitesse du vent, on utilise les dommages observés pour juger de l'exceptionnalité en se basant sur l'échelle améliorée de Fujita.
Atteinte de la catégorie EF2 au moins sur l'échelle de FUJITA améliorée : "les dommages sont considérables tels que toits soufflés sur des maisons bien construites, maisons à charpente légère déplacées de leurs fondations, maisons mobiles et granges détruites, la plupart des arbres sont déracinés ou brisés."
4.3. Méthodes de détermination
4.3.1. Echelle de Fujita améliorée. Cette échelle, à partir de la gravité des dégâts observés, permet d'estimer la puissance de la tornade qui en est la cause au départ de 28 catégories d'éléments endommagés.
4.3.2. Observations de terrain (photos, enregistrements vidéo,...), informations des fonctionnaires "planu", liste des interventions des services de secours, messages d'avertissement, main courante des acteurs de crise, articles de presse,... récoltés et validés par le CRC-W.
4.3.3. L'Institut royal météorologique fournit, le cas échéant, les informations météorologiques dont il dispose sur le phénomène.
5. Chute de grêlons
5.1. Description
Précipitations formées de particules de glace bien spécifiques, qui sont ou bien séparées, ou bien agglomérées en blocs irréguliers; ces particules, les grêlons, ont souvent une forme sphérique (quelquefois conique) plus ou moins régulière, et leur diamètre varie dans nos régions généralement de 5 mm à 5 cm.
5.2. Critères d'intensité et seuil de qualification du caractère exceptionnel
La taille des grêlons observés doit atteindre un diamètre d'au minimum 4 cm.
A défaut, l'échelle de TORRO est utilisée et le degré H5 au moins doit être atteint : "certaines toitures en ardoise et certaines tuiles en poterie sont brisées; de nombreuses vitres sont cassées; les panneaux des toits en verre et les vitres en verre armé sont brisés; la carrosserie de la plupart des véhicules exposés à la grêle est visiblement bosselée; le fuselage d'avions légers est bosselé; il y a un risque de blessures graves ou même mortelles pour de petits animaux; des morceaux d'écorce sont arrachés des arbres; les boiseries sont bosselées et fendues; les grandes branches des arbres sont arrachées."
5.3. Méthodes de détermination
5.3.1. Observations de terrain (photos, enregistrements vidéo,...), informations des fonctionnaires "planu", liste des interventions des services de secours, messages d'avertissement, main courante des acteurs de crise, articles de presse,... récoltés et validés par le CRC-W.
5.3.2. Echelle de TORRO. A partir de la gravité des dégâts observés, il est possible de déterminer le degré atteint sur l'échelle.
5.3.3. Données Radar de l'IRM : l'analyse de ces données permet d'indiquer les régions du pays où les probabilités qu'il y a eu chutes de grêle sont très importantes.
5.3.4. L'IRM fournit, le cas échéant, les informations météorologiques dont il dispose sur le phénomène.
6. Accumulation de neige
6.1. Description
La neige est une forme de précipitation constituée de particules de glace ramifiées contenant de l'air qui sont la plupart du temps cristallisées et agglomérées en flocons, de structure et d'aspect très variables. L'accumulation de neige sur plusieurs jours peut donner lieu à une augmentation importante du poids de celle-ci par le phénomène de dégel et regel, réduit cependant par la sublimation de la neige en cas d'ensoleillement.
La charge d'une couche de neige est fonction de son épaisseur et de sa densité.
6.2. Critères d'intensité et seuil de qualification du caractère exceptionnel
L'épaisseur de neige accumulée doit générer une charge sur un terrain horizontal supérieure à celle prévue par la norme NBN ENV 1991-1-3 sous l'hypothèse d'une toiture plate assortie d'un coefficient de sécurité de 1,5.
L'altitude à prendre en compte est celle du point culminant de la commune concernée.
En l'absence de mesure de densité de la neige effectuée in situ, une densité par défaut de 1,5 kN/m2 sera utilisée conformément à la norme ci-dessus.
6.3. Méthodes de détermination
6.3.1. Observations de terrain (photos, enregistrements vidéo,...), informations des fonctionnaires "planu", liste des interventions des services de secours, messages d'avertissement, main courante des acteurs de crise, articles de presse,... récoltés et validés par le CRC-W.
6.3.2. Observations de la couche de neige dans le réseau climatologique belge, validées par l'IRM.
6.3.3. Situation météorologique générale y compris les températures, établie par l'IRM.
6.3.4. Calcul par le CRC-W en application de la norme précitée.
7. Séisme
7.1. Description
Un séisme correspond à un mouvement relatif brusque de deux blocs de la croûte terrestre le long d'une faille généralement préexistante. Cette rupture s'accompagne d'une libération soudaine d'une grande quantité d'énergie élastique, générant différents types d'ondes sismiques qui vont rayonner et se traduire en surface par des vibrations du sol.
Sont considérés comme formant un seul tremblement de terre le tremblement de terre initial ainsi que les répliques intervenant dans les 168 heures et les phénomènes naturels qui s'ensuivent.
7.2. Critères d'intensité et seuil de qualification du caractère exceptionnel
Magnitude locale ML de 4.0 sur l'échelle de Richter calculée par l'Observatoire royal de Belgique (ORB)
ET
Degré d'intensité VII dans l'Echelle Macrosismique Européenne en ce qui concerne les dégâts subis en Belgique :
a) la plupart des personnes sont effrayées et essaient de se précipiter dehors. De nombreuses personnes éprouvent des difficultés à se tenir debout, en particulier aux étages supérieurs;
b) les meubles sont déplacés et les meubles dont le centre de gravité est élevé peuvent se retourner. Les objets tombent des étagères en grand nombre. Les récipients, les réservoirs et les piscines débordent;
c) de nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité A subissent des dégâts de degré 3, quelques-uns de degré 4. De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des dégâts de degré 2, quelques-uns de degré 3. Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts de degré 2. Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de degré 1.
7.3. Méthodes de détermination
7.3.1. Echelle d'intensité EMS98. L'ORB réalise une enquête officielle en ligne auprès des administrations communales et des particuliers de manière à établir une carte, dite macroséismique, indiquant l'intensité (EMS-98) dans chaque localité.
7.3.2. Réseau de sismomètres et d'accéléromètres de l'ORB (Echelle de Richter).
7.3.3. Observations de terrain (photos, enregistrements vidéo,...), informations des fonctionnaires "planu", liste des interventions des services de secours, main courante des acteurs de crise, articles de presse,... récoltés et validés par le CRC-W.
8. Affaissement et glissement de terrain
8.1. Description
Un glissement ou un affaissement de terrain, est un mouvement soudain dû à un phénomène naturel, à l'exception du tremblement de terre, d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens souvent à une échelle très locale.
Le glissement se caractérise dans sa partie amont, par des niches d'arrachement ou crevasses, principales et latérales, avec brusque rupture de pente (pente concave); dans sa partie aval, par un bourrelet de pied (ou frontal) à pente convexe. La poussée exercée par le bourrelet de pied se marque fréquemment par un tracé anormal des cours d'eau en aval; par une surface topographique bosselée (ondulations, dissémination de blocs de forte taille,...).
Les glissements de terrils artificiels ne sont pas considérés comme des phénomènes naturels.
L'affaissement de terrain en Wallonie trouve généralement son origine dans un effondrement souterrain naturel, conséquence de l'activité de l'eau en zone karstique.
Les affaissements dus à des effondrements souterrains liés à une exploitation minière ou à des pompages ne sont pas considérés comme des phénomènes naturels. Il en est de même pour ceux consécutifs à l'exploitation d'une carrière.
Des manifestations telles que fissuration des bâtiments, arbres couchés ou inclinés, déformation du réseau routier traversant le glissement sont aussi des critères d'identification de mouvements actifs.
8.2. Critères d'intensité et seuil de qualification du caractère exceptionnel
- origine naturelle avérée du phénomène;
- dégâts aux bâtiments au moins similaires à ceux décrits pour l'intensité VII dans l'Echelle Macrosismique Européenne : de nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité A subissent des dégâts de degré 3, quelques-uns de degré 4. De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des dégâts de degré 2, quelques-uns de degré 3. Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts de degré 2. Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de degré 1;
- rupture brutale des canalisations; affaissement généralisé des routes, chemins et terrasses.
8.3. Méthodes de détermination
8.3.1. Caractérisation de l'origine naturelle du phénomène par la Cellule d'Avis et de Conseils Effondrements (CACEff) du Service public de Wallonie.
8.3.2. Enquête locale et application de l'échelle EMS98 par le Centre régional de crise de Wallonie avec l'appui de la CACEff.
8.3.3. Observations de terrain (photos, enregistrements vidéo,...), informations des fonctionnaires "planu", liste des interventions des services de secours, messages d'avertissement, main courante des acteurs de crise, articles de presse,... récoltés et validés par le CRC-W
9. Eboulement rocheux
9.1. Description
L'éboulement rocheux concerne une désolidarisation soudaine et brutale d'une structure naturelle composée de roches cohérentes avec chute de matériaux. Le résultat de cette chute est l'entassement au sol de terre et de rochers.
Ce sont les alternances naturelles de gel-dégel qui favorisent l'altération physique de la roche; des précipitations pluvieuses intenses et l'infiltration d'eau dans le massif rocheux peuvent constituer des facteurs déclenchants.
9.2. Critères d'intensité et seuil de qualification du caractère exceptionnel
- origine naturelle avérée du phénomène;
- la quantité de matériaux entassés suite à l'éboulement est supérieure à 10 m3.
9.3. Méthode de détermination
9.3.1. Caractérisation de l'origine naturelle du phénomène par la Cellule d'Avis et de Conseils Effondrements (CACEff) du Service public de Wallonie.
9.3.2. Enquête locale par le Centre régional de crise de Wallonie avec l'appui de la CACEff.
9.3.3. L'institut royal météorologique fournit, le cas échéant, des informations météorologiques de précipitations et de température pour une période de dix jours précédant l'évènement.
9.3.4. Observations de terrain (photos, enregistrements vidéo,...), informations des fonctionnaires "planu", liste des interventions des services de secours, messages d'avertissement, main courante des acteurs de crise, articles de presse,... récoltés et validés par le CRC-W.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques.
Namur, le 21 juillet 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE



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