Alimentation
Animaux
Cultures
Economie
Elevage
Environnement
Général
Horticulture
Marchés
Mécanisation
Politique
Login
 
 
 
Vous pouvez vous enregistrer et vous abonner en cliquant ici
(€ 72,60, TVA incl.)
 
Oublié votre mot de passe?
article suivantVolgend Artikel

 14 sep 2016 08:11 

Les systèmes de qualité européens et aux mentions de qualité facultatives régionales


Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;
Vu le Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil;

Vu le Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole;
Vu le Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les articles 92 à 116;
Vu le Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, D.172, D.173, D.174, D.175, D.176 et D.426, § 2, 2°;
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (C.E.E.) n° 2081/92 et n° 2082/92, les articles 14bis, 14ter, 14quater et 14quinquies insérés par le décret du 19 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2003 portant application du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92;
Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Côtes de Sambre et Meuse" comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.;
Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Vins de table avec indication géographique" comme "Vin de pays des Jardins de Wallonie";
Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2008 portant agrément et fixant le cahier des charges du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 agréant l'organisme certificateur des vins wallons et fixant l'appellation et les conditions d'agrément du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 18 février 2016;
Vu le rapport du 18 février 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.501/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Considérant le Règlement (CE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les Règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la Directive 90/496/CEE du Conseil, la Directive 1999/10/CE de la Commission, la Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les Directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le Règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
TITRE 1er. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Le présent arrêté définit :
1° les modalités d'application des systèmes de qualité spécifiques mis en place par l'Union européenne et qui portent sur :
a) les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées pour les produits agricoles, les denrées alimentaires et les produits vinicoles;
b) les indications géographiques pour les produits vinicoles aromatisés et les boissons spiritueuses;
c) les spécialités traditionnelles garanties pour les produits agricoles et les denrées alimentaires;
d) les mentions de qualité facultative pour les produits agricoles et les denrées alimentaires;
e) les mentions traditionnelles pour les produits vinicoles;
2° les règles menant à la réservation de mentions de qualité facultatives régionales.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'accréditation : l'attestation par une tierce partie, de la compétence, de l'indépendance et de l'impartialité d'un organisme qui évalue la conformité des produits selon la norme ISO/CEI 17065 ou l'attestation par une tierce partie de la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais selon la norme ISO/CEI/17025;
2° l'appellation d'origine : la dénomination qui identifie un produit originaire de Wallonie, d'une partie de son territoire ou d'un lieu déterminé sur son territoire et qui :
a) pour un produit agricole ou une denrée alimentaire : répond aux critères énoncés à l'article 5, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012;
b) pour un produit vinicole :
i) répond aux critères énoncés à l'article 93, § 1er, a), du Règlement (UE) n° 1308/2013;
ii) répond aux critères énoncés à l'article 6 du Règlement (UE) n° 607/2009;
3° les boissons spiritueuses : les boissons alcooliques visées à l'article 2 du Règlement (CE) n° 110/2008;
4° le cahier des charges :
a) pour une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit agricole ou une denrée alimentaire : le cahier des charges visé à l'article 7, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012;
b) pour une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit vinicole : le cahier des charges visé à l'article 94, § 2, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013;
c) pour une demande d'enregistrement d'une indication géographique pour un produit vinicole aromatisé : le cahier des charges visé à l'article 10, § 2, du Règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014;
d) pour une demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie : le cahier des charges visé à l'article 19, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, rédigé selon le canevas figurant à l'annexe II du Règlement (UE) n° 668/2014 du 13 juin 2014;
5° le cahier technique des charges : le document, rédigé selon les prescriptions du service, reprenant l'ensemble des contraintes techniques menant à un produit présentant des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques précises, mesurables et contrôlables;
6° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;
7° la Commission : la Commission européenne;
8° la demande : la demande d'enregistrement, de modification ou d'annulation d'une appellation d'origine, d'une indication géographique, d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une mention traditionnelle, d'une mention d'exploitation ou la demande de réservation, de modification ou d'annulation d'une mention de qualité facultative;
9° le demandeur : la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ayant un intérêt à ce qu'une dénomination soit enregistrée;
10° la dénomination générique : la dénomination qui, bien qu'identifiant un produit initialement originaire de Wallonie, d'une partie de son territoire ou d'un lieu déterminé de son territoire, est devenue pour le consommateur belge la dénomination commune d'un produit qui ne présente plus de lien étroit avec sa zone d'origine;
11° le document unique :
a) pour une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit agricole ou une denrée alimentaire : le document unique visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, c), du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, rédigé conformément à l'article 6, § 1er, à l'article 7, § 1er, et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 668/2014 du 13 juin 2014;
b) pour une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit vinicole : le document unique visé à l'article 94, § 1er, d), du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013;
c) pour une demande d'enregistrement d'une indication géographique pour un produit vinicole aromatisé : le document unique visé à l'article 10, § 1er, d), du Règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014;
12° l'enregistrement :
a) pour une appellation d'origine ou une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie pour un produit agricole ou une denrée alimentaire : l'enregistrement visé à l'article 52, § § 2, 3 et 4, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012;
b) pour une appellation d'origine ou une indication géographique pour un produit vinicole : la protection visée à l'article 99 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et à l'article 17 du Règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009;
c) pour une indication géographique pour un produit vinicole aromatisé : la protection visée à l'article 16 du Règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014;
d) pour une indication géographique pour une boisson spiritueuse : l'enregistrement visé à l'article 17, § 8, du Règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008;
13° la fiche technique : la fiche technique visée à l'article 17, § 4, du Règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008, rédigée conformément à l'annexe II du Règlement (UE) n° 716/2013 du 25 juillet 2013;
14° l'indication géographique : la dénomination qui identifie un produit originaire de Wallonie, d'une partie de son territoire ou d'un lieu déterminé sur son territoire et qui :
a) pour un produit agricole ou une denrée alimentaire : répond aux critères énoncés à l'article 5, § 2, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012;
b) pour un produit vinicole : répond aux critères énoncés à l'article 93, § 1er, b), du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013;
c) pour un produit vinicole aromatisé : répond aux critères énoncés à l'article 2, 3, du Règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014 ou;
d) pour une boisson spiritueuse : répond aux critères énoncés à l'article 15, § 1er, du Règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008;
15° la norme ISO/CEI 17025 : la norme internationale ISO/CEI 17025 qui fixe les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais;
16° la norme ISO/CEI 17065 : la norme internationale ISO/CEI 17065 qui fixe les exigences portant sur les compétences, la cohérence des activités et l'impartialité des organismes certificateurs de produits;
17° le lien :
a) pour une appellation d'origine : le lien essentiel ou exclusif entre la qualité spécifique ou les caractéristiques particulières du produit et les particularités du milieu géographique dont il est issu, comprenant les facteurs naturels et humains;
b) pour une indication géographique : le lien essentiel entre une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique particulière du produit et le milieu géographique dont il est issu;
18° la mention de qualité facultative : la mention de qualité facultative s'appliquant à des produits agricoles ou des denrées alimentaires qui :
a) pour une mention de qualité correspondant répond aux critères énoncés à l'article 29, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012;
b) pour une mention de qualité facultative relevant de la réglementation régionale en application de l'article D.174 du Code, répond aux critères suivants :
i) la mention a trait à une caractéristique d'une ou plusieurs catégories de produits, ou à une propriété de production ou de transformation;
ii) l'utilisation de la mention apporte une valeur ajoutée au produit par rapport aux produits comparables;
iii) la mention a une portée à l'échelle du territoire de la Région wallonne ou du territoire national;
19° la mention d'exploitation : la mention portant sur un produit vinicole qui fait référence, autrement que par l'indication du nom du producteur, de l'embouteilleur ou du vendeur, à une exploitation vitivinicole sise sur le territoire de la Région wallonne et qui répond aux conditions énoncées à l'article 57, § 1er, du Règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009;
20° la mention traditionnelle : la mention traditionnelle qui porte sur un produit vinicole originaire du territoire de la Région wallonne et qui répond à la définition visée à l'article 112, b), du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013;
21° le Ministre : le Ministre de l'Agriculture;
22° les produits agricoles ou les denrées alimentaires : les produits agricoles ou les denrées alimentaires visés à l'article 2 du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012;
23° les produits vinicoles : les produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013;
24° les produits vinicoles aromatisés : les produits visés à l'article 3 du Règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014;
25° le Règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 : le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;
26° le Règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 : le Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil;
27° le Règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009 : le Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole;
28° le Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 : le Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
29° le Règlement (UE) n° 716/2013 du 25 juillet 2013 : le Règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses;
30° le Règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 : le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
31° le Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 : le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;
32° le Règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014 : le Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil;
33° le Règlement (UE) n° 664/2014 du 13 décembre 2013 : le Règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 13 décembre 2013 complétant le Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires;
34° le Règlement (UE) n° 668/2014 du 13 juin 2014 : le Règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
35° le service : la Direction de la Qualité du Département du Développement de l'Administration désignée, en vertu de l'article D.172., § 7, du Code, comme autorité compétente chargée de la mise en application des systèmes de qualité européens;
36° la spécialité traditionnelle garantie : la dénomination décrivant un produit agricole ou une denrée alimentaire qui répond aux critères énoncés à l'article 18, §§ 1er et 2, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012;
37° le viniculteur : la personne physique ou la personne morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales qui exerce des activités ayant pour but la production de vin, englobant le cas échéant la culture de la vigne.
TITRE 2. - Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées, spécialités traditionnelles garanties
CHAPITRE Ier. - Instruction régionale de la demande d'enregistrement
Section 1re. - Demandeur
Art. 3. Pour la présente section, l'on entend par « groupement », toute association principalement composée de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit, quelle que soit sa forme juridique.
Art. 4. La demande d'enregistrement d'une dénomination au titre d'appellation d'origine ou d'indication géographique pour un produit agricole ou une denrée alimentaire est portée par un groupement travaillant avec le produit dont la dénomination est proposée à l'enregistrement ou une personne physique ou morale unique lorsqu'elle est assimilable à un groupement en vertu de l'article 49, § 1er, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 1151/2012.
Art. 5. La demande d'enregistrement d'une dénomination au titre d'appellation d'origine ou d'indication géographique pour un produit vinicole ou la demande d'enregistrement d'une dénomination au titre d'indication géographique pour un produit vinicole aromatisé ou pour une boisson spiritueuse est portée par un groupement de producteurs ou, moyennant justification, exceptionnellement, un producteur isolé. D'autres parties intéressées peuvent s'associer à la demande. Les producteurs introduisent une demande pour les produits qu'ils fabriquent. Pour les produits vinicoles, un producteur isolé est demandeur uniquement en application de l'article 2 du Règlement (CE) n° 607/2009.
Art. 6. La demande d'enregistrement d'une dénomination au titre de spécialité traditionnelle garantie est portée par un groupement répondant aux critères énoncés à l'article 4. Toutefois, seul un groupement composé d'opérateurs dont le siège d'exploitation est établi sur le territoire de la Région wallonne peut introduire une demande d'enregistrement.
Section 2. - Contenu de la demande
Art. 7. § 1er. La demande contient les justifications utiles permettant de vérifier que la dénomination pour laquelle un enregistrement est demandé répond à toutes les exigences requises.
§ 2. Pour une demande d'enregistrement d'une dénomination en qualité d'appellation d'origine ou d'indication géographique se rapportant à un produit agricole, une denrée alimentaire ou un produit vinicole ou pour une demande d'enregistrement d'une dénomination en qualité d'indication géographique se rapportant à un produit vinicole aromatisé, le dossier de demande contient au minimum :
1° la dénomination du produit;
2° le nom et l'adresse du demandeur;
3° le cahier des charges;
4° le document unique.
§ 3. Pour une demande d'enregistrement d'une dénomination en qualité d'indication géographique se rapportant à une boisson spiritueuse, le dossier de demande contient au minimum :
1° la dénomination du produit;
2° le nom et l'adresse du demandeur;
3° la fiche technique;
4° un résumé des spécifications principales de la fiche technique.
§ 4. Pour une demande d'enregistrement d'une dénomination se rapportant à une spécialité traditionnelle garantie, le dossier de demande contient au minimum :
1° la dénomination à enregistrer;
2° le nom et l'adresse du demandeur;
3° le cahier des charges.
Art. 8. § 1er. Le cahier des charges ou la fiche technique permettent aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l'appellation d'origine, l'indication géographique ou la spécialité traditionnelle garantie.
§ 2. Sans préjudice des définitions figurant à l'article 2, 4°, a), b) et c), le cahier des charges relatif à une appellation d'origine ou une indication géographique protégée est rédigé sur base d'un canevas établi par le service qui est mis en ligne sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne". Le cahier des charges répond aux exigences suivantes :
1° les éléments du cahier des charges qui corroborent le lien expliquent dans quelle mesure les caractéristiques de la zone géographique délimitée influent sur le produit final;
2° pour une appellation d'origine, l'élément "lien" figurant dans le cahier des charges contient :
a) des informations détaillées contribuant au lien sur la zone géographique, en ce compris les facteurs naturels et humains;
b) des informations détaillées sur la qualité ou les caractéristiques du produit découlant essentiellement ou exclusivement du milieu géographique;
c) une description de l'interaction causale entre les éléments visés aux a) et b);
3° pour une indication géographique, l'élément « lien » figurant dans le cahier des charges précise si l'indication se fonde sur une qualité ou une réputation spécifique ou sur d'autres caractéristiques liées à l'origine géographique. En outre, ledit élément contient :
a) des informations détaillées sur la zone géographique contribuant au lien;
b) des informations détaillées sur la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques spécifiques du produit découlant de son origine géographique;
c) une description de l'interaction causale entre les éléments visés aux a) et b);
4° l'aire géographique est définie de manière précise et univoque dans le cahier des charges, en se référant dans la mesure du possible aux frontières physiques, en ce compris les éléments orohydrographiques et le réseau routier ou aux frontières administratives, en ce compris les limites régionales, provinciales, communales avant ou après fusion des communes;
5° l'élément "preuve de l'origine" figurant dans le cahier des charges reprend les procédures que les opérateurs mettent en place pour assurer la traçabilité de l'origine des matières premières, des aliments pour animaux et d'autres éléments qui, selon le cahier des charges, proviennent de l'aire géographique délimitée.
6° le cahier des charges d'un produit d'origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu'appellation d'origine contient des règles détaillées relatives à l'origine et à la qualité des aliments pour animaux;
7° toute restriction de nature géographique portant sur une étape de la production susceptible d'entraver la libre circulation des marchandises ou des services est dûment justifiée au regard du maintien de la qualité du produit ou de la garantie de l'origine ou de la faisabilité du contrôle;
8° la notion de "produit comparable" visée à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, a), du Règlement (UE) n° 1151/2012, est définie pour éviter toute confusion quant à la portée de la protection demandée;
9° le cahier des charges comprend en annexe :
a) un cahier technique des charges rédigé selon un canevas arrêté par le service mis en ligne sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne" et qui comprend :
i) tous les éléments à soumettre au contrôle de l'organisme certificateur y compris une description précise des règles de commercialisation et d'étiquetage des produits établies selon les prescriptions fixées par le Ministre;
ii) en annexe, le plan minimum de contrôle correspondant, rédigé selon un canevas arrêté par le service;
b) une ou plusieurs cartes de la zone géographique délimitée;
c) une bibliographie reprenant les références étayant le lien ou tout autre élément du cahier des charges;
d) une copie des documents étayant la notoriété ancienne et actuelle de la dénomination;
e) tout élément étayant l'intérêt légitime, au regard des articles 3 à 5, du demandeur dans sa démarche et, le cas échéant, une copie des statuts du groupement demandeur.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, dans le cas de demandes couvrant différentes catégories de produits de la vigne, les éléments corroborant le lien sont démontrés pour chacun des produits de la vigne concernés.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, les opérateurs sont en mesure d'identifier :
1° le fournisseur, la quantité et l'origine des lots de matières premières ou de produits reçus;
2° le destinataire, la quantité et la destination des produits fournis;
3° la corrélation entre chaque lot "entrant" et chaque lot "sortant".
Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 1er, 8°, l'on entend par "produits comparables", l'ensemble des produits de même nature susceptibles d'être couverts par la protection.
§ 3. Sans préjudice de la définition figurant à l'article 2, 4°, d), le cahier des charges relatif à une spécialité traditionnelle garantie répond aux exigences suivantes :
1° la description du produit contient uniquement les caractéristiques nécessaires à l'identification de celui-ci et de ses caractéristiques spécifiques. Elle ne reprend pas d'obligations à caractère général ni, de caractéristiques techniques inhérentes aux produits de ce type ou d'exigences légales obligatoires y afférentes;
2° la description de la méthode de production porte uniquement sur la méthode de production en usage. Les pratiques anciennes sont mentionnées uniquement si elles sont toujours mises en oeuvre. Seule la méthode nécessaire à l'obtention de ce produit spécifique est décrite, et de manière à permettre la reproduction de ce dernier en tout lieu;
3° les éléments essentiels qui permettent d'établir le caractère traditionnel du produit incluent les principaux éléments demeurés inchangés au cours du temps, attestés par des références précises et bien établies;
4° le cahier des charges comprend en annexe :
a) un cahier technique des charges rédigé selon un canevas arrêté par le service mis en ligne sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne" et qui comprend :
i) tous les éléments à soumettre au contrôle de l'organisme certificateur y compris une description précise des règles de commercialisation et d'étiquetage des produits établies selon les prescriptions fixées par le Ministre;
ii) en annexe, le plan minimum de contrôle correspondant, rédigé selon un canevas arrêté par le service;
b) une bibliographie reprenant les références étayant le caractère traditionnel ou tout autre élément du cahier des charges;
c) une copie des documents étayant la notoriété ancienne et actuelle de la dénomination;
d) tout élément étayant l'intérêt légitime du demandeur dans sa démarche et, le cas échéant, une copie des statuts du groupement demandeur.
§ 4. Sans préjudice de la définition figurant à l'article 2, 13°, la fiche technique relative à une boisson spiritueuse répond mutatis mutandis aux exigences reprises au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 3° à 5°, 7° et 8°.
Art. 9. § 1er. Le document unique décrit le produit en utilisant les définitions et les normes communément employées pour ce produit. La description se concentre sur la spécificité du produit portant la dénomination à enregistrer, en utilisant des unités de mesure et des éléments de comparaison communément utilisés ou techniques, sans inclure les caractéristiques techniques inhérentes aux produits de ce type ni les exigences légales obligatoires y afférentes.
§ 2. Sans préjudice des définitions figurant à l'article 2, 11°, le document unique comprend :
1° pour la description de la zone géographique, une description littéraire ainsi qu'une carte précise de la zone concernée;
2° dans la description du lien, le cas échéant :
a) une description du lien naturel, comprenant l'énoncé des spécificités de la zone géographique, des spécificités du produit et l'explication du lien causal entre les deux;
b) un exposé sur l'histoire et la réputation de la dénomination, comprenant l'énoncé de la notoriété ancienne et de la notoriété actuelle de la dénomination.
Art. 10. § 1er. Pour les appellations d'origine ou les indications géographiques, la dénomination à protéger est proposée à l'enregistrement uniquement dans la ou les langues utilisées aux fins de la désignation du produit dans la zone géographique délimitée. Le français, l'allemand et le néerlandais sont les trois langues à considérer ainsi que les dialectes usités dans les trois Régions belges. Les orthographes originales de la dénomination sont respectées.
§ 2. Pour les spécialités traditionnelles garanties, la dénomination à protéger est proposée à l'enregistrement dans les langues utilisées aux fins de la désignation du produit sur le territoire de l'Union européenne.
Section 3. - Introduction et instruction de la demande
Art. 11. La demande est introduite auprès du service qui en accuse réception.
Art. 12. § 1er. Le service s'assure, dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande, de la légitimité du demandeur au regard des articles 4, 5 ou 6 selon le cas et de la complétion de la demande au regard des articles 7 à 10.
§ 2. Le service peut requérir des compléments d'information au demandeur. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 1er est prolongé de quinze jours à partir du jour de la réception de la réponse formulée par le demandeur.
Art. 13. § 1er. Lorsque la demande est jugée recevable au sens de l'article 12, § 1er, et au plus tard au terme du délai visé à l'article 12, § 2, le Ministre demande la publication au Moniteur belge d'un avis de mise en consultation du dossier.
§ 2. L'avis contient au minimum :
1° l'appellation d'origine ou l'indication géographique dont l'enregistrement est envisagé;
2° l'identité du demandeur et ses coordonnées;
3° le type de produit :
a) pour un produit agricole ou une denrée alimentaire, selon la classification reprise à l'annexe XI du Règlement (UE) n° 668/2014;
b) pour un produit vinicole, selon la nomenclature reprise à l'annexe VII, partie II, points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16, du Règlement (UE) n° 1308/2013;
c) pour un produit vinicole aromatisé, selon la classification visée à l'article 3 du Règlement (UE) n° 251/2014;
d) pour une boisson spiritueuse, selon la catégorisation visée à l'annexe II du Règlement (CE) n° 110/2008;
4° l'aire géographique délimitée.
§ 3. L'avis invite toute personne physique ou personne morale intéressée et résidant ou établie en Belgique à prendre connaissance du dossier de demande auprès du service, sans déplacement du dossier, et à faire part de ses remarques et objections ou de son opposition au service dans un délai de soixante jours à compter du lendemain de la publication de l'avis au Moniteur belge.
§ 4. Le service informe par voie électronique le Ministre et tout tiers potentiellement intéressé dont il a connaissance de la publication de l'avis visé au paragraphe 1er.
Art. 14. § 1er. Le service accuse réception des remarques, objections et oppositions introduites.
Les remarques, objections et oppositions réceptionnées en dehors du délai visé à l'article 13, § 3, sont jugées irrecevables. Le directeur du service évalue la recevabilité des oppositions dans un délai de quinze jours suivant le terme du délai prévu à l'article 13, § 3.
§ 2. Une opposition est recevable si elle contient des éléments qui tendraient à démontrer que :
1° la dénomination dont l'enregistrement est demandé est générique ou;
2° pour une demande concernant un produit agricole ou une denrée alimentaire :
a) les conditions visées à l'article 5 ou à l'article 7, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 ne seraient pas remplies ou;
b) l'enregistrement de la dénomination proposée est contraire à l'article 6, § 2, 3 ou 4, du Règlement (UE) n° 1151/2012 ou;
c) l'enregistrement de la dénomination proposée porte préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement identique ou d'une marque, ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l'article 50, § 2, a), du Règlement (UE) n° 1151/2012;
3° pour une demande concernant un produit vinicole :
a) les conditions visées à l'article 93 ou à l'article 94, §§ 1er et 2 du Règlement (UE) n° 1308/2013 ne seraient pas remplies ou;
b) l'enregistrement de la dénomination proposée est contraire à l'article 100, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 1er, ou à l'article 101, § 2, du Règlement (UE) n° 1308/2013;
4° pour une demande concernant un produit vinicole aromatisé :
a) les conditions visées à l'article 2, 3, ou à l'article 10 du Règlement (UE) n° 251/2014 ne sont pas remplies ou;
b) l'enregistrement de la dénomination proposée est contraire à l'article 17 ou à l'article 18, § 2, du Règlement (UE) n° 251/2014;
5° pour une demande concernant une boisson spiritueuse :
a) les conditions visées à l'article 15, § 1er ou à l'article 17, § 4, du Règlement (CE) n° 110/2008 ne sont pas remplies ou;
b) l'enregistrement de la dénomination proposée est contraire à l'article 19 ou à l'article 23, § 3, du Règlement (CE) n° 110/2008;
6° pour une demande concernant une spécialité traditionnelle garantie :
a) la dénomination fait référence uniquement à des allégations d'ordre général utilisées pour un ensemble de produit ou à des allégations prévues par une législation particulière de l'Union européenne ou;
b) l'enregistrement proposé est incompatible avec les dispositions du Règlement (UE) n° 1151/2012 ou;
c) au regard du territoire belge, la dénomination est légale et renommée et revêt une importance économique pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires.
§ 3. Dès que le service a jugé de la recevabilité d'une remarque, objection ou opposition, il en informe sans délai l'émetteur.
Art. 15. § 1er. Au plus tard au terme du délai visé à l'article 14, § 1er, pour ce qui est de l'évaluation par le service de la recevabilité des oppositions, le service transmet les remarques, objections et oppositions recevables au demandeur, qui en accuse réception. Le demandeur y répond dans un délai de trente jours. Le service peut prolonger ce délai sur requête du demandeur.
§ 2. Sans réponse dans le délai visé au paragraphe 1er, la demande d'enregistrement est censée être retirée.
§ 3. La réponse du demandeur est introduite auprès du service, qui en accuse réception.
§ 4. Dès réception de la réponse du demandeur, le service compile la demande, les éventuelles objections, remarques et oppositions recevables et la réponse du demandeur. Il y joint éventuellement ses propres observations, essentiellement axées sur la conformité réglementaire de la demande.
Art. 16. § 1er. Par demande, un groupe de minimum trois experts indépendants est constitué temporairement et spécifiquement pour l'évaluation de la demande et la remise d'un avis au service.
§ 2. Le Ministre détermine les modalités de fonctionnement du groupe d'experts visé au paragraphe 1er, ainsi que les modalités de l'évaluation de la demande et de la remise d'avis par ledit groupe.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de difficulté à réunir trois experts indépendants, ce nombre peut être réduit à deux. Dans un tel cas, le service justifie la restriction.
Art. 17. § 1er. Sur base de l'avis visé à l'article 16, § 1er, le Ministre décide si la demande d'enregistrement est justifiée et si elle satisfait aux conditions réglementaires applicables à une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie.
§ 2. La décision du Ministre est adressée sans délai au demandeur et aux tiers ayant formulé des objections, remarques et oppositions recevables.
Art. 18. Si la décision visée à l'article 17, § 1er, est favorable, le Ministre prend un arrêté faisant état de sa décision et autorisant la transmission du dossier de demande à la Commission.
Le service fait procéder à la publication au Moniteur belge d'un avis portant l'arrêté ministériel à la connaissance du public. La version du dossier de demande, faisant l'objet de la décision, est mise en ligne par le service sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne". L'avis publié au Moniteur belge reprend la dénomination concernée et la référence de l'adresse du dossier sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne".
Art. 19. § 1er. A l'issue de la période réservée aux éventuels recours ou après épuisement des voies de recours, le service introduit la demande d'enregistrement européen auprès de la Commission, en application :
1° pour un produit agricole ou une denrée alimentaire, de l'article 8, § 2, du Règlement (UE) n° 1151/2012 et de l'article 12 du Règlement (UE) n° 668/2014;
2° pour un produit vinicole, de l'article 94, §§ 1er et 2, du Règlement (UE) n° 1308/2013 et de l'article 3, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 607/2009;
3° pour un produit vinicole aromatisé, de l'article 13, § 5, b), du Règlement (UE) n° 251/2014;
4° pour une boisson spiritueuse, de l'article 6 du Règlement (UE) n° 716/2013.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, la décision du Ministre visée à l'article 18 constitue la déclaration de l'Etat membre visée à l'article 8, § 2, c), du Règlement (UE) n° 1151/2012.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, la décision du Ministre visée à l'article 18, constitue la déclaration de l'Etat membre visée à l'article 13, § 5, b), iv), du Règlement (UE) n° 251/2014.
§ 2. Pour une demande concernant un produit agricole ou une denrée alimentaire, le service informe la Commission des oppositions recevables déposées par une personne physique ou morale ayant légalement commercialisé les produits en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins cinq ans précédant la date de la publication visée à l'article 13, § 1er.
Section 4. - Demande de période transitoire
Art. 20. 1er. Le service évalue les demandes de période transitoire, au sens de l'article 15, §§ 1er et 2, du Règlement (UE) n° 1151/2012, émanant de producteurs belges situés en dehors de la zone délimitée pour le bénéfice de la dénomination. Il vérifie :
1° pour une demande de période transitoire de maximum cinq ans telle que visée à l'article 15, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 :
a) l'existence d'une opposition jugée recevable en vertu de l'article 14, § 1er et § 2;
b) le bien fondé d'un éventuel préjudice que l'enregistrement de la dénomination porte à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement identique ou;
c) l'existence d'une commercialisation légale des produits concernés sur le territoire belge pendant au moins cinq ans précédant la date de la publication visée à l'article 18;
2° pour une demande de période transitoire de maximum quinze ans telle que visée à l'article 15, § 2, du Règlement (UE) n° 1151/2012 :
a) l'existence d'une opposition jugée recevable en vertu de l'article 14, § 1er et § 2;
b) l'existence d'une commercialisation légale sur base des usages loyaux et constants des produits concernés sur le territoire belge pendant au moins vingt-cinq ans précédant la date de la publication visée à l'article 18;
c) le fait qu'à aucun moment, l'utilisation de la dénomination n'a eu pour objet de profiter de la réputation de la dénomination enregistrée et qu'elle n'a pas pu induire le consommateur en erreur sur la véritable origine du produit.
§ 2. Si l'une des conditions du paragraphe 1er, 1° ou 2°, requise pour l'octroi d'une période transitoire n'est pas rencontrée, le service en informe la Commission.
Sur requête motivée du demandeur appuyée par le Ministre, avec l'accord des autres Régions et pour des motifs de protection du consommateur ou des intérêts du demandeur, le service peut :
1° signifier que la Belgique s'oppose à la demande de période transitoire;
2° demander à la Commission de calculer la durée de la période transitoire qu'elle compte octroyer en déduisant le temps écoulé entre la date de la publication visée à l'article 18, et la date de l'accusé de réception par la Commission du dépôt de la demande visé à l'article 19, § 1er;
3° pour une appellation d'origine ou une indication géographique, demander à la Commission d'imposer lors de l'enregistrement de la dénomination que l'origine réelle du produit figure dans l'étiquetage des produits fabriqués par le ou les producteurs bénéficiant de la période transitoire, de manière claire et lisible dans l'étiquetage principal du produit, sous la dénomination utilisée, dans le même champ de vision.
Art. 21. § 1er. Le service évalue les demandes de période transitoire, au sens de l'article 15, § 4, du Règlement (UE) n° 1151/2012, émanant de producteurs situés dans la zone délimitée pour le bénéfice de la dénomination. Il vérifie :
1° l'existence d'une commercialisation légale par les opérateurs concernés des produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins les cinq années précédant la date de l'accusé de réception de la demande visé à l'article 11;;
2° le fait que la période de commercialisation légale visée au 1° ait été rapportée au service dans les délais prescrit à l'article 13, § 3.
§ 2. Si les conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont remplies, le service peut proposer au Ministre d'octroyer aux opérateurs concernés une période d'adaptation de maximum dix ans à compter de la date de la publication visée à l'article 13, § 1er.
Section 5. - Demande transrégionale ou transfrontalière
Art. 22. § 1er. Lorsque la demande porte sur une dénomination qui identifie un produit agricole ou une denrée alimentaire dont l'origine dépasse le territoire de la Région wallonne, la procédure décrite aux articles 11 à 18 est intégralement appliquée, en collaboration et en concertation avec les autorités compétentes des Régions ou des Etats membres concernées par la demande.
§ 2. Si le territoire concerné couvre tout ou en partie le territoire belge, la demande d'enregistrement européen est introduite auprès de la Commission par l'autorité compétente d'une des trois Régions, en concertation entre les Régions. Si le territoire concerné dépasse le territoire belge, la demande d'enregistrement européen est introduite auprès de la Commission par l'autorité compétente d'une des trois Régions ou d'un autre Etat membre concerné par la demande.
CHAPITRE II. - Instruction européenne de la demande d'enregistrement
Section 1re. - Suivi d'une demande en phase d'évaluation par la Commission
Art. 23. § 1er. Au cours de la phase d'évaluation de la demande par la Commission telle que prévue, pour un produit agricole ou une denrée alimentaire, à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 ou, pour un produit vinicole, à l'article 97, § 2, du Règlement (UE) n° 1308/2013 et à l'article 12, § 1er, du Règlement (CE) n° 607/2009 ou, pour un produit vinicole aromatisé, à l'article 14, § 2 du Règlement (UE) n° 251/2014 ou, pour une boisson spiritueuse, à l'article 17, § 5, du Règlement (CE) n° 110/2008 et à l'article 12 du Règlement (UE) n° 716/2013, le service répond à toute demande éventuelle de la Commission.
§ 2. Sauf en cas de manquement de nature purement administrative, les demandes d'information complémentaires ou de modification de la demande reçue de la Commission sont transmises sans délai par le service au demandeur.
§ 3. Sauf en cas de manquements de pure forme, la réponse est élaborée conjointement par le service et le demandeur. La réponse envoyée à la Commission par le service est préalablement validée par le demandeur selon ses procédures propres et portée à la connaissance du Ministre.
En cas de manquement purement administratif le service répond directement à la Commission en corrigeant les erreurs et en en informant le demandeur.
§ 4. Le dossier de demande publié sur internet visé à l'article 18, est adapté par le service en conséquence.
§ 5. S'il apparaît que les modifications à apporter à la demande ne sont pas acceptables pour le demandeur ou que la Commission européenne estime la demande totalement infondée, le service peut, en accord avec le demandeur et après en avoir informé le Ministre, demander le retrait de la demande.
§ 6. Si la demande est rejetée par la Commission ou que la demande fait l'objet d'un retrait tel que visé au paragraphe 5, le service procède au retrait du dossier de demande du site internet "Portail de l'Agriculture wallonne".
Section 2. - Gestion d'une opposition européenne portant sur une demande wallonne émanant d'un Etat membre ou d'un pays tiers
Art. 24. Au cours de la phase de consultation européenne telle que prévue, pour un produit agricole ou une denrée alimentaire, à l'article 51, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 ou, pour un produit vinicole, à l'article 98 du Règlement (UE) n° 1308/2013 et aux articles 14 à 16 du Règlement (CE) n° 607/2009 ou, pour un produit vinicole aromatisé, à l'article 15 du Règlement (UE) n° 251/2014 ou, pour une boisson spiritueuse, à l'article 17, § 7, du Règlement (CE) n° 110/2008 et aux articles 13 à 15 du Règlement (UE) n° 716/2013, le service assure le suivi de toute opposition éventuelle faite à la demande, introduite auprès de la Commission par un ou plusieurs Etats membres, pays tiers ou d'autres personnes physiques et morales.
Art. 25. § 1er. Pour une demande se rapportant à un produit agricole ou une denrée alimentaire, le service transmet sans délai au demandeur et au Ministre, pour information, l'acte d'opposition visé à l'article 51, § 1er, alinéa 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 reçu de la Commission.
§ 2. Si l'acte d'opposition visé au paragraphe 1er est suivi d'une déclaration motivée recevable par la Commission telle que visée à l'article 51, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 et que cette dernière invite le service à engager des consultations avec le ou les opposants en application de l'article 51, § 3, du Règlement (UE) n° 1151/2012, le service en informe sans délai le demandeur en lui transmettant la déclaration d'opposition motivée. Le service, en collaboration avec le demandeur, met en oeuvre tous les moyens appropriés pour arriver à un accord avec le ou les opposants. Le Ministre et les deux autres Régions en sont informés.
§ 3. Si le service parvient à un accord avec l'opposant dont les termes sont validés par le demandeur, le service, en application de l'article 5 du Règlement (UE) n° 664/2014, notifie à la Commission les facteurs qui ont permis d'aboutir audit accord, y compris les avis du demandeur et de l'opposant. Si des modifications de la demande sont engendrées par l'accord, qu'elles soient mineures ou majeures, le dossier de demande publié sur internet visé à l'article 18, alinéa 2, est adapté par le service en conséquence.
§ 4. Si le service ne parvient pas à un accord avec l'opposant, il défend la demande, en accord avec les deux autres Régions, auprès du Comité de la politique de qualité des produits agricoles, en application de l'article 57, § 2, du Règlement (UE) n° 1151/2012.
§ 5. Si l'acte d'opposition visé au paragraphe 1er n'est pas suivi d'une déclaration motivée recevable par la Commission, le service en informe le demandeur dès qu'il en prend connaissance.
Art. 26. Pour une demande se rapportant à un produit vinicole, le service transmet sans délai au demandeur et au Ministre, pour information, la déclaration d'opposition motivée visée à l'article 98 du Règlement (UE) n° 1308/2013 reçue de la Commission en application de l'article 15, § 5, du Règlement (UE) n° 607/2009. Suite à l'invitation de la Commission en application de l'article 16, § 1, du Règlement (UE) n° 607/2009, le service rédige, en collaboration avec le demandeur, un mémoire à l'attention de la Commission et de l'opposant. Le service, en collaboration avec le demandeur, réagit aux répliques éventuelles de l'opposant. Le Ministre et les deux autres Régions sont tenus informés.
Art. 27. Pour une demande se rapportant à un produit vinicole aromatisé, le service transmet sans délai au demandeur et au Ministre, pour information, l'opposition visée à l'article 17, § 7, du Règlement (CE) n° 110/2008 reçue de la Commission en application de l'article 15 du Règlement (UE) n° 716/2013. Suite à l'invitation de la Commission en application du même article, le service rédige, en collaboration avec le demandeur, un mémoire à l'attention de la Commission et de l'opposant. Le service, en collaboration avec le demandeur, réagit aux répliques éventuelles de l'opposant. Le Ministre et les deux autres Régions sont tenues informés.
Section 3. - Gestion d'une opposition européenne émanant de la Région wallonne portant sur une demande d'un Etat membre ou d'un pays tiers
Art. 28. Au cours de la phase de consultation européenne visée à l'article 22, le service assure le suivi de toute opposition qui lui parvient d'une personne physique ou morale résidant ou établie sur le territoire de la Région wallonne et qui est dirigée à l'encontre d'une demande émanant d'un autre Etat membre que la Belgique ou d'un pays tiers.
Art. 29. § 1er. Dans le cas d'une demande se rapportant à un produit agricole ou une denrée alimentaire, afin de permettre au service d'évaluer et de transmettre l'acte d'opposition visé à l'article 51, § 1er, alinéa 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 qui lui parvient, dans de bonnes conditions et dans le respect du délai visé au même article, l'acte d'opposition est introduit auprès du service au plus tard septante-cinq jours suivant la date de publication de la demande au Journal officiel de l'Union européenne. Passé ce délai, l'acte d'opposition est jugé irrecevable.
§ 2. Le service évalue la recevabilité de l'acte d'opposition. Outre le respect du délai mentionné au paragraphe 1er, l'acte d'opposition, pour être jugé recevable, contient :
1° une déclaration selon laquelle la demande peut enfreindre les conditions fixées dans le Règlement (UE) n° 1151/2012;
2° une motivation établissant l'intérêt, par rapport à la dénomination pour laquelle la demande est introduite ou au produit sur lequel porte la dénomination, qu'a l'opposant à s'opposer à la demande.
§ 3. Si l'opposition est jugée recevable et si l'intérêt de l'opposant est suffisamment justifié au sens du paragraphe 2, le service transmet l'opposition à la Commission. Il invite l'opposant à lui transmettre, dans les six semaines suivant la date de l'accusé de réception de l'acte d'opposition par la Commission, une déclaration d'opposition motivée établie conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 668/2014.
§ 4. Si, en application de l'article 51, § 3, du Règlement (UE) n° 1151/2012, la Commission invite la Belgique à entamer les consultations appropriées avec le ou les autres Etats membres concernés, le service invite l'opposant à organiser avec lui la conciliation, dans le but d'obtenir un accord à l'amiable avec le demandeur dans les délais prévus au même article. Le service préside les consultations et en assure le secrétariat.
§ 5. Le service rapporte les résultats de la consultation visée au paragraphe 4 à la Commission, dans le mois suivant la fin de la consultation. Le service expose les faits de manière neutre.
CHAPITRE III. - Modification d'un cahier des charges ou d'une fiche technique
Section 1re. - Demandeur, modifications majeures ou mineures, contenu de la demande
Art. 30. Tout demandeur satisfaisant aux conditions énoncées aux articles 4 à 6 peut demander l'approbation d'une modification d'un cahier des charges ou d'une fiche technique relatif à une indication géographique, une appellation d'origine ou une spécialité traditionnelle garantie.
Art. 31. § 1er. Une demande de modification peut entraîner des modifications majeures ou mineures d'un cahier des charges ou d'une fiche technique. Une modification est considérée comme majeure si :
1° pour une indication géographique ou une appellation d'origine, elle :
a) touche aux caractéristiques essentielles du produit;
b) affecte le lien;
c) implique un changement de la dénomination ou d'une partie de la dénomination du produit;
d) affecte l'aire géographique délimitée;
e) entraîne une ou des restrictions supplémentaires en ce qui concerne la commercialisation du produit ou de ses matières premières;
2° pour une spécialité traditionnelle garantie, elle :
a) touche aux caractéristiques essentielles du produit;
b) apporte un changement majeur à la méthode de production;
c) implique un changement de la dénomination ou d'une partie de la dénomination du produit.
§ 2. Toute modification ne répondant pas aux critères visés au paragraphe 1er est considérée comme mineure.
Art. 32. § 1er. Une demande concernant une modification majeure d'un cahier des charges ou d'une fiche technique contient :
1° pour une appellation d'origine ou une indication géographique :
a) les coordonnées du demandeur;
b) une déclaration expliquant l'intérêt légitime du demandeur;
c) la ou les rubriques du cahier des charges ou de la fiche technique faisant l'objet de la ou les modifications suivantes :
i) dénomination du produit;
ii) description du produit;
iii) aire géographique;
iv) preuve de l'origine;
v) méthode de production;
vi) lien;
vii) étiquetage;
viii) autres;
d) le cahier des charges ou la fiche technique modifiée;
e) le cas échéant, le document unique modifié;
2° pour une spécialité traditionnelle garantie :
a) les coordonnées du groupement demandeur;
b) une déclaration expliquant l'intérêt légitime du groupement demandeur;
c) la ou les rubriques du cahier des charges faisant l'objet de la ou les modifications :
i) dénomination du produit;
ii) description du produit;
iii) méthode de production;
iv) autres;
d) le cahier des charges modifié.
§ 2. La demande décrit les modifications sollicitées et la nécessité de celle-ci. Pour chacune des rubriques mentionnées au paragraphe 1er faisant l'objet d'une ou de plusieurs modifications, une description exhaustive et les raisons spécifiques de chaque modification sont fournies. La description compare en détail, pour chaque modification, la version modifiée proposée avec le cahier des charges ou la fiche technique initiale et, le cas échéant, le document unique initial.
§ 3. La demande est remplie conformément aux exigences énoncées aux articles 7 à 9. Au cas où aucun document unique ou aucun document équivalent relatif à l'indication géographique ou l'appellation d'origine pour laquelle une demande de modification est introduite n'a été publié, un document unique est rédigé selon les prescriptions visées à l'article 9.
De même, si le cahier des charges, le cahier technique des charges ou le document unique, initiaux ne correspondent pas aux prescriptions visées respectivement à l'article 8, § 2 et § 3, ou à l'article 9, les documents comprenant les modifications sont réécrits entièrement selon lesdites prescriptions.
§ 4. La demande est autonome. Les informations concernant les modifications apportées au cahier des charges ou à la fiche technique et, le cas échéant, au document unique pour lesquelles une approbation est demandée sont exhaustives.
Art. 33. § 1er. Une demande concernant une modification mineure d'un cahier des charges ou d'une fiche technique contient :
1° les coordonnées du demandeur;
2° une déclaration expliquant l'intérêt légitime du demandeur;
3° la ou les rubriques du cahier des charges ou de la fiche technique faisant l'objet de la ou les modifications :
a) la description du produit;
b) la preuve de l'origine;
c) la méthode de production;
d) le lien;
e) l'étiquetage;
f) l'organisme certificateur;
g) autres;
4° le cahier des charges ou la fiche technique modifiée;
5° le cas échéant, le document unique modifié.
§ 2. L'article 32, § 2, s'applique mutatis mutandis. En outre, une argumentation claire de la raison pour laquelle la ou les modifications sont considérées comme non majeures, conformément à l'article 31, est fournie.
§ 3. Au cas où un document unique ou équivalent relatif à l'indication géographique ou l'appellation d'origine pour laquelle une demande de modification est introduite n'a pas été publié, un document unique est rédigé selon les prescriptions visées à l'article 9.
Section 2. - Introduction et instruction de la demande de modification
Art. 34. § 1er. Lorsque la demande de modification entraîne une ou plusieurs modifications majeures du cahier des charges ou de la fiche technique, la demande de modification est soumise, mutatis mutandis, à la procédure établie aux articles 11 à 18.
Pour l'application de l'article 12, § 1er, la complétion de la demande est vérifiée par rapport aux exigences énoncées à l'article 32, § 1er, 1° ou 2°, selon le cas.
Pour l'application de l'article 13, § 2, l'avis contient au minimum :
1° l'appellation d'origine ou l'indication géographique ou la spécialité traditionnelle garantie pour laquelle une modification du cahier des charges ou de la fiche technique est envisagée;
2° l'indication du caractère majeur de la modification;
3° l'identité du demandeur et ses coordonnées;
4° la ou les rubriques du cahier des charges ou de la fiche technique faisant l'objet de la ou les modifications.
Pour l'application de l'article 18, la version du dossier de demande de modification faisant l'objet de la décision est mise en ligne par le service sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne". L'avis publié au Moniteur belge reprend la dénomination concernée et la référence de l'adresse du dossier sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne".
§ 2. A l'issue de la période réservée aux éventuels ou après épuisement des recours éventuels, le service introduit la demande de modification auprès de la Commission, en application soit :
1° pour un produit agricole ou une denrée alimentaire :
a) pour une indication géographique ou une appellation d'origine : de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du Règlement (UE) n° 668/2014;
b) pour une spécialité traditionnelle garantie : de l'article 10, § 1er, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 668/2014;
2° pour un produit vinicole : de l'article 94, §§ 1er et 2, du Règlement (UE) n° 1308/2013 et de l'article 20 du Règlement (CE) n° 607/2009;
3° pour un produit vinicole aromatisé : de l'article 13, § 5, b), et de l'article 24, § 2, du Règlement (UE) n° 251/2014;
4° pour une boisson spiritueuse : des articles 6 et 21 du Règlement (UE) n° 716/2013.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, la décision du Ministre constitue la déclaration de l'Etat membre visée à l'article 8, § 2, c), du Règlement (UE) n° 1151/2012.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, la décision du Ministre constitue la déclaration de l'Etat membre visée à l'article 13, § 5, b), iv), du Règlement (UE) n° 251/2014.
§ 3. Le suivi de la demande en phase d'évaluation par la Commission s'effectue en application, mutatis mutandis, des articles 23 à 27.
§ 4. Dès que les modifications majeures sont approuvées par la Commission par publication d'un acte d'exécution au Journal officiel de l'Union européenne, le service procède au retrait du dossier de demande de modification publié sur internet visé à l'article 18 et procède au remplacement du dossier de demande initial par le dossier de demande mis à jour.
Art. 35. § 1er. Lorsque la demande de modification entraîne une ou plusieurs modifications mineures du cahier des charges ou de la fiche technique, la demande de modification est soumise à une procédure simplifiée. Les articles 11 et 12 s'appliquent mutatis mutandis.
Pour l'application de l'article 12, § 1er, la complétion de la demande est vérifiée par rapport aux exigences énoncées à l'article 33.
§ 2. Lorsque la demande est jugée recevable au sens de l'article 12, § 1er, et dans le délai prévu à l'article 12, § 1er, tel qu'il peut être prolongé en vertu de l'article 12, § 2, le service transmet la demande de modification :
1° à tout producteur wallon utilisant sous certification la ou les dénominations enregistrées faisant l'objet de la demande;
2° aux organismes certificateurs en charge du contrôle du respect du cahier des charges ou de la fiche technique;
3° si la demande de modification n'émane pas du demandeur qui a présenté la demande d'enregistrement de la ou des dénominations auxquelles se réfèrent le cahier des charges ou la fiche technique, et pour autant que le demandeur existe toujours, à ce demandeur.
§ 3. Les destinataires de la demande de modification visés au paragraphe 2 accusent réception de la demande et sont priés de formuler leurs observations dans un délai de trente jours. Le service peut prolonger ce délai sur requête d'un des interlocuteurs interrogés.
§ 4. Les observations des interlocuteurs interrogés visés au paragraphe 3 sont introduites auprès du service, qui en accuse réception.
§ 5. A l'issue du délai prévu à l'article 12, § 1er, tel qu'il peut être prolongé en vertu de l'article 12, § 2, le service compile la demande et les éventuelles observations. Il évalue alors la pertinence de la demande de modification et sa conformité aux exigences de la réglementation européenne relative au système de qualité s'appliquant à la ou aux dénominations enregistrées.
Le service remet un avis au Ministre. Le Ministre notifie sa décision au demandeur et en informe les interlocuteurs visés au paragraphe 2.
§ 6. Le service introduit la demande de modification auprès de la Commission, en application soit :
1° pour un produit agricole ou une denrée alimentaire :
a) pour une indication géographique ou une appellation d'origine : de l'article 10, § 2, alinéas 1er, 2, 3 et 5, du Règlement (UE) n° 668/2014;
b) pour une spécialité traditionnelle garantie : de l'article 10, § 2, alinéas 1er, 3, 4 et 5, du Règlement (UE) n° 668/2014;
2° pour un produit vinicole : de l'article 94, §§ 1er et 2, du Règlement (UE) n° 1308/2013 et de l'article 20 du Règlement (CE) n° 607/2009;
3° pour un produit vinicole aromatisé : de l'article 13, § 5, b), et de l'article 24, § 2, du Règlement (UE) n° 251/2014;
4° pour une boisson spiritueuse : des articles 6 et 21 du Règlement (UE) n° 716/2013.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, la décision du Ministre constitue la déclaration de l'Etat membre visée à l'article 8, § 2, c), du Règlement (UE) n° 1151/2012 et à l'article 10, § 2, alinéa 3, du Règlement (UE) n° 668/2014.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, la décision du Ministre constitue la déclaration de l'Etat membre visée à l'article 13, § 5, b), iv), du Règlement (UE) n° 251/2014.
§ 7. Dès que les modifications mineures sont approuvées par la Commission, le service en informe les interlocuteurs visés au paragraphe 2 et procède à l'adaptation en conséquence du dossier de demande publié sur internet visé à l'article 18.
Art. 36. § 1er. Pour une dénomination relative à un produit agricole ou une denrée alimentaire, tout demandeur satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 peut demander l'approbation d'une modification temporaire d'un cahier des charges résultant :
1° de l'adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires;
2° de calamités naturelles ou de conditions, par exemple météorologiques, exceptionnellement défavorables pour la production concernée et reconnues par les autorités compétentes.
§ 2. La demande de modification temporaire est motivée et comprend au minimum :
1° une description détaillée des mesures, parmi celles citées au paragraphe 1er, 1° et 2°, justifiant les modifications temporaires;
2° les motifs de l'adoption des mesures visées au 1° et la preuve de ce qu'elles sont cautionnées officiellement;
3° une description détaillée de chaque modification demandée;
4° les motifs invoqués pour chaque modification;
5° le rapport entre les mesures visées au 1° et les modifications temporaires demandées;
6° une description et une évaluation des conséquences de chaque modification sur les exigences et les critères à respecter, visés respectivement aux articles 5, §§ 1er et 2, et 18, §§ 1er et 2, du Règlement (UE) n° 1151/2012, pour l'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine ou d'une spécialité traditionnelle garantie.
§ 3. La demande est introduite auprès du service qui en accuse réception. Le service s'assure sans délai de la légitimité du demandeur au regard de l'article 4 et de la pertinence de la demande au regard du caractère obligatoire des mesures adoptées par les pouvoirs publics ou de la reconnaissance officielle des aléas visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, et de l'impact que peuvent avoir ces mesures ou aléas sur la qualité ou la viabilité économique de la production concernée et le respect des exigences réglementaires.
§ 4. Si le service approuve la demande de modification temporaire, il délimite strictement la période d'application des modifications temporaires, en informe les interlocuteurs visés à l'article 35, § 2, et publie sans délais les modifications sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne". Le service notifie les modifications à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant le début de la période d'application desdites modifications, en application de l'article 6, § 3, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 664/2014 et de l'article 10, § 3, du Règlement (UE) n° 668/2014.
CHAPITRE IV. - Annulation d'un enregistrement
Section 1re. - Demandeur, conditions d'annulation et contenu de la demande
Art. 37. § 1er. En application, pour un produit agricole ou une denrée alimentaire, de l'article 54, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 ou, pour un produit vinicole, de l'article 106, alinéa 1er, du Règlement (UE) n° 1308/2013 ou, pour un produit vinicole aromatisé, de l'article 25, alinéa 1er, du Règlement (UE) n° 251/2014 ou, pour une boisson spiritueuse, de l'article 18 du Règlement (CE) n° 110/2008, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut demander l'annulation d'une indication géographique, d'une appellation d'origine ou d'une spécialité traditionnelle garantie, y compris les producteurs du produit commercialisé sous la ou les dénominations enregistrées.
§ 2. En application des articles visés au paragraphe 1er, à l'exception des dénominations enregistrées pour les boissons spiritueuses, le Ministre sur avis du service peut demander de sa propre initiative l'annulation d'une dénomination enregistrée.
Art. 38. La demande d'annulation est motivée et comprend :
1° les coordonnées de la personne physique ou morale demandant l'annulation;
2° une déclaration expliquant l'intérêt légitime, les raisons et la justification de l'auteur de la demande d'annulation visé au 1°;
3° une motivation détaillée de l'annulation.
Section 2. - Introduction et instruction de la demande d'annulation
Art. 39. § 1er. Pour une indication géographique ou une appellation d'origine se rapportant à un produit agricole ou une denrée alimentaire ou un produit vinicole aromatisé reliée au territoire de la Région wallonne ou pour une spécialité traditionnelle garantie dont la demande d'enregistrement a été portée originellement par un demandeur établi sur le territoire de la Région wallonne, toute demande d'annulation est soumise, mutatis mutandis, à la procédure établie aux articles article 11 à 18. Il en va de même pour toute demande d'annulation d'une dénomination se rapportant à un produit vinicole ou une boisson spiritueuse reliée au territoire de la Région wallonne dont l'auteur est établi en sur le territoire de la Région wallonne.
Les articles 11 et 12 ne s'appliquent pas lorsque l'annulation est demandée à l'initiative du service.
Pour l'application de l'article 12, § 1er, la complétion de la demande est vérifiée par rapport aux exigences énoncées à l'article 38.
Pour l'application de l'article 13, § 2, l'avis contient au minimum :
1° l'appellation d'origine ou l'indication géographique ou la spécialité traditionnelle garantie pour laquelle une annulation est demandée;
2° l'identité de la personne physique ou morale demandant l'annulation et ses coordonnées;
3° le critère invoqué pour la demande d'annulation.
Pour l'application de l'article 14, § 1er, une déclaration d'opposition concernant l'annulation est recevable si elle met en évidence une utilisation commerciale ininterrompue de la dénomination enregistrée par une personne intéressée.
Par dérogation à l'article 16, § 1er, l'évaluation de la demande et la remise d'un avis au Ministre sur cette demande ne sont pas soumises à la constitution d'un groupe d'expert. L'avis à remettre au Ministre l'est directement par le service sur base des éléments dont il dispose, visés à l'article 15, § 4.
Pour l'application de l'article 18 le dossier de demande d'annulation faisant l'objet de la décision est mis en ligne par le service sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne".
L'avis publié au Moniteur belge reprend la dénomination concernée et la référence de l'adresse du dossier sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne".
§ 2. A l'issue de la période réservée aux éventuels ou après épuisement des recours éventuels, le service introduit la demande d'annulation auprès de la Commission, en application, pour un produit agricole ou une denrée alimentaire, de l'article 11, § 1er, du Règlement (UE) n° 668/2014.
La décision du Ministre visée à l'article 18 constitue la déclaration de l'Etat membre visée à l'article 11, § 1er, alinéa 2, du même Règlement.
§ 3. Dès que l'annulation est approuvée par la Commission par publication d'un acte d'exécution au Journal officiel de l'Union européenne, le service procède au retrait du dossier de demande publié sur internet visé à l'article 18.
Art. 40. § 1er. Pour toute demande d'annulation d'une dénomination se rapportant à un produit vinicole ou une boisson spiritueuse reliée au territoire de la Région wallonne dont l'auteur n'est pas établi sur le territoire de la Région wallonne, le service suit l'évolution de l'instruction de la demande par la Commission telle que prévue :
1° pour un produit vinicole : aux articles 21 à 23 du Règlement (CE) n° 607/2009;
2° pour une boisson spiritueuse : aux articles 18 à 20 du Règlement (UE) n° 716/2013.
§ 2. Si la demande d'annulation, jugée recevable par la Commission, est communiquée à la Belgique en application, selon le cas, de l'article 23, § 1er du Règlement (CE) n° 607/2009 ou de l'article 20, § 1er, du Règlement (UE) n° 716/2013, le service transmet sans délai la demande d'annulation :
1° à tout producteur wallon utilisant sous certification la ou les dénominations enregistrées faisant l'objet de la demande;
2° aux organismes certificateurs en charge du contrôle du respect du cahier des charges ou de la fiche technique;
3° au demandeur, pour autant qu'il existe toujours, qui a présenté la demande d'enregistrement de la ou des dénominations auxquelles se réfèrent le cahier des charges ou la fiche technique.
§ 3. Les destinataires de la demande d'annulation visés au paragraphe 2 accusent réception de la demande et sont priés de formuler leurs observations dans un délai de trente jours.
Parallèlement, l'avis du Ministre et des deux autres Régions est demandé sur la demande d'annulation. Sur base des observations et avis recueillis, le service établit le point de vue de la Belgique et le transmet à la Commission dans le délai imparti à l'article 20 du Règlement (CE) n° 607/2009 ou à l'article 23, § 1er, du Règlement (UE) n° 716/2013.
§ 4. Si la Commission décide de l'annulation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée, le service en informe les interlocuteurs visés au paragraphe 2 et procède au retrait du dossier de demande publié sur internet visé à l'article 18 dès réception de la notification de la décision de la Commission.
CHAPITRE V. - Etiquetage et présentation des produits
Art. 41. Aux fins du présent chapitre, la définition de l'étiquetage présente à l'article 117, a), du Règlement (UE) n° 1308/2013 s'applique. On entend par "présentation", les informations transmises au consommateur par le biais de l'emballage ou du conditionnement du produit concerné, y compris la forme et le type de cet emballage ou conditionnement.
Art. 42. § 1er. Sans préjudices des dispositions figurant, pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, à l'article 7, § 1er, a), à l'article 12, §§ 3 à 5 et à l'article 23 du Règlement (UE) n° 1151/2012, à l'article 1er, § 1er, et à l'article 13 du Règlement (UE) n° 668/2014, pour les produits vinicoles, aux articles 118 à 121 du Règlement (UE) n° 1308/2013 et aux articles 49 à 70 du Règlement (UE) n° 607/2009 pour les dispositions non reprises dans le Règlement (UE) n° 1308/2013, pour les produits vinicoles aromatisés, aux articles 1er, § 2 et aux articles 5 à 8, du Règlement (UE) n° 251/2014 et pour les boissons spiritueuses, aux articles 8 à 14 du Règlement (CE) n° 110/2008 et aux articles 3 et 4 du Règlement (UE) n° 716/2013, le Ministre peut prévoir des dispositions spécifiques en matière de présentation et d'étiquetage des produits relevant d'une dénomination enregistrée en tant qu'appellation d'origine, indication géographique ou spécialité traditionnelle garantie.
§ 2. Tout cahier technique des charges comprend un chapitre dédié à l'étiquetage, la présentation à la vente et la commercialisation du produit concerné. Le Ministre peut prévoir des dispositions en matière d'étiquetage ou de présentation à inclure dans le cahier technique des charges.
Art. 43. § 1er. Tout produit pour lequel, aux termes du cahier technique des charges correspondant, est revendiquée une dénomination enregistrée en tant qu'appellation d'origine, indication géographique ou spécialité traditionnelle garantie et qui est présenté sous ladite dénomination n'est pas identifié après la récolte, la transformation, expédié, mis en vente ou vendu, offert au public, sans que la dénomination enregistrée soit inscrite :
1° sur les éléments de traçabilité;
2° dans les documents d'enregistrement;
3° dans les documents commerciaux;
4° dans les documents promotionnels ou publicitaires;
5° sur les étiquettes et la signalétique de prix destinées à la vente au consommateur final.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, l'indication de la dénomination enregistrée suivie de l'abréviation de la mention correspondant au type de protection dont la dénomination fait l'objet peut se réduire, sur les éléments et dans les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, à une abréviation de la dénomination suivie par ladite mention abrégée. La dérogation et l'abréviation de la dénomination figurent dans le cahier technique des charges relatif au produit.
§ 2. La dénomination utilisée en application du paragraphe 1er est reproduite intégralement, telle qu'enregistrée et est accompagnée :
1° pour les produits agricoles et les denrées alimentaires : de l'abréviation de la mention correspondant au type de protection dont la dénomination fait l'objet;
2° pour les produits vinicoles, les produits vinicoles aromatisés et les boissons spiritueuses : de la mention in extenso correspondant au type de protection dont la dénomination fait l'objet.
L'utilisation d'une mention traditionnelle telle que visée à l'article 112, a), du Règlement (UE) n° 1308/2013 est exclue.
Le Ministre peut préciser les dispositions présentes au présent paragraphe ou y prévoir des dérogations.
Art. 44. § 1er. Pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, lorsque la dénomination enregistrée en tant qu'appellation d'origine, indication géographique ou spécialité traditionnelle garantie figure sur l'étiquetage, elle est accompagnée, dans le même champ de vision, du logo de l'Union européenne correspondant au type de protection dont la dénomination fait l'objet. Pour les produits vinicoles et les boissons spiritueuses, l'apposition du logo de l'Union européenne est facultative mais peut être imposée par le cahier technique des charges.
§ 2. Quel que soit le type de produit, l'apposition de la mention, éventuellement abrégée, ou du logo de l'Union européenne correspondant au type de protection dont la dénomination fait l'objet répond aux exigences énoncées à l'annexe X du Règlement (UE) n° 668/2014.
Art. 45. Pour les produits agricoles et les denrées alimentaires présentés sous une dénomination enregistrée en tant qu'appellation d'origine, une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, tout projet d'étiquetage ou de mode de présentation fait l'objet d'une notification préalable par le responsable de l'étiquetage au sens de l'article 8 du Règlement (CE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les Règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 87/250/CEE de la Commission, la Directive 90/496/CEE du Conseil, la Directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les Directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le Règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission à l'organisme certificateur attitré à la production concernée ou à un organisme certificateur agréé pour le contrôle du respect des exigences liées à la dénomination concernée.
TITRE 3. - Mentions traditionnelles et mentions d'exploitation
CHAPITRE Ier. - Mentions traditionnelles
Section 1re. - Demande de protection au niveau régional
Sous-section 1re. - Demandeur et contenu de la demande
Art. 46. Tout demandeur satisfaisant aux conditions visées à l'article 5 peut présenter une demande de protection d'une mention traditionnelle.
Art. 47. En matière d'utilisation des langues, pour distinguer des catégories spécifiques de produits vinicoles, la mention apparaît dans la demande de protection :
1° en application, mutatis mutandis, de l'article 10, § 1er ou;
2° dans la langue utilisée dans le commerce pour cette mention.
Art. 48. La mention consiste exclusivement en une indication traditionnellement utilisée dans le commerce, au moins sur le territoire de la Région wallonne, pour distinguer des catégories spécifiques de produits vinicoles.
Art. 49. La demande de protection d'une mention traditionnelle est motivée et comprend :
1° les coordonnées du demandeur;
2° une déclaration expliquant l'intérêt légitime du demandeur;
3° la mention pour laquelle une protection est demandée, dans les langues adéquates en application de l'article 47;
4° le ou les produits vinicoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée pour lesquels il est proposé que la mention puisse être utilisée;
5° le ou les critères liés au produit ou au mode de production sur lesquels porte la mention, figurant parmi les éléments suivants :
a) la méthode de production ou de vieillissement;
b) la qualité;
c) la couleur;
d) le type de lieu;
e) un événement particulier lié à l'histoire du produit;
6° une définition de la mention ou une description des exigences à respecter pour pouvoir utiliser la mention;
7° les éléments qui prouvent l'utilisation traditionnelle de la mention au regard de l'article 48.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, l'on entend par utilisation traditionnelle :
1° une utilisation d'au moins cinq ans dans le cas d'une mention apparaissant dans la ou les langues visées à l'article 47, 1°;
2° une utilisation d'au moins 15 ans dans le cas de mentions apparaissant dans la langue visée à l'article 47, 2°.
Sous-section 2. - Introduction et instruction de la demande
Art. 50. La demande de protection d'une mention traditionnelle est soumise, mutatis mutandis, à la procédure établie aux articles 11 à 17.
Pour l'application de l'article 12, § 1er, la complétion de la demande est vérifiée par rapport aux exigences énoncées à l'article 49.
Pour l'application de l'article 13, § 2, l'avis contient au minimum :
1° la mention traditionnelle pour laquelle une protection est proposée;
2° le ou les produits vinicoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée pour lesquels il est proposé que la mention puisse être utilisée;
3° l'identité du demandeur et ses coordonnées.
Pour l'application de l'article 14, § 1er, une déclaration d'opposition concernant la demande de protection est recevable uniquement si elle contient des éléments qui tendraient à démontrer que :
1° la mention traditionnelle proposée ne répond pas à la définition de l'article 2, 20°;
2° les exigences de l'article 47 ou de l'article 48 ne sont pas respectées;
3° la mention traditionnelle proposée est devenue générique;
4° l'enregistrement de la mention traditionnelle proposée est contraire à l'article 41, § 3, ou à l'article 42, § 1er, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 607/2009.
Art. 51. Si la décision visée à l'article 17, § 1er, est favorable, le Ministre prend un arrêté reconnaissant la mention traditionnelle. Le service fait procéder à la publication au Moniteur belge d'un avis portant l'arrêté ministériel de reconnaissance à la connaissance du public. La version du dossier de demande faisant l'objet de la décision est également publiée par le service sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne". L'arrêté ministériel de reconnaissance reprend les éléments figurant à l'article 49, alinéa 1er, 3° à 6° et la référence de la publication du dossier sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne".
Art. 52. Si la décision finale émise à l'issue de la procédure visée à l'article 51 est favorable au demandeur, le service introduit la demande de protection de la mention traditionnelle auprès de la Commission conformément à l'article 30, § 1er, du Règlement (CE) n° 607/2009.
Section 2. - Demande de protection au niveau européen
Sous-section 1re. - Suivi d'une demande en phase d'évaluation par la Commission
Art. 53. § 1er. Au cours de la phase d'évaluation de la demande par la Commission telle que prévue à l'article 36, § 1er, du Règlement (CE) n° 607/2009, le service répond à toute demande éventuelle de la Commission.
§ 2. Sauf en cas de manquement de pure forme, toute demande d'information complémentaire ou de modification éventuelle de la demande reçue de la Commission est transmise sans délai par le service au demandeur.
§ 3. Sauf en cas de manquement de pure forme, la réponse est élaborée conjointement par le service et le demandeur. La réponse envoyée à la Commission par le service est préalablement validée par le demandeur selon ses procédures propres et portée à la connaissance du Ministre.
En cas de manquement purement administratif le service répond directement à la Commission en corrigeant les erreurs et en en informant le demandeur.
§ 4. Le dossier de demande publié sur internet visé à l'article 51, est adapté par le service et l'arrêté ministériel de reconnaissance visé au même article est modifié en conséquence.
§ 5. S'il apparaît que les modifications à apporter à la demande ne sont pas acceptables pour le demandeur ou que la Commission européenne estime la demande totalement infondée, le service peut, en accord avec le demandeur et après en avoir informé le Ministre, demander le retrait de la demande.
§ 6. Si la demande est rejetée par la Commission ou que la demande fait l'objet d'un retrait tel que visé au paragraphe 5, le service procède au retrait du dossier de demande du site internet "Portail de l'Agriculture wallonne".
Sous-section 2. - Gestion d'une opposition européenne portant sur une demande wallonne émanant d'un Etat membre ou d'un pays tiers
Art. 54. § 1er. Au cours de la phase de consultation européenne telle que prévue à l'article 37 du Règlement (CE) n° 607/2009, le service suit activement toute opposition éventuelle faite à la demande, introduite auprès de la Commission par un ou plusieurs Etats membres, pays tiers ou d'autres personnes physiques et morales.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, le service transmet sans délai au demandeur et au Ministre, pour information, la demande d'opposition reçue de la Commission en application de l'article 39, § 1er, du Règlement (UE) n° 607/2009. Suite à l'invitation de la Commission en application du même article, le service rédige, en collaboration avec le demandeur, un mémoire à l'attention de la Commission et de l'opposant. Le service, en collaboration avec le demandeur, réagit aux répliques éventuelles de l'opposant. Le Ministre et les deux autres Régions sont tenues informés.
Section 3. - Demande de modification d'une mention traditionnelle
Sous-section 1re. - Demandeur et contenu de la demande
Art. 55. Tout demandeur au sens de l'article 46 peut demander l'approbation d'une modification d'une mention traditionnelle.
Art. 56. § 1er. Une demande concernant une modification d'une mention traditionnelle contient :
1° les coordonnées du demandeur;
2° une déclaration expliquant l'intérêt légitime du demandeur;
3° la nature de la modification demandée :
a) la mention;
b) la langue indiquée;
c) les produits vinicoles concernés;
d) la définition de la mention ou description des exigences à respecter pour pouvoir utiliser la mention.
§ 2. La demande décrit les modifications sollicitées et elle justifie en quoi ces modifications sont nécessaires. Pour chacune des rubriques visées au paragraphe 1er, 3°, faisant l'objet d'une ou de plusieurs modifications, une description exhaustive et les raisons spécifiques de chaque modification sont fournies.
Sous-section 2. - Introduction et instruction de la demande
Art. 57. La demande de modification est soumise, mutatis mutandis, à la procédure établie aux articles 50 à 52.
Pour l'application de l'article 12, § 1er, la complétion de la demande est vérifiée par rapport aux exigences énoncées à l'article 56, § 2.
Pour l'application de l'article 13, § 2, l'avis contient au minimum :
1° la mention traditionnelle pour laquelle une modification est envisagée;
2° l'identité du demandeur et ses coordonnées;
3° la nature de la modification demandée au regard de l'article 56, §§ 1er et 2.
Pour l'application de l'article 56, § 1er, 3°, le Ministre prend un arrêté modifiant l'arrêté de reconnaissance de la mention traditionnelle. Le service fait procéder à la publication au Moniteur belge d'un avis portant l'arrêté ministériel modificatif à la connaissance du public. La version du dossier de demande de modification faisant l'objet de la décision est également publiée par le service sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne".
Art. 58. § 1er. Si la décision finale émise à l'issue de la procédure visée au l'article 57, alinéa 1er est favorable au demandeur, le service introduit la demande de modification de la mention traditionnelle auprès de la Commission conformément à l'article 30, § 1er, du Règlement (CE) n° 607/2009.
§ 2. Le suivi de la demande en phase d'évaluation par la Commission telle que visée à l'article 53, § 1er, s'effectue en application, mutatis mutandis, de l'article 53.
Art. 59. Dès que la modification de la mention traditionnelle est approuvée par la Commission par intégration dans la base de données électronique conformément à l'article 40, § 1er, du Règlement (CE) n° 607/2009, le service procède au retrait du dossier de demande de modification publié sur internet visé à l'article 51, et procède au remplacement du dossier de demande initial par le dossier de demande mis à jour.
Section 4. - Demande d'annulation d'une mention traditionnelle
Sous-section 1re. - Demandeur et contenu de la demande
Art. 60. En application de l'article 45, § 1er, du Règlement (CE) n° 607/2009 :
1° toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut demander l'annulation d'une mention traditionnelle;
2° le service peut demander de sa propre initiative l'annulation d'une mention traditionnelle.
Art. 61. Une demande d'annulation peut être introduite lorsque :
1° la mention traditionnelle ne correspond plus à la définition de l'article 2, 20°;
2° les exigences de l'article 48 ne sont pas respectées.
Art. 62. La demande d'annulation est motivée et comprend :
1° les coordonnées de la personne physique ou morale demandant l'annulation;
2° une déclaration expliquant l'intérêt légitime, les raisons et la justification de l'auteur de la demande d'annulation visé au 1°;
3° une motivation détaillée de l'annulation basée sur l'un des deux critères énoncés à l'article 61.
Sous-section 2. - Introduction et instruction de la demande
Art. 63. § 1er. Toute demande d'annulation d'une mention traditionnelle se rapportant à un produit vinicole relié au territoire de la Région wallonne dont l'auteur est établi sur le territoire de la Région wallonne est soumise, mutatis mutandis, à la procédure établie aux articles 50 à 52.
Les articles 11 et 12 ne s'appliquent pas lorsque l'annulation est demandée à l'initiative du service.
Pour l'application de l'article 12, § 1er, la complétion de la demande est vérifiée par rapport aux exigences énoncées à l'article 62.
Pour l'application de l'article 13, § 2, l'avis contient au minimum :
1° la mention traditionnelle pour laquelle une annulation est demandée;
2° l'identité de la personne physique ou morale demandant l'annulation et ses coordonnées;
3° le critère invoqué, au regard de l'article 61, pour la demande d'annulation.
Pour l'application de l'article 14, § 1er, une déclaration d'opposition concernant l'annulation est recevable si elle met en évidence une utilisation commerciale ininterrompue de la mention traditionnelle par une personne intéressée.
Par dérogation à l'article 16, § 1er, l'évaluation de la demande et la remise d'un avis au Ministre sur cette demande ne sont pas soumises à la constitution d'un groupe d'expert. L'avis à remettre au Ministre l'est directement par le service sur base des éléments dont il dispose.
Pour l'application de l'article 51, le Ministre prend un arrêté abrogeant l'arrêté de reconnaissance de la mention traditionnelle. Le service fait procéder à la publication au Moniteur belge d'un avis portant l'arrêté ministériel abrogatoire à la connaissance du public. La version du dossier de demande d'annulation faisant l'objet de la décision est également publiée par le service sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne".
§ 2. Si la décision finale émise à l'issue de la procédure visée au paragraphe 1er est favorable à l'auteur de la demande d'annulation, le service introduit cette dernière auprès de la Commission en application, des articles 45, § 1er et 46, §§ 1er et 2, du Règlement (CE) n° 607/2009. La déclaration de l'Etat membre visée à l'article 46, § 1er, c), du même Règlement est signée par le directeur général de l'Administration.
§ 3. Si la Commission décide de l'annulation de la mention traditionnelle concernée, le service procède au retrait du dossier de demande publié sur internet visé à l'article 51 dès suppression de la mention traditionnelle par la Commission de sa base de données électronique.
Art. 64. § 1er. Pour toute demande d'annulation d'une mention traditionnelle se rapportant à un produit vinicole relié au territoire de la Région wallonne dont l'auteur n'est pas établi sur le territoire de la Région wallonne, le service suit l'évolution de l'instruction de la demande par la Commission telle que prévue aux articles 45 à 47 du Règlement (CE) n° 607/2009.
§ 2. Si la demande d'annulation, jugée recevable par la Commission, est communiquée à la Belgique en application de l'article 47, § 1er, du Règlement (CE) n° 607/2009, le service transmet sans délai la demande d'annulation :
1° à tout producteur wallon utilisant sous certification la mention traditionnelle faisant l'objet de la demande;
2° aux organismes certificateurs en charge du contrôle du respect du cahier des charges ou de la fiche technique;
3° au demandeur, pour autant qu'il existe toujours, qui a présenté la demande de protection de la mention traditionnelle.
§ 3. Les destinataires visés au paragraphe 2 accusent réception de la demande d'annulation et sont priés de formuler leurs observations dans un délai de trente jours. Parallèlement, l'avis du Ministre et des deux autres Régions est demandé sur la demande d'annulation. Sur base des observations et avis recueillis, le service établit le point de vue de la Belgique et le transmet à la Commission dans le délai imparti à l'article 47, § 1er, du Règlement (CE) n° 607/2009.
§ 4. Si la Commission décide de l'annulation de la mention traditionnelle concernée, le service en informe les interlocuteurs visés au paragraphe 2 et procède au retrait du dossier de demande publié sur internet visé à l'article 51 dès suppression de la mention traditionnelle par la Commission de sa base de données électronique.
CHAPITRE 2. - Mentions d'exploitation
Art. 65. Pour une demande de protection, de modification ou d'annulation d'une mention d'exploitation, les dispositions prévues aux articles 46 et 49 à 63 relatives aux mentions traditionnelles s'appliquent mutatis mutandis.
Pour l'application de l'article 49, 5°, le seul critère à considérer est le type de lieu relatif à l'exploitation vitivinicole. En outre, le 7° du même article ne s'applique pas aux mentions d'exploitation.
Pour l'application de l'article 14, § 1er, visé à l'article 50, § 1er, une déclaration d'opposition concernant la demande de protection est recevable uniquement si elle contient des éléments qui tendraient à démontrer que :
1° la mention d'exploitation proposée ne répond pas à la définition de l'article, 19°;
2° les exigences de l'article 47 ne sont pas respectées;
3° la mention d'exploitation proposée est devenue générique;
4° l'enregistrement de la mention d'exploitation proposée est contraire, mutatis mutandis, à l'article 41, § 3, ou à l'article 42, § 1er, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 607/2009.
Pour l'application des articles 52, 58, § 1er et 63, § 2, le service introduit auprès de la Commission, selon les modalités qu'elle détermine, une proposition de modification de l'annexe XIII du Règlement (CE) n° 607/2009 par l'ajout, la modification ou le retrait de la mention d'exploitation proposée, selon le cas.
Pour l'application des articles 53 et 54, le service suit activement l'évolution du dossier en répondant aux demandes de la Commission.
Pour l'application des articles 59 et 63, § 3, le service agit comme mentionné auxdits articles dès que la modification de l'annexe XIII du Règlement (CE) n° 607/2009 entre en vigueur.
Pour l'application de l'article 61, une demande d'annulation peut être introduite lorsque :
1° la mention d'exploitation ne correspond plus à la définition de l'article 2, 19°;
2° les exigences de l'article 47 ne sont pas respectées.
TITRE 4. - Mentions de qualité facultatives régionales
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 66. § 1er. En application de l'article D.174. du Code et de l'article 28 du Règlement (UE) n° 1151/2012, une mention de qualité facultative peut être réservée au niveau régional pour autant qu'elle n'entre pas en conflit avec :
1° les mentions de qualités facultatives déjà établies par l'Union européenne en application du Règlement (UE) n° 1151/2012;
2° les principes fondamentaux du Traité fondant l'Union européenne;
3° les règles spécifiques couvrant certains aspects de la qualité de manière horizontale ou sectorielle.
§ 2. Une mention de qualité facultative est ouverte à tout participant disposé à se conformer aux exigences liés à l'usage de ladite mention et capable de s'y conformer.
CHAPITRE II. - Demande de réservation d'une mention de qualité facultative
Section 1re. - Demandeur et contenu de la demande
Art. 67. § 1er. Une demande de réservation d'une mention de qualité facultative répondant à la définition de l'article 2, alinéa 1er, 18°, b), peut être présentée par une ou plusieurs associations, quelle que soit leur forme juridique, d'un secteur concerné par la ou les catégories de produits visées par la mention facultative.
§ 2. Le Ministre peut proposer la réservation d'une mention de qualité facultative respectant les dispositions du présent arrêté.
Art. 68. La demande de réservation d'une mention de qualité facultative est motivée et comprend :
1° les coordonnées du ou des demandeurs;
2° une déclaration expliquant l'intérêt du ou des demandeurs par rapport à la ou aux catégories de produits concernées;
3° la mention pour laquelle une réservation est demandée;
4° la ou les catégories de produits potentiellement concernés par la mention facultative proposée;
5° le ou les critères liés aux produit ou aux propriétés de production ou de transformation sur lesquels porte la mention;
6° une définition précise de la mention et une description exhaustive des exigences à respecter pour pouvoir utiliser la mention;
7° les éléments qui étayent la nécessité, l'utilité, la pertinence de la demande de réservation de la mention.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, les exigences sont décrites de manière précise, univoque et sont basées sur des critères objectivables et contrôlables. Les exigences sont éventuellement consignées dans un cahier des charges.
Section 2. - Introduction et instruction de la demande
Art. 69. § 1er. La demande de réservation d'une mention de qualité facultative est soumise, mutatis mutandis, à la procédure établie aux articles 11 à 17.
§ 2. Les articles 11 et 12 ne s'appliquent pas lorsque la demande est proposée par le Ministre.
§ 3. Pour l'application de l'article 12, § 1er, la complétion de la demande est vérifiée par rapport aux exigences énoncées à l'article 68.
§ 4. Pour l'application de l'article 13, § 2, l'avis contient au minimum :
1° la mention de qualité facultative pour laquelle une réservation est demandée;
2° la ou les catégories de produits potentiellement concernés par la mention facultative proposée;
3° si la demande ne provient pas du Ministre, l'identité du ou des demandeurs et leurs coordonnées.
§ 5. Pour l'application de l'article 14, § 1er, une déclaration d'opposition concernant la demande de protection est recevable uniquement si elle contient des éléments qui tendraient à démontrer que :
1° la mention de qualité facultative proposée ne répond pas à la définition de l'article, alinéa 1er, 18°, b);
2° les exigences de l'article 66 ne sont pas respectées;
3° la mention facultative proposée est devenue générique;
4° compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la réservation est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à l'identité, la nature, les caractéristiques ou la qualité véritables du ou des produits concernés;
5° l'enregistrement de la dénomination proposée porte préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement identique ou d'une marque, ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication de l'avis mentionné à l'article 13, § 1er.
Art. 70. § 1er. Si la décision visée à l'article 17, § 1er, est favorable, le service notifie le projet de mention de qualité facultative à la Commission en application de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
§ 2. Si l'avis de la Commission est favorable, un arrêté est pris, reconnaissant la mention facultative. La version du dossier de demande faisant l'objet de la décision est publiée par le service sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne". L'arrêté de reconnaissance reprend les éléments figurant à l'article 68, alinéa 1er, 3° à 6°, et la référence de la publication du dossier sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne".
TITRE 5. - Contrôles et certification
CHAPITRE Ier. - Autorité compétente
Art. 71. § 1er. Le service est désigné, tel qu'en dispose, pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, l'article 36, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012, pour les produits vinicoles, l'article 90, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 1306/2013, pour les produits vinicoles aromatisés, l'article 22, § 1er, du Règlement (UE) n° 251/2014, pour les boissons spiritueuses, l'article 24, § 1er, du Règlement (CE) n° 110/2008 comme autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles relatifs aux systèmes de qualité régis par lesdits Règlements.
§ 2. Le service est également désigné comme autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles relatifs aux mentions de qualité facultatives régionales.
CHAPITRE II. - Contrôles et certification des produits avant leur mise sur le marché
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 72. § 1er. Les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les dénominations enregistrées en tant que spécialité traditionnelles garanties sont utilisées uniquement par un opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant.
§ 2. Pour obtenir le bénéfice de l'usage d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie, tout opérateur s'identifie auprès d'un organisme certificateur agréé en charge de la certification des produits pour la dénomination concernée et se place sous son contrôle en vue de faire certifier la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges ou de la fiche technique correspondant à ladite dénomination.
En outre, pour les produits vinicoles, en application de l'article 24 du Règlement (CE) n° 607/2009, tout opérateur désireux de bénéficier d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique s'identifie auprès du service.
§ 3. Pour obtenir le bénéfice de l'usage d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie, tout responsable d'étiquetage au sens de l'article 45 s'identifie auprès d'un organisme certificateur agréé en charge de la certification des produits pour la dénomination concernée.
§ 4. Le Ministre procède au besoin à la désignation d'office d'un organisme certificateur pour examiner la demande ou l'activité d'un opérateur.
Art. 73. § 1er. La certification de la conformité des produits aux exigences reprises dans le cahier des charges ou la fiche technique lié à une appellation d'origine, une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, est confiée, tel qu'autorisé, pour un produit agricole ou une denrée alimentaire, par l'article 37, § 1er, b), du Règlement (UE) n° 1151/2012, pour un produit vinicole, l'article 90, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 1306/2013, pour un produit vinicole aromatisé, l'article 23, § 1er, b), du Règlement (UE) n° 251/2014, pour les boissons spiritueuses, l'article 22, § 1er, second tiret, du Règlement (CE) n° 110/2008, à un ou plusieurs organismes au sens de l'article 2, alinéa 2, 5), du Règlement (CE) n° 882/2004, agissant en tant qu'organismes de certification produit ou organismes certificateurs.
§ 2. Au cas où la mission de certification ne peut pas être momentanément déléguée à un organisme certificateur, elle peut être assurée transitoirement par le service.
§ 3. Pour les produits vinicoles, le service s'assure de ce que le contrôle annuel portant sur la vérification de la conformité aux exigences réglementaires des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique satisfait aux conditions énoncées aux articles 25 et 26 du Règlement (CE) n° 607/2009.
Art. 74. Le Ministre peut préciser les modalités pratiques relatives au contrôle et à la certification des produits prétendant au bénéfice de l'usage d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie.
Section 2. - Agrément des organismes certificateurs
Art. 75. § 1er. Pour assurer la certification, l'organisme certificateur est agréé par le Ministre.
§ 2. Pour être agréé, l'organisme certificateur est accrédité selon la norme ISO/CEI 17065 pour la certification de la conformité des produits aux exigences d'un cahier des charges donné.
Art. 76. § 1er. L'organisme certificateur ne délègue pas les activités d'inspection nécessaires à la certification de la conformité des produits aux exigences du cahier des charges.
Il peut déléguer les activités analytiques à tout laboratoire extérieur, dans le respect des exigences de la norme ISO/CEI 17065, le laboratoire étant accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 pour les analyses à réaliser.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'organisme certificateur peut, pour les produits vinicoles seulement, déléguer en tout ou partie les activités d'inspection nécessaires à la certification de la conformité des produits aux exigences des cahiers des charges, uniquement au Service public fédéral Economie, Classes moyennes, P.M.E. et Energie - Direction générale de l'Inspection économique. Un protocole organisant la délégation des activités d'inspection de l'organisme certificateur à la Direction de l'Inspection économique est alors conclu entre les deux parties.
§ 3. A défaut de disposer de l'accréditation visée au paragraphe 1er, un organisme certificateur peut aussi être agréé s'il remplit les conditions suivantes :
1° il est accrédité dans le secteur agroalimentaire selon la norme ISO/CEI 17065 dans le même domaine sectoriel;
2° il est en cours d'extension d'accréditation pour la certification de la conformité des produits aux exigences dudit cahier des charges;
3° il applique les exigences de la norme ISO/CEI 17065 au cahier des charges au moment de la demande d'agrément même s'il n'est pas encore accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17065 pour le cahier des charges.
Art. 77. § 1er. L'organisme certificateur candidat à la certification des produits en application d'un cahier des charges ou d'une fiche technique donnée introduit une demande d'agrément par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, auprès du service, qui en accuse réception dans les dix jours.
§ 2. La demande d'agrément comprend :
1° la dénomination et le siège social de l'organisme certificateur candidat;
2° l'identification des sites sur le territoire de la Région wallonne où sont consultables tous les documents relatifs au contrôle du cahier des charges;
3° les preuves d'accréditation visées à l'article 75, § 1er;
4° l'identification de la personne physique responsable de l'ensemble des activités de l'organisme certificateur candidat;
5° l'identification du responsable des activités de certification;
6° le manuel de qualité de l'organisme certificateur candidat;
7° le schéma général de contrôle basé sur le plan de contrôle annexé au cahier des charges et comprenant les opérations d'inspection, d'audit et d'analyse;
8° la liste de contrôle d'audit;
9° le plan de contrôle analytique;
10° la procédure de certification;
11° la définition des non-conformités mineures et majeures et les mesures prises à l'encontre de tout opérateur suite à la détection des différents types de non-conformités;
12° la liste des mesures prises à l'encontre de tout opérateur qui ne respecte pas les obligations découlant de son adhésion au cahier des charges, selon un barème de sanctions proportionnées et non discriminatoires;
13° les tarifs maxima pour les redevances de certification qui seront applicables aux opérateurs.
§ 3. Le service procède à l'examen de la demande d'agrément et, le cas échéant, requiert de l'organisme certificateur candidat des justifications supplémentaires.
Le service examine la pertinence des éléments du dossier de demande.
§ 4. Le service soumet une proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément à l'approbation du Ministre, au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception de la demande d'agrément.
Ce délai est prolongé lorsque la dénomination à laquelle le cahier des charges concerné est rattaché est en cours de reconnaissance.
§ 5. Lorsque plusieurs organismes certificateurs vérifient le respect d'un cahier des charges donné, le Ministre peut, lors de l'octroi de l'agrément, contraindre les organismes certificateurs à mettre en oeuvre des éléments de contrôle et de certification jugés nécessaires pour harmoniser le contrôle et la certification du cahier des charges.
Les tarifs visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 13°, sont publiés dans le même acte que celui pris pour agréer l'organisme certificateur.
Le service notifie la décision du Ministre à l'organisme certificateur dans les dix jours qui suivent la date de la décision.
§ 6. L'organisme certificateur peut, à tout moment, renoncer à son agrément par tout moyen permettant de conférer une date certaine, conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, adressé au service et ce, au moins trois mois avant que la renonciation ne prenne effet.
§ 7. En cas de modification du cahier des charges, le promoteur en informe l'organisme certificateur qui procède aux modifications éventuelles des éléments de son dossier de demande d'agrément et les transmet au service par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 du Code.
Art. 78. § 1er. Dans le respect de l'article D.9 du Code, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément de l'organisme certificateur s'il ne satisfait plus aux conditions fixées aux articles 74 et 75, ou aux obligations fixées aux articles 79 à 81, selon la procédure fixée aux paragraphes 2 à 7.
§ 2. L'organisme certificateur est informé des motifs justifiant la mesure envisagée.
§ 3. Le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant du service, désigné comme délégué du Ministre, invite l'organisme certificateur, dans le cadre d'une audition, à faire valoir son point de vue au sujet des motifs exposés justifiant la mesure envisagée.
§ 4. Après instruction du dossier par lui ou son délégué, le Ministre décide, le cas échéant, de retirer l'agrément de l'organisme certificateur.
§ 5. En cas de renonciation à l'agrément telle que visée à l'article 77, § 6, ou en cas de suspension ou retrait d'agrément, le service avertit sans retard les opérateurs sous certification de la décision ministérielle et attire leur attention sur la nécessité urgente de s'inscrire auprès d'un autre organisme certificateur agréé. A défaut d'autre organisme certificateur agréé, le service recherche au plus vite un organisme certificateur candidat en mesure de le remplacer. Dans ce dernier cas, une demande d'agrément est introduite comme indiqué à l'article 11. En application de l'article 73, § 2, en l'absence d'organisme certificateur agréé, le service assure la tâche de certification.
§ 6. Tout agrément, toute suspension, tout retrait d'agrément ou toute renonciation à un agrément telle que visée à l'article 77, § 6, est publié au Moniteur belge et sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne".
§ 7. A peine d'irrecevabilité, l'organisme introduit un recours auprès du Ministre ou de son délégué par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la décision relative au refus ou à la suspension ou au retrait de l'agrément.
Conformément à l'article D.17, § 2, du Code, le requérant peut, s'il en fait la demande dans le recours, être entendu par le Ministre ou son délégué.
Section 3. - Supervision et obligations des organismes certificateurs
Art. 79. Le service est chargé de la supervision des organismes certificateurs agréés. A cette fin, le service :
1° participe aux audits de surveillance et d'extension d'accréditation organisés par l'organisme d'accréditation lié à l'organisme certificateur;
2° fait partie du Comité consultatif de certification de l'organisme certificateur à titre d'observateur;
