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 27 avr 2016 08:20 

Arrêté du Gouvernement wallon relative à la protection et au bien-être des animaux


Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 42, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2014 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2015 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 janvier 2016 ;
Vu l'avis 58.787/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal ;
Après délibération,

Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° l'agent : tout agent de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement compétent pour effectuer une saisie administrative sur la base de l'article 42 de la loi du 14 août 1986 ;
2° la loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;
3° le lieu d'accueil : le lieu d'accueil approprié visé à l'article 42, § 1er, de la loi ;
4° le Ministre : le Ministre du Bien-être animal ;
5° la Direction Anti-braconnage et Répression des pollutions : la Direction Anti-braconnage et Répression des pollutions du Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
CHAPITRE II. - La procédure de placement des animaux saisis
Art. 2. § 1er. Lorsqu'un animal saisi est hébergé, le lieu d'accueil est soit un refuge pour animaux agréé soit un parc zoologique agréé conformément à l'article 5 de la loi.
Lorsque l'agent est dans l'incapacité de trouver un lieu d'accueil tel que visé à l'alinéa 1er, il peut placer l'animal dans un lieu d'accueil adapté non agréé.
§ 2. L'agent qui procède à la saisie détermine le lieu d'accueil en fonction :
1° de la capacité d'hébergement du lieu d'accueil selon l'espèce concernée ;
2° de la distance entre le lieu de saisie et le lieu d'accueil ;
3° de l'état de santé de l'animal et de l'urgence à le placer ;
4° pour autant que le transport soit requis par l'agent, de la capacité à procéder au transport de l'animal dans les délais fixés par l'agent.
CHAPITRE III. - Le remboursement des frais liés à la procédure de saisie administrative
Art. 3. § 1er. Le responsable du lieu d'accueil visé à l'article 2 peut solliciter au Service public de Wallonie le remboursement des frais liés à la prise en charge de l'animal saisi administrativement uniquement lorsque celle-ci est réalisée par l'agent visé à l'article 1er, 1°.
§ 2. Les frais sont fixés forfaitairement conformément à l'annexe 1.
En cas de prise en charge d'une espèce non reprise à l'annexe 1, le responsable du lieu d'accueil peut solliciter le remboursement des frais réels sans que ceux-ci ne dépassent le triple du montant maximal prévu à l'annexe 1.
§ 3. Pour bénéficier du remboursement prévu au paragraphe 1er, le responsable du lieu d'accueil introduit auprès du Service public de Wallonie une déclaration de créance, selon le modèle de l'annexe 2, dans un délai maximal de six mois à dater de la prise en charge effective de l'animal.
Le remboursement forfaitaire ne porte pas atteinte au droit du responsable du lieu d'accueil de réclamer auprès du propriétaire le remboursement des frais qu'il estime non couverts par le forfait.
CHAPITRE IV. - Les obligations du responsable du lieu d'accueil dans le cadre de la procédure de saisie administrative
Art. 4. Le responsable du lieu d'accueil fait réaliser un rapport vétérinaire sur l'état de santé de l'animal saisi. Ce rapport parvient à la Direction Anti-braconnage et Répression des pollutions au plus tard le quatrième jour suivant la prise en charge effective de l'animal saisi.
Art. 5. Le responsable du lieu d'accueil se conforme à la décision de destination prise par la Direction Anti-braconnage et Répression des pollutions et aux délais fixés lors de la notification de cette décision.
Art. 6. Si le responsable du lieu d'accueil ne respecte pas les obligations visées aux articles 4 et 5, le remboursement prévu à l'article 3, § 1er, n'est pas octroyé.
CHAPITRE V. - La procédure de destination de l'animal
Art. 7. Si la destination fixée, en application de l'article 42, § 2, de la loi, consiste en la vente de l'animal, les modalités de cette vente sont confiées à un huissier de justice.
Art. 8. Pour prendre une décision de saisie ou de destination d'un animal ou pour sa mise en application, l'agent peut faire appel à un expert ou à toute autre personne jugée utile. Les frais engendrés dans ce cadre sont avancés par le Service public de Wallonie.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 9. Le Ministre du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 14 avril 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire,
de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO

Annexe 1re. Les frais forfaitaires de prise en charge d'un animal en cas de saisie administrative
Les frais forfaitaires de prise en charge dans le cadre d'une saisie administrative sont fixés par espèce comme suit :

pour un chien . . . . . 150 €
pour un chat . . . . . 150 €
pour un équidé . . . . . 150 €
pour un bovin . . . . . 150 €
pour un ovin . . . . . 75 €
pour un caprin . . . . . 75 €
pour un cervidé . . . . . 75 €
pour un porcin . . . . . 75 €
par groupe de maximum 10 rongeurs . . . . . 35 €
10° par rongeur à partir du 11ème . . . . . 3,5 €
11° par groupe de maximum 10 léporidés . . . . . 35 €
12° par léporidé à partir du 11ème . . . . . 3,5 €
13° par groupe de maximum 10 furets . . . . . 35 €
14° par furet à partir du 11ème furet . . . . . 3,5 €
15° par groupe de maximum 10 oiseaux . . . . . 35 €
16° par oiseau à partir du 11ème . . . . . 3,5 €
17° par groupe de maximum 20 volailles . . . . . 35 €
18° par volaille à partir de la 21ème . . . . . 1,75 €
19° par groupe de maximum 3 reptiles de même espèce (autres que ceux visés en 21°, 22°, 23°, 24° ) . . . . . 100 €
20° par reptile visé au 19° à partir du 4ème . . . . . 33 €
21° par groupe de maximum 3 serpents de même espèce . . . . . 75 €
22° par serpent de même espèce à partir du 4ème . . . . . 25 €
23° par groupe de maximum 20 tortues aquatiques juvéniles . . . . . 100 €
24° par tortue aquatique juvénile à partir de la 21ème . . . . . 5 €
25° par groupe de maximum 20 invertébrés . . . . . 20 €
26° par invertébré à partir du 21ème . . . . . 1 €


Les montants des indemnités forfaitaires sont majorés par saut d'index de cinq pour cent au 1er juillet de l'année qui suit l'année au cours de laquelle l'indice santé augmente d'un multiple de cinq pour cent par rapport à l'indice de base. L'indice de base est l'indice santé de septembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
Namur, le 14 avril 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire,
de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
Namur, le 14 avril 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire,
de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO



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