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 26 juil 2016 08:09 

Les redevances annuelles en vue du maintien de la validité du droit d'obtenteur


Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, en ce qui concerne les années de référence pour le paiement des redevances annuelles en vue du maintien de la validité du droit d'obtenteur

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article XI.151, § 3, inséré par la loi du 19 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2016;
Vu l'avis 59.439/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Au point II,a), de l'annexe relative aux redevances, taxes et surtaxes dues en matière de droit d'obtenteur de l'arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, les mots « Cinquième à vingt-cinquième année » sont remplacés par « Cinquième à trentième année (**).
(**) La protection entre la vingt-cinquième et la trentième année n'est applicable que pour les variétés de vignes, d'arbres et de pommes de terre, conformément à l'article XI.120 du Code de droit économique. ».
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS

 



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