Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, § 1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Vu la demande du bourgmestre de Comines-Warneton, reçue le 14 juin 2016, relative à l'importance des dégâts provoqués par les pluies abondantes et les inondations ainsi qu'au nombre de sinistrés;
Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Considérant que ce phénomène naturel a touché les 30 et 31 mai 2016 l'ouest de la province de Hainaut;
Considérant l'avis de l'Institut Royal Météorologique de Belgique du 17 juin 2016 concernant le phénomène naturel susmentionné;
Considérant le rapport technique du 28 juin 2016 rédigé par le Centre régional de Crise de Wallonie;
Considérant que les pluies abondantes et inondations des 30 et 31 mai 2016 présentent dès lors un caractère exceptionnel au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2016;
Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Les pluies abondantes et inondations ayant touché l'ouest de la province de Hainaut, sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2. L'étendue géographique de la calamité est limitée à la ville de Comines-Warneton.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 juillet 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE