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 20 nov 2015 11:13 

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du boisement et du reboisement


Le Gouvernement flamand,
Vu le Décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 90bis, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2012 ;
Vu le Règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'octroi de subventions aux gestionnaires de bois publics et privés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu l'approbation par le Gouvernement flamand du projet de Programme flamand de Développement rural 2014-2020 (PDPO III) le 24/01/2014 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 janvier 2014, pour ce qui est du projet de Programme flamand de Développement rural 2014-2020 (PDPO III) ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prolongé de quinze jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 22 juillet 2015, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, deuxième alinéa, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la Commission des Communautés européennes a approuvé le Programme du Développement rural en Flandre relatif à la période de programmation 2014-2020 en date du 13/02/2015 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° agence : l'Agentschap voor Natuur en Bos, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts) ;
2° l'instance compétente du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
3° plan de gestion : un plan de gestion tel que mentionné à l'article 46 du Décret forestier du 13 juin 1990 ou le plan de gestion tel que mentionné à l'article 16bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 4° protection collective contre le gibier : une technique permettant de protéger tous les plants collectivement contre les dommages causés par le gibier, en grillageant entièrement la parcelle plantée ;
5° terre en utilisation agricole : une terre étant reprise dans la demande unique la plus récente ;
6° protection individuelle contre le gibier : une technique permettant de protéger chaque pièce de plant séparément contre les dommages causés par le gibier ;
7° agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 4, alinéa premier, a), du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, étant considéré comme un agriculteur actif tel que visé à l'article 9 du règlement précité, et qui déclare dans la demande unique une superficie totale minimale de 2 ha de terres agricoles et de terres boisées dans le cadre du présent régime de subventionnement ;
8° Plants d'origine recommandée : les plants d'une espèce d'arbre ou d'arbuste recommandée par l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) afin d'être utilisée en Région flamande ;
9° demande unique : la demande unique mentionnée à l'article 1er, 24° e, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
10° subvention : les subventions en exécution du Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2014-2020 ou en exécution de l'article 87 du Décret forestier.

CHAPITRE 2. - Subvention pour le boisement et le reboisement
Section 1ère. - Dispositions générales
Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires, les subventions sont octroyées pour l'aménagement d'un boisement ou d'un reboisement. L'aménagement d'un boisement ou d'un reboisement peut être réalisé par des plantations ou par une régénération naturelle.
Art. 3. § 1er. Une subvention non récurrente peut être octroyée pour l'aménagement d'un boisement, pour ce qui est des frais suivants :
1° les frais de plantation. La subvention s'élève à 3.500 euros/ha. Lorsque des plants d'origine recommandée sont utilisés, le montant de subvention est augmenté suivant la formule suivante :
part des plants d'origine recommandée x (le nombre d'hectares x 250 euros)
2° les frais relatifs à la protection collective contre le gibier. La subvention s'élève à 350 euros par 100 m de grille ; 3° les frais pour la prévision d'une protection individuelle contre le gibier. La subvention s'élève à 0,65 euros par pièce de protection.
§ 2. Une subvention peut être octroyée pour les frais de l'entretien et pour compenser les pertes de revenus causées par le boisement aménagé pendant les douze premières années du boisement. Cette subvention est payée annuellement pendant douze années.
Le montant de la subvention pour les frais d'entretien s'élève à 185 euros/ha/an pendant les cinq premières années. Dans les années suivantes, la subvention pour l'entretien s'élève à 75 euros/ha/an.
Le montant de la subvention pour la compensation des pertes de revenus s'élève à 800 euros/ha/an.
Le cas échéant, le montant de la subvention est diminué des montants obtenus par le biais d'autres canaux pour la compensation de revenus pour la superficie boisée.
Art. 4. Une subvention non récurrente peut être octroyée pour l'aménagement d'un reboisement, pour ce qui est des frais suivants :
1° les frais de plantation. La subvention s'élève à 3.000 euros/ha. Lorsque des plants d'origine recommandée sont utilisés, le montant de subvention est augmenté suivant la formule suivante :
part des plants d'origine recommandée x (le nombre d'hectares x 250 euros)
2° les frais relatifs à la protection collective contre le gibier. La subvention s'élève à 235 euros par 100 m de grille ; 3° les frais pour la prévision d'une protection individuelle contre le gibier. La subvention s'élève à 0,45 euros par pièce de protection.
Section 2. - Conditions d'admission pour être admissible aux subventions
Art. 5. Pour être admissible à une subvention pour les frais de plantation tels que visés à l'article 3, § 1er, 1°, ou à l'article 4, 1°, du présent décret, les conditions d'admission suivantes sont d'application :
1° le bénéficiaire de la subvention est une personne morale de droit privé, une personne physique ou une personne morale de droit public autre que l'Etat fédéral ou la Région flamande ;
2° il s'agit d'un terrain en propriété du bénéficiaire, d'un terrain dont le bénéficiaire a des droits réels permettant le boisement ou d'un terrain que le bénéficiaire a à bail conformément à la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux. Dans ce dernier cas, le bailleur donne une déclaration écrite dans lequel ce dernier marque explicitement son accord avec le boisement des terres ;
3° le cas échéant, le bénéficiaire dispose des permis et avis légalement requis pour le boisement ;
4° le bénéficiaire dispose d'un avis favorable préalable de l'instance compétente du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche relatif à la compatibilité de la demande avec la législation sur le bail à ferme, si, dans une période de cinq ans avant la demande, à compter de la date de demande de la subvention, le bail des parcelles en question a été arrêté par le bailleur ou si une procédure d'arrêt du bail a été entamée ;
5° le cas échéant, le boisement ou le reboisement est conforme au plan de gestion, à l'autorisation de coupe telle que visée aux articles 52 et 81 du Décret forestier du 13 juin 1990, au plan directeur de la nature, tel que mentionné à l'article 103 du décret du <date> modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts, au plan de gestion Natura 2000 tel que mentionné à l'article 50septies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou au plan de gestion tel que mentionné à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
6° la superficie à boiser ou à reboiser s'élève à 0,50 ha au moins. En cas de boisement, la superficie minimum est réduite à 0,25 ha si le boisement est adjacent au bois existant et sert de développement de la lisière. Cette superficie peut se composer de superficies partielles séparées en termes spatiaux de 10 ares au minimum, à condition qu'elles soient éloignées l'une de l'autre de 1 kilomètre au maximum ;
7° le reboisement envisagé est exclusivement effectué avec des espèces indigènes, reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. Toutes les espèces doivent être adaptées à la situation locale ;
8° le boisement envisagé est exclusivement effectué avec des espèces indigènes, reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté, ou avec des peupliers en combinaison avec des espèces indigènes reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. Toutes les espèces doivent être adaptées à la situation locale ;
9° le boisement ou reboisement envisagé se compose de deux espèces d'arbres ou d'arbuste au minimum, et à partir d'un hectare de trois espèces au minimum, occupant chacune 10% du nombre de plantes ;
10° il ne s'agit pas d'un boisement ou reboisement étant ordonné par le tribunal à titre de mesure de réparation ;
11° il ne s'agit pas d'une compensation telle que mentionnée à l'article 90bis, § 2, du Décret forestier du 13 juin 1990.
Pour être admissible à une subvention pour les frais d'une protection collective ou individuelle contre le gibier telle que visée à l'article 3, § 1er, 2° et 3°, ou à l'article 4, 2° et 3°, les conditions d'admission suivantes sont d'application :
1° la demande remplit les conditions d'application pour une subvention pour les frais de plantation visés à l'alinéa premier ;
2° la procédure et le choix des matériaux sont repris dans la demande.
Art. 6. Pour être admissible à une subvention pour les frais de l'entretien et pour compenser les pertes de revenus causées par le boisement aménagé telle que visée à l'article 3, § 2, les conditions d'admission suivantes sont d'application :
1° le bénéficiaire est agriculteur ;
2° il s'agit d'une terre en utilisation agricole ;
3° la demande remplit les conditions d'admission visées à l'article 5.
Section 3. - Conditions d'engagement devant être remplies lors de l'utilisation de la subvention
Art. 7. Les conditions d'engagement suivantes sont applicables lors de l'utilisation des subventions pour l'aménagement d'un boisement et reboisement obtenues en vertu du présent arrêté :
1° le boisement ou reboisement doit être effectué suivant le mode visé dans la demande ayant été déclaré recevable conformément à l'article 9, § 2, du présent arrêté ;
2° le cas échéant, les plants doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Par dérogation à la condition précitée, l'agence peut déterminer des plants d'une autre origine, avec la garantie qu'il s'agit de plants de qualité ;
3° il y a lieu d'effectuer les travaux de gestion nécessaires pour le maintien du boisement ou du reboisement ;
4° au plus tard quatre ans après la demande de paiement de la première tranche, visée à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 1°, du présent arrêté, le bénéficiaire doit avoir un plan de gestion approuvé ;
5° le boisement ou reboisement doit être conservé comme bois indigène. La plantation d'espèces n'étant pas reprises à l'annexe 1re au présent arrêté, à l'exception du peuplier pour autant qu'il soit repris dans la demande approuvée, n'est pas autorisée et la régénération naturelle d'espèces n'étant pas reprises à l'annexe 1re au présent arrêté peut s'élever à 10 % au maximum de la couverture de la strate arborescente, du sous-étage et de l'étage secondaire ;
6° sur le terrain en question ne peut peser aucune condamnation ou amende administrative pour le non-respect des dispositions visées aux articles 50, 81, 90bis, 96 ou 97 du Décret forestier du 13 juin 1990 ;
7° le boisement ne peut être déboisé durant une période de 25 ans après introduction de la demande de paiement visée à l'article 12 du présent arrêté.
Les conditions d'engagement suivantes sont applicables lors de l'utilisation des subventions pour la protection contre le gibier obtenues en vertu du présent arrêté :
1° l'exécution se fait de la manière citée dans la demande, ayant été déclarée recevable conformément à l'article 9, § 2, du présent arrêté ;
2° en cas de protection collective contre le gibier, la clôture doit être maintenue et entretenue pendant sept ans après la demande de paiement de la première tranche, visée à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 1°, du présent arrêté.
Les conditions d'engagement suivantes sont applicables lors de l'utilisation des subventions pour les frais d'entretien et pour compenser les pertes de revenus causées par le boisement aménagé obtenues en vertu du présent arrêté :
1° le boisement ou reboisement doit être maintenu comme bois indigène. La plantation d'espèces n'étant pas reprises à l'annexe 1re au présent arrêté, à l'exception du peuplier pour autant qu'il soit repris dans la demande approuvée, n'est pas autorisée et la régénération naturelle d'espèces n'étant pas reprises à l'annexe 1re au présent arrêté peut s'élever à 10 % au maximum de la couverture de la strate arborescente et de l'étage inférieure et secondaire ;
2° le boisement ne peut être déboisé durant une période de 25 ans après introduction de la demande de paiement, visée à l'article 12 du présent arrêté ;
3° sur le terrain en question ne peut peser aucune condamnation ou amende administrative pour le non-respect des dispositions visées aux articles 81, 90bis, 96 ou 97, § 2, du Décret forestier du 13 juin 1990 ;
4° le boisement a été effectué tel que décrit dans la demande, ayant été déclarée recevable suivant le mode visé à l'article 9, § 2, du présent arrêté ;
5° il y a lieu d'effectuer les travaux de gestion nécessaires pour le maintien du boisement ou du reboisement.
Cette condition doit être remplie jusqu'au dernier paiement.
Lors du transfert du terrain en question, sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou non, le cédant étant bénéficiaire d'une subvention s'engage, conformément au présent arrêté, à inclure dans l'acte de transfert une clause obligeant le repreneur de respecter les conditions visées aux alinéas un à trois inclus.
Section 4. - Procédure de demande de subventions
Art. 8. Une subvention pour l'obtention d'une subvention telle que visée aux articles 3 et 4 doit être introduite auprès de l'agence avant le 1er mai ou avant le 1er septembre de chaque année calendaire.
En introduisant une demande de subvention, le propriétaire, le détenteur du droit réel ou le fermier des terres à boiser ou à reboiser autorise un membre du personnel de l'agence ou du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche à se rendre sur place afin de juger si les conditions de subvention mentionnées dans les sections 2 et 3 du présent chapitre sont remplies.
Art. 9. § 1er. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire, dont le modèle est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.
La demande comprend les éléments suivants :
1° si le bénéficiaire est fermier : l'identité du bailleur et une déclaration écrite du bailleur dans lequel il marque explicitement son accord avec le boisement des terres ;
2° si le demandeur n'est pas propriétaire ou détenteur d'un droit réel permettant le boisement : une déclaration écrite du propriétaire ou du détenteur du droit réel que le propriétaire ou le détenteur du droit réel marque son accord avec le boisement des terres ;
3° le cas échéant, une déclaration du bénéficiaire disant qu'il est fermier et que les parcelles sont des terres en utilisation agricole ;
4° une déclaration que les activités nécessaires pour la plantation ne sont pas contraires aux servitudes reposant sur les terres en question ;
5° une déclaration que pour la terre en question, aucune autre subvention n'a été obtenue ou ne sera demandée pour les travaux admissibles au subventionnement par application du présent arrêté ;
6° une description des activités de plantation prévues, avec mention des espèces d'arbres et d'arbustes, nombre de tiges, dispositifs de plantation, âge et taille des plantes; aménagement éventuel d'un sous-étage, d'une ceinture de fourrés ou d'un pare-feu ;
7° une description des activités d'entretien prévues pendant les quatre premières années après plantation ;
8° un plan détaillé à une échelle supérieure ou égale à 1/5000, indiquant les plantations, et faisant la distinction entre boisement et reboisement par plantation et par régénération naturelle ;
9° si une demande de subvention est introduite pour les frais prévus pour l'aménagement d'une protection collective ou individuelle contre le gibier : les matériaux à utiliser.
§ 2. Endéans les trente jours de la réception de la demande, l'agence remet un accusé de réception au demandeur.
Sauf stipulation contraire, cet accusé de réception vaut également comme déclaration de recevabilité.
Le cas échéant, l'agence communique au demandeur, au moment de l'envoi de l'accusé de réception à celui-ci, que la demande doit être complétée ou modifiée, pour une des raisons suivantes :
1° le formulaire de demande n'est pas dûment complété ;
2° une adaptation des données techniques visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 6°, 7° et 9° ;
3° le non-respect des conditions d'admission visées aux articles 5 et 6.
Dans le cas visé à l'alinéa trois, le demandeur dispose d'un délai de trente jours de la réception de l'accusé de réception pour compléter sa demande ou pour modifier celle-ci, de façon à remplir toutes les conditions d'admission. Dans les trente jours de la réception du complément ou de la modification, le demandeur transmet un accusé de réception à l'agence. L'accusé de réception mentionne en même temps si la demande est recevable ou non.
Art. 10. Toutes les demandes de subvention recevables doivent obtenir un score minimum et sont classées suivant un système de cotation dans un ordre qui tient compte de la mesure dans laquelle les demandes contribuent à la réalisation des objectifs de conservation ainsi qu'à la limitation des conséquences des objectifs de conservation pour une exploitation agricole normale. En cas d'insuffisance des crédits budgétaires, les dossiers les mieux cotés seront approuvés.
A l'alinéa premier, il est entendu par objectifs de conservation : les objectifs de conservation visés à l'article 2, 61°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
Art. 11. L'agence prend une décision dans un délai de nonante jours des dates limites d'introduction, visées à l'article 8, et informe le demandeur de la décision.
Section 5. - Paiement et contrôle des subventions
Art. 12. § 1er. Le paiement de la subvention pour l'aménagement d'un boisement ou reboisement est demandé de la façon suivante :
1° pour une première tranche de 75% du montant octroyé, après l'aménagement du boisement, dans un délai de trois ans de l'octroi de la subvention ;
2° pour une deuxième tranche de 25% du montant octroyé, au plus tôt trois ans et au plus tard quatre ans après l'introduction de la demande de paiement de la première tranche.
La demande de paiement de chaque tranche est introduite à l'aide d'un formulaire, dont le modèle est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.
§ 2. Les demandes de paiement visées au paragraphe 1er sont envoyées à l'agence.
L'agence examine les demandes. Dans le cadre de cet examen, il est également contrôlé s'il est satisfait aux conditions visées à l'article 7, alinéas premier à trois inclus. Le bénéficiaire doit fournir tous les documents et renseignements nécessaires au contrôle.
Art. 13. Le paiement de la subvention pour les frais d'entretien et pour compenser les pertes de revenus causées par le boisement aménagé est demandé par le biais de la prochaine demande unique qui suit l'aménagement d'un boisement par des plantations ou par une régénération naturelle et ensuite annuellement pendant la durée de la subvention.
Art. 14. Si les conditions visées à l'article 5 ne sont pas respectées, les subventions visées aux articles 3 et 4 sont entièrement recouvrées, majorées des intérêts légaux.
