PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article XI.151, § 3, inséré par la loi du 19 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2016;
Vu l'avis 59.439/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Au point II,a), de l'annexe relative aux redevances, taxes et surtaxes dues en matière de droit d'obtenteur de l'arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, les mots « Cinquième à vingt-cinquième année » sont remplacés par « Cinquième à trentième année (**).
(**) La protection entre la vingt-cinquième et la trentième année n'est applicable que pour les variétés de vignes, d'arbres et de pommes de terre, conformément à l'article XI.120 du Code de droit économique. ».
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS