Alimentation
Animaux
Cultures
Economie
Elevage
Environnement
Général
Horticulture
Marchés
Mécanisation
Politique
Login
 
 
 
Vous pouvez vous enregistrer et vous abonner en cliquant ici
(€ 72,60, TVA incl.)
 
Oublié votre mot de passe?
article suivantVolgend Artikel

 25 juin 2016 21:51 

Décret relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Flandres


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Décret relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° calamité publique : un phénomène naturel à caractère exceptionnel ayant causé des dommages importants et étant reconnu comme tel par le Gouvernement flamand, à l'exception des phénomènes naturels qui n'ont causé des dommages qu'à des terrains, cultures ou récoltes ou à des animaux utiles à l'agriculture ;
2° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :
a) une lettre recommandée ;
b) une remise contre récépissé ;
3° intervention : l'intervention, visée à l'article 4, alinéa premier ;
4° Autorité flamande : l'administration flamande et les autres organismes publics, visés à l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;
5° loi du 13 mars 2016 : la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.
Art. 3. Le Gouvernement flamand peut autoriser toute autre façon de notification par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude.

CHAPITRE 2. - Champ d'application
Art. 4. Seuls les dommages matériels et certains, causés à des biens corporels mobiliers ou immobiliers sur le territoire de la Région flamande, qui sont la conséquence directe d'une calamité publique, donnent droit à une intervention.
Les dommages dont la réparation est réglée par des conventions internationales, sont exclus de l'application du présent décret.
Le présent décret n'empêche pas qu'une personne lésée réclame, outre l'intervention, une indemnisation de l'Autorité flamande ou d'un autre organisme public ou organisme d'intérêt public en vertu du droit commun. La personne lésée communique tout jugement ou arrêt passé en force de chose jugée au Gouvernement flamand dans les dix jours suivant la notification du prononcé.
Art. 5. Le Gouvernement flamand arrête les critères scientifiques pour la reconnaissance des calamités publiques, sur la base de la période de retour de la calamité ou de l'échelle scientifique qu'il fixe.
Le Gouvernement flamand arrête également les critères financiers pour la reconnaissance des calamités publiques. En cas de dépassement du seuil financier arrêté, les critères scientifiques ne doivent pas être remplis.
Le Gouvernement flamand reconnaît, sur la base des critères de reconnaissance, l'existence d'une calamité ainsi que son étendue géographique.

CHAPITRE 3. - Dommages indemnisables
Art. 6. Seuls les dommages suivants peuvent être indemnisés :
1° des dommages causés aux biens privés suivants :
a) des constructions ;
b) des constructions mobiles utilisées à des fins d'habitat ;
c) des biens mobiliers à usage quotidien ou domestique ;
d) d'autres biens corporels, immobiliers ou mobiliers, qui sont utilisés pour ou sont le produit d'une des activités suivantes :
i. l'exploitation professionnelle d'une entreprise industrielle, artisanale, commerciale, horticole ou agricole et de plantations de bois ;
ii. l'exercice de toute autre profession ;
iii. l'activité d'un organisme public, d'un organisme d'intérêt public ou d'une association sans but lucratif ;
2° des dommages causés à tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant au domaine public, à l'exception des biens de l'Autorité flamande.
Dans l'alinéa 1er, on entend par construction : un immeuble, une construction, un établissement fixe ou une surface dure, composé ou non de matériaux durables, aménagé ou ancré dans le sol ou reposant sur le sol pour des raisons de stabilité, et destiné à rester sur place, même si la construction en question peut être démontée, déplacée ou que le bien se trouve entièrement sous le niveau du sol.
Art. 7. Par exception à l'article 6, ne sont pas indemnisés :
1° des dommages causés à des navires et bateaux tels que visés aux articles 1er et 271 du livre II du Code de Commerce ;
2° des dommages causés à des biens ou des parties de biens ayant un caractère de luxe ;
3° des dommages purement esthétiques causés à des biens ;
4° des dommages causés à des biens par une faute, négligence ou imprudence de la personne lésée ou d'un tiers ;
5° des dommages causés à des biens privés qui sont assurables en application des articles 123 à 132 inclus de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et des articles 1er à 15 inclus de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples, ou qui sont assurables contre les mêmes risques sur la base du droit étranger, à l'exception :
a) des récoltes non engrangées, des cheptels vifs hors bâtiment, des sols et des cultures, en ce qui concerne les risques d'incendie, de foudre, d'explosion, de tempêtes, de grêle, de pression causée par la neige, d'inondation, de débordement ou de refoulement des égouts publics, de glissement ou d'affaissement de terrain ou de tremblement de terre ;
b) des cheptels vifs hors bâtiment, en ce qui concerne les risques de dégâts causés par la grêle ;
c) des biens non assurés en raison de la situation financière du titulaire de l'intérêt d'assurance. A l'aide d'une attestation du Centre public d'Aide sociale compétent, la personne lésée démontre que, au jour de la calamité publique, elle recevait ou était éligible à un revenu d'intégration sociale ou une aide financière équivalente.
Art. 8. Les personnes qui essaient d'obtenir une intervention plus élevée par dol perdent, en tout ou en partie, le droit à une intervention. Le Gouvernement flamand prononce la déchéance.
Une copie de la décision du Gouvernement flamand sur une déchéance totale ou partielle est envoyée par envoi sécurisé à la personne lésée.

CHAPITRE 4. - Ayants droit
Art. 9. Une personne a droit à l'intervention si elle a l'un des titres suivants sur le bien affecté au moment des dommages :
1° propriétaire ;
2° titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie ;
3° locataire ou acheteur d'un bien selon un contrat de vente-location ou un contrat de vente à tempérament ;
4° exploitant du bien affecté, en ce qui concerne les dommages causés aux cultures ou récoltes.
En cas de concours de plusieurs titres, la personne visée à l'alinéa 1er, 2° et 3°, a la priorité sur la personne visée à l'alinéa 1er, 1° lors de l'octroi de l'intervention.

CHAPITRE 5. - Procédure d'indemnisation
Section 1re. - Introduction de la demande
Art. 10. § 1er. La personne lésée ou son mandataire introduit la demande d'intervention auprès du Gouvernement flamand.
Si les biens affectés appartiennent à une indivision, un des propriétaires en indivision peut introduire la demande au nom des copropriétaires qui ont donné procuration.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête le mode d'introduction de la demande.
Art. 11. La demande est introduite avant la fin du troisième mois suivant le mois de la publication de l'arrêté de reconnaissance au Moniteur belge.
En cas de force majeure ou de bonne foi, les demandes peuvent être introduites avant la fin du troisième mois suivant le mois dans lequel il n'est plus question de force majeure ou de bonne foi, et dans le délai d'un an après la reconnaissance comme calamité publique.
Section 2. - Evaluation de la demande
Art. 12. § 1er. Le Gouvernement flamand juge de la recevabilité de la demande. A cet effet, il vérifie :
1° si la demande a été introduite dans le délai de l'article 11 ;
2° si la demande est complète ;
3° si la demande a été introduite par quelqu'un qui a droit à l'intervention selon l'article 9.
§ 2. Le Gouvernement flamand évalue la demande.
Les personnes lésées sont tenues de tenir à disposition pour consultation toutes les pièces utiles, ou de les envoyer sur demande.
Les dommages sont constatés contradictoirement, avec visite des lieux ou non, par l'expert désigné par le Gouvernement flamand, et la personne lésée ou son mandataire.
Une copie du rapport sur les dommages est envoyée par envoi sécurisé à la personne lésée.
Dans le délai d'un mois après la réception du rapport, la personne lésée communique son approbation écrite au Gouvernement flamand. Si la personne lésée n'a pas communiqué son approbation dans ce délai, le rapport est censé être approuvé par la personne lésée.
§ 3. Le Gouvernement flamand envoie à la personne lésée, par envoi sécurisé, une copie de la décision sur la demande et, le cas échéant, sur le montant à payer.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure.
Section 3. - Estimation des dommages et calcul de l'indemnité
Art. 13. § 1er. L'estimation des dommages se fait sur la base des frais normaux, au jour de la calamité publique, pour réparer ou remplacer les biens affectés, y compris les taxes correspondantes et en tenant compte des parties ou éléments réutilisables et de la valeur des épaves ou de la ferraille.
La dépréciation du bien ou de certains de ses éléments, suite à l'usure matérielle ou économique avant la calamité, est déduite des frais.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le mode d'estimation des dommages et de calcul de l'intervention.
Art. 14. La personne lésée ne peut en aucun cas recevoir une indemnité supérieure à ce qui est nécessaire pour la recomposition des biens détruits ou endommagés à des conditions raisonnables.
Section 4. - Procédure de révision
Art. 15. Si aucun recours n'est institué conformément à l'article 17, le Gouvernement flamand ou son mandataire peut revoir la décision relative à l'indemnité dans les cas suivants :
1° si la décision a été prise sur la base de déclarations ou documents faux, inexacts ou incomplets ;
2° si la personne lésée n'avait pas droit ou n'avait qu'un droit partiel à une indemnité en application de l'article 7, 4°.
Si aucun recours n'est institué conformément à l'article 17, le Gouvernement flamand ou son mandataire peut rectifier, d'office ou sur la demande de la personne lésée, des erreurs matérielles :
Les révisions conformément aux alinéas 1er et 2 sont effectuées au plus tard 3 mois après la constatation des faits donnant lieu à la révision. Ces faits doivent être constatés au plus tard deux ans après la prise de décision.
Art. 16. La personne lésée introduit la demande de rectification telle que visée à l'article 15, alinéa 2, dans le délai d'un mois après la réception de la décision, visée à l'article 12, § 2.
La personne lésée motive la demande et l'envoie par envoi sécurisé au Gouvernement flamand.
Section 5. - Procédure de recours
Art. 17. Pour les dommages causés aux biens privés, visés à l'article 6, alinéa 1er, 1°, un recours peut être institué auprès de la cour d'appel contre :
1° la décision de déchéance totale ou partielle du droit à une intervention, visée à l'article 8 ;
2° la décision sur la demande, visée à l'article 12 ;
3° les décisions de révision du Gouvernement flamand, visées à l'article 15, alinéas 1er et 2.
Le recours est institué auprès de la cour d'appel de la circonscription administrative où les dommages se sont produits. Une personne qui a subi des dommages dans plusieurs provinces, institue le recours auprès de la cour d'appel d'une des circonscriptions administratives où les dommages se sont produits.
Art. 18. Le recours offre aux 2 parties la possibilité de réaborder tous les points de la décision contestée.
Art. 19. Le recours a un effet suspensif par rapport aux éléments contestés.
Section 6. - Dispositions administratives, fiscales et judiciaires
Art. 20. Lors de l'évaluation des demandes, le Gouvernement flamand peut faire appel à des experts externes à l'administration.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour faire appel aux experts, leurs obligations ainsi que les échelles des indemnités.
Art. 21. En cas de calamité publique, chaque assureur agréé ou exempté de l'agrément en application de la loi du 13 mars 2016, doit transmettre à chaque personne lésée qui le demande, gratuitement dans les dix jours après la réception de la demande, une copie des contrats d'assurance couvrant les biens affectés, et de toute proposition de paiement à la personne lésée.
Art. 22. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au recouvrement des sommes indûment payées.