3° peut effectuer un audit administratif visant à vérifier la bonne application de la norme ISO/CEI 17065, de manière générale ou pour un cahier des charges donné;
4° peut accompagner un auditeur technique sur le terrain pour vérifier ses aptitudes et la manière dont sont réalisées les inspections;
5° peut effectuer de sa propre initiative des inspections auprès des opérateurs sous certification.
Art. 80. Les obligations suivantes s'appliquent aux organismes certificateurs agréés :
1° toute modification dans les informations requises en application de l'article 77, est communiquée sans délai au service par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 du Code;
2° l'organisme certificateur agréé assure la certification des produits sous appellation suivant les prescriptions des cahiers des charges correspondant et suivant la procédure de certification présentée lors de la demande d'agrément;
3° l'organisme certificateur remet à l'opérateur se mettant sous son contrôle le cahier des charges concerné, une grille d'évaluation des non-conformités et une grille de sanctions s'y rapportant. Il informe également l'opérateur des tarifs appliqués pour la certification;
4° l'organisme certificateur délivre un certificat de conformité aux opérateurs en ordre de contrôle pour chaque produit reconnu comme pouvant bénéficier d'une appellation;
5° lorsqu'un opérateur sous contrôle ne répond plus aux prescriptions qui lui incombent, l'organisme certificateur en informe sans délai le service et peut lui retirer son certificat de conformité;
6° dans le cas où un opérateur change d'organisme certificateur, le premier organisme certificateur transmet immédiatement à l'organisme suivant l'ensemble des données nécessaires à la continuité des activités de contrôle et de certification concernant l'opérateur;
7° en cas de renonciation d'agrément de la part d'un organisme certificateur ou en cas de retrait d'agrément d'un organisme certificateur, ledit organisme certificateur transmet à l'organisme certificateur désigné par un opérateur l'ensemble des données nécessaires à la continuité des activités de contrôle et de certification concernant cet opérateur.
Aux fins de l'alinéa 1er, 2°, la fréquence de contrôle de chaque opérateur est au minimum annuelle. Par dérogation, la fréquence peut être inférieure si elle est prévue explicitement dans le plan minimal de contrôle du cahier technique des charges.
Aux fins de l'alinéa 1er, 5°, l'organisme certificateur :
1° prend les mesures adéquates pour exclure l'opérateur du processus de production, de transformation, de préparation, de conditionnement ou de commercialisation des produits de qualité différenciée concernés par l'exclusion;
2° informe les opérateurs en relation avec l'opérateur en défaut de la décision.
Art. 81. Conformément à l'article 44 du Règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004, l'organisme certificateur agréé remet au service un rapport d'activité annuel clôturé au 31 décembre, pour le 31 janvier de l'année qui suit au plus tard. Le rapport reprend, au minimum :
1° le nombre d'opérateurs sous son contrôle pour le cahier des charges concerné;
2° la liste des opérateurs sous contrôle;
3° les volumes individuels produits par opérateur sous contrôle par appellation;
4° le nombre de contrôles effectués sur l'année civile par opérateur;
5° les non-conformités relevées par opérateur;
6° les actions correctives découlant des non-conformités relevées.
Art. 82. L'organisme certificateur agréé donne libre accès à toute personne du service à ses locaux et aux documents et fournit toute information demandée.
Art. 83. L'organisme certificateur est agréé pour une durée maximale de dix ans au terme de laquelle il peut demander un renouvellement d'agrément.
CHAPITRE III. - Contrôles et certification des produits après leur mise sur le marché
Section 1re. - Protections
Art. 84. Les appellations d'origine et les indications géographiques sont protégées contre :
1° toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;
2° toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", ou d'une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;
3° toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
4° toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Art. 85. Les dénominations enregistrées comme spécialités traditionnelles garanties sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur.
Art. 86. § 1er. Une mention traditionnelle ou une mention de qualité facultative peut uniquement être utilisée pour décrire des produits qui respectent les conditions d'utilisation correspondantes.
§ 2. Les mentions traditionnelles et les mentions de qualité facultative sont protégées contre toute utilisation illicite.
§ 3. Les mentions traditionnelles et les mentions de qualité facultative sont protégées, uniquement dans la langue et pour les catégories de produits indiquées dans la demande, contre :
1° toute usurpation de la mention protégée, y compris lorsque cette dernière est accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire;
2° toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;
3° toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur en ce compris de donner l'impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.
§ 4. Les mentions traditionnelles et les mentions de qualité facultative ne deviennent pas génériques.
Section 2. - Surveillance, recherche, constatation et sanction des infractions
Art. 87. En application, pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, de l'article 36, § 3, b), du Règlement (UE) n° 1151/2012, pour les produits vinicoles, de l'article 90 du Règlement (UE) n° 1306/2013, pour les produits vinicoles aromatisés, de l'article 22, § 1er, du Règlement (UE) n° 251/2014, pour les boissons spiritueuses, de l'article 24, § 1er, du Règlement (CE) n° 110/2008, et sans préjudice des dispositions établies dans le Code de Droit économique, Livre XV, Titre 1er, le service est désigné comme autorité compétente pour le suivi de l'utilisation des dénominations enregistrées comme appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées, spécialités traditionnelles garanties et des mentions enregistrées comme mentions traditionnelles ou mentions de qualité facultatives pour décrire tout produit mis sur le marché sur le territoire wallon.
Art. 88. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément au Titre XIII du Code.
TITRE 6. - Recours
Art. 89. § 1er. Lorsqu'un opérateur saisit l'organisme certificateur d'une réclamation, et lorsqu'au terme du traitement de cette réclamation selon les procédures fixées en application de la norme ISO/CEI 17065, l'opérateur conteste la décision rendue par l'organisme certificateur à l'issue de la procédure de traitement de la réclamation, il peut introduire un recours administratif auprès du directeur du service.
Il introduit ses moyens de défense par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, à l'adresse du Ministre ou de son délégué, dans un délai maximal de trente jours à dater de la réception du courrier par lequel lui a été notifiée la décision faisant l'objet du recours.
§ 2. Si l'opérateur demande à être entendu en application de l'article D.17, § 2, du Code, le Ministre ou son délégué procède à son audition et établit un rapport succinct de l'entretien qui est cosigné par le Ministre ou son délégué et l'intéressé. D'autres intervenants peuvent par ailleurs être invités à prendre part à l'entretien.
§ 3. Le Ministre ou son délégué prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée ou par tout envoi conférant une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 du Code.
§ 4. Si des frais d'expertise sont engagés par le Service public de Wallonie et si la décision contestée est confirmée, une demande de paiement des frais est jointe à la lettre recommandée ou à l'envoi conférant une date certaine, enjoignant l'intéressé d'acquitter ces frais dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre.
TITRE 7. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires
Art. 90. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, le chapitre II, comportant l'article 2, est abrogé.
Art. 91. L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 92. Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa unique :
« Un groupe de minimum trois experts indépendants, dénommé groupe d'experts, est constitué temporairement et spécifiquement pour l'évaluation de la demande et la remise d'un avis, tel que prévu à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 relatif aux systèmes de qualité européens et aux mentions de qualité facultatives régionales. La constitution et le fonctionnement du groupe d'experts sont déterminés par le Ministre en application du § 2 du même article. »;
2° dans le paragraphe 3, le mot "trente" est remplacé par le mot "soixante";
3° dans le paragraphe 3, les mots "à la Commission aux fins qu'elle" sont remplacés par les mots "au groupe d'experts aux fins qu'il";
4° dans le paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa unique :
« Le groupe d'experts remet son avis dans un délai de trois mois. Si le dossier de demande est incomplet, le groupe d'experts peut solliciter du requérant les explications supplémentaires nécessaires de manière à compléter sa demande. Dans ce cas, le délai est suspendu dans l'attente de la réception des informations réclamées. »;
5° dans le paragraphe 4, alinéa unique, les mots "de la Commission" sont remplacés par les mots "du groupe d'experts".
Art. 93. Dans l'article 10, § 3, alinéa 2, du même arrêté, la phrase "Il peut requérir l'avis de la Commission." est abrogée.
Art. 94. Dans le même arrêté, l'intitulé du CHAPITRE VII, est remplacé par ce qui suit :
« CHAPITRE VIII. - Dénomination de produit et signe de qualité »
Art. 95. Dans l'annexe 1re, article 1er, 7°, du même arrêté, le mot "11°" est remplacé par le mot "12°".
Section 2. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 agréant l'organisme certificateur des vins wallons et fixant l'appellation et les conditions d'agrément du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.)
Art. 96. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 agréant l'organisme certificateur des vins wallons et fixant l'appellation et les conditions d'agrément du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.) est remplacé par ce qui suit :
« Arrêté du Gouvernement wallon établissant les dénominations "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et "Crémant de Wallonie" comme appellations d'origine protégées (AOP) ».
Art. 97. L'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé comme suit :
« Article 1er. La dénomination "Vin mousseux de qualité de Wallonie" est établie en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) de vin mousseux de qualité au sens de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
La dénomination 'Crémant de Wallonie' est établie en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) au sens de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. »
Art. 98. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 2. Le Ministre arrête les conditions et les modalités menant à la reconnaissance d'un vin en tant que vin pouvant bénéficier de l'appellation d'origine protégée "Vin mousseux de qualité de Wallonie" ou "Crémant de Wallonie". ».
Section 3. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 de l'Arrêté du Gouvernement wallon fixant l'appellation et les conditions d'agrément des vins produits en Région wallonne
Art. 99. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l'appellation et les conditions d'agrément des vins produits en Région wallonne est remplacé par ce qui suit :
« Arrêté du Gouvernement wallon établissant les dénominations "Côtes de Sambre et Meuse" comme appellation d'origine protégée (AOP) et "Vins des Pays des Jardins de Wallonie" » comme indication géographique protégée (IGP) ».
Art. 100. L'article 1er du même arrêté est remplacé comme suit :
« Article 1er. La dénomination "Côtes de Sambre et Meuse" est établie en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) au sens de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
La dénomination "Vins des Pays des Jardins de Wallonie" est établie en tant qu'indication géographique protégée (IGP) au sens de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ».
Art. 101. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 2. Le Ministre arrête les conditions et les modalités menant à la reconnaissance d'un vin en tant que vin pouvant bénéficier de l'appellation d'origine protégée (AOP) "Côtes de Sambre et Meuse" ou de l'indication géographique protégée (IGP) "Vins des Pays des Jardins de Wallonie" ».
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 102. L'instruction de tout dossier de demande relatif à une appellation bénéficiant d'une reconnaissance wallonne transitoire en application de l'article 14bis, § 3, du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92 se poursuit tel que prévu à l'article 19.
Art. 103. Un avis remis précédemment sur un dossier de demande par la Commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires instituée par l'article 14bis, § 5, du décret visé à l'article 98 est équivalent à l'avis mentionné à l'article 16, § 1er.
Art. 104. Les organismes certificateurs agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour la certification des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur agrément jusqu'au terme de la durée visée à l'article 83, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 105. Les produits qui possèdent déjà une dénomination en vertu de décision de jury de dégustation peuvent continuer à utiliser celle-ci sur base des normes antérieures.
CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires
Art. 106. L'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2003 portant application du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92 est abrogé.
Art. 107. L'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Côtes de Sambre et Meuse" comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. est abrogé.
Art. 108. L'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Vins de table avec indication géographique" comme "Vin de pays des Jardins de Wallonie" est abrogé.
Art. 109. L'arrêté ministériel du 5 mars 2008 portant agrément et fixant le cahier des charges du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.) est abrogé.
Art. 110. Le Service publie les approbations de la Commission mentionnées aux articles 102 à 104 par avis au Moniteur belge. L'abrogation des textes mentionnés auxdits articles prend effet le lendemain de la publication des approbations respectives.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 111. Le Titre VII, CHAPITRE Ier du Code, comprenant les articles D.171 à D.177, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 112. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 juillet 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN

 



  Flash Actua
 
PDT Densités de plantation des variétés robustesLees meer
 
 
Pâques: le mouton de chez nous en plein boom Lees meer
 
 
Les végétaux obtenus au moyen de certaines Nouvelles Techniques Genomiques (NGTs)Lees meer
 
 
Réception du plant et gestion du plant de pomme de terreLees meer
 
 
Qualité en stockage Lees meer
 
 
La transformation belge de pomme de terre toujours en expansion Lees meer