CHAPITRE 6. - Droits des tiers
Art. 23. Chaque renonciation ou subrogation relative aux droits découlant du présent décret, est nulle, sauf dans les cas suivants :
1° en cas de transfert entre conjoints, cohabitants légaux ou entre parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré. La dissolution du mariage ou la cessation de la cohabitation légale n'empêche pas l'application de cette disposition ;
2° si la renonciation du bien a eu lieu avant les dommages ou découle de la levée d'option d'achat datant d'avant les dommages. A défaut d'une date fixe, le Gouvernement flamand jugera de la date exacte ;
3° s'il s'agit d'apports en société ;
4° si le transfert découle de la transformation ou de la dissolution d'une personne morale ou de la fusion de plusieurs personnes morales ;
5° si le droit à l'intervention est cédée ou octroyée par un acte de partage ou par un acte équivalent.
Tout autre organisme public ou organisme d'intérêt public que la Région flamande qui a accordé à la personne lésée un prêt sans intérêt pour la réparation ou la recomposition des biens affectés, peut recevoir, par mandat irrévocable de la personne lésée, l'intervention à concurrence du prêt accordé. Le dispositif de la décision, visée à l'article 12, § 2, doit mentionner cette instruction de paiement.
Art. 24. Toute opposition, renonciation et annulation de la saisie judiciaire qui a trait à l'intervention octroyée ou à octroyer, ainsi que toute autre notification de faits susceptibles d'interrompre le paiement de l'intervention, sont communiquées au Gouvernement flamand.

CHAPITRE 7. - Dommages causés à des biens, assurés contre des calamités naturelles
Art. 25. Le présent chapitre s'applique aux cas où les deux conditions cumulatives suivantes se présentent :
1° au moment du sinistre, les biens sont assurés par un contrat d'assurance conformément aux articles 123 à 132 inclus de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;
2° une calamité naturelle telle que visée à l'article 124 de la loi précitée se produit.
Art. 26. § 1er. Dans les cas suivants, le Gouvernement flamand paie une intervention financière couvrant la partie de l'indemnité que l'assureur ne paie pas aux personnes lésées :
1° en application de l'article 130, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'assureur limite le total des indemnités qu'il doit payer ;
2° l'assureur ne respecte pas l'obligation d'indemnisation pour une des raisons suivantes :
a) l'assureur fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait d'autorisation en Belgique ou d'une interdiction d'activité en Belgique en application des articles 569, § 1er, alinéas 1er et 2, 570, 573, 580, § 1er et 598, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de la loi du 13 mars 2016 ;
b) l'assureur a été déclaré en faillite.
§ 2. L'assureur, visé au § 1er, 1°, introduit un dossier motivé auprès du Gouvernement flamand afin d'obtenir le montant des indemnités auxquelles ses assurés ont droit.
Dès que l'assureur aura reçu le montant, visé à l'alinéa 1er, il le paie dans les 30 jours aux ayants droit des contrats d'assurance.
§ 3. Dans le cas visé au § 1er, 2°, l'ayant droit du contrat d'assurance introduit un dossier motivé auprès du Gouvernement flamand, qui paiera les indemnités à cet ayant droit.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête la procédure à suivre, le mode de calcul des montants et les conditions de paiement.

CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives
Art. 27. Dans l'article 603, 4°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 12 juillet 1976, les mots « des gouverneurs de province » sont remplacés par les mots « du Gouvernement flamand ».
Art. 28. La loi du 12 juillet 1976 est abrogée en ce qui concerne l'intervention suite aux dommages causés par des calamités publiques en Région flamande.

CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 29. Les faits dommageables qui se sont produits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont traités conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 30. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
_______
Note
(1) Session 2015-2016.
Documents. - Projet de décret, 695 - N° 1. - Amendements, 695 - N° 2. - Rapport, 695 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 695 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Réunion du 18 mai 2016.



  Flash Actua
 
PDT Densités de plantation des variétés robustesLees meer
 
 
Pâques: le mouton de chez nous en plein boom Lees meer
 
 
Les végétaux obtenus au moyen de certaines Nouvelles Techniques Genomiques (NGTs)Lees meer
 
 
Réception du plant et gestion du plant de pomme de terreLees meer
 
 
Qualité en stockage Lees meer
 
 
La transformation belge de pomme de terre toujours en expansion Lees meer