Si les conditions visées aux articles 6 et 7 ne sont pas respectées, les subventions visées aux articles 3 et 4 sont entièrement ou partiellement recouvrées, majorées des intérêts légaux.
Les montants recouvrés doivent être versés sur un compte de la Région flamande à désigner par l'agence, dans le mois suivant la mise en demeure du demandeur par lettre recommandée. Les intérêts légaux commencent à courir partir de la date limite de paiement.

CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Art. 15. A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'octroi de subventions aux gestionnaires de bois publics et privés sont apportées les modifications suivantes :
1° le membre de phrase « le reboisement » est abrogé ;
2° les mots « ou aux personnes physiques ou morales qui souhaitent procéder à un boisement » sont abrogés.
Art. 16. Dans le même arrêté, le chapitre II, qui comprend les articles 4 à 10 inclus, est abrogé.
Art. 17. A l'article 25 du même arrêté, le membre de phrase « aux chapitres II et II » est remplacé par le membre de phrase « au chapitre III ».
Art. 18. L'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. Le Ministre peut adapter l'annexe. ».
Art. 19. L'annexe Ire au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 20. L'annexe II au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est abrogée.
Art. 21. L'annexe III au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est abrogée.

CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 22. L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) est abrogé.
Art. 23. Par dérogation aux articles 15 et 16, les réglementations suivantes restent d'application aux dossiers approuvés en exécution de ces réglementations et étant encore en vigueur :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
2° le chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'octroi de subventions aux gestionnaires de bois publics et privés ;
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et instaurant certains règlements.
Art. 24. La Ministre flamande ayant l'aménagement rural et la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 octobre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re
Aperçu des espèces indigènes

Nom français Nom scientifique
groseiller rouge Ribes rubrum L.
rosier à feuilles obtuses Rosa tomentella Léman
hêtre Fagus sylvatica L.
osier jaune Salix x rubens Schrank
rosier des champs Rosa arvensis Huds.
saule marsault Salix caprea L.
saule marsault x saule cendré Salix x reichardtii A. Kerner.
genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link.
argousier Hippophae rhamnoides L.
rosier pimprenelle Rosa pimpinellifolia L.
aubépine monogyne Crataegus monogyna Jacq.
rosier rouillé Rosa rubiginosa L.
frêne Fraxinus excelsior L.
merisier grappes Prunus padus L.
orme lisse Ulmus laevis Pallas.
ajonc d'Europe Ulex europaeus L.
viorne obier Viburnum opulus L.
cornouiller mâle Cornus mas L.
saule à oreillettes Salix aurita L.
saule à oreillettes x saule cendré Salix x multinervis Döll.
érable sycomore Acer pseudoplatanus L.
sureau noir Sambucus nigra L.
orme champêtre Ulmus minor Mill.
peuplier grisard Populus x canescens (Ait.) Smith.
saule cendré Salix cinerea L.
pin sylvestre Pinus sylvestris L.
charme commun Carpinus betulus L.
noisetier Corylus avellana L.
églantier en corymbe Rosa corymbifera Borkh.
tilleul commun Tilia x europaea L.
églantier Rosa canina L.
houx commun Ilex aquifolium L.
genévrier Juniperus communis L.
aubépine à feuilles en éventail Crataegus rhipidophylla Gandoger
saule fragile Salix fragilis L.
saule rampant Salix repens L.
saule rampant Salix repens L.
groseillier à maquereau Ribes uva-crispa L.
néflier d'Allemagne Mespilus germanica L.
peuplier tremble Populus tremula L.
cornouiller sanguin Cornus sanguinea L.
bouleau verruqueux Betula pendula Roth.
orme de montagne Ulmus glabra Huds.
saule blanc Salix alba L.
rosier en peu scabre/tomenteux Rosa pseudoscabriuscula/tomentosa
prunellier Prunus spinosa L.
érable champêtre Acer campestre L.
bourdaine Rhamnus frangula L.
if commun Taxus baccata L.
sureau à grappes Sambucus racemosa L.
aubépine à deux styles Crataegus laevigata (Poiret) DC.
nerprun purgatif Rhamnus cathartica L.
pommier sauvage Malus sylvestris (L.) Mill.
piment royal Myrica gale L.
fusain d'Europe Euonymus europaeus L.
troëne commun Ligustrum vulgare L.
sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia L.
poirier sauvage Pyrus communis L. subsp. pyraster (L.) Ehrh.
chêne sessile Quercus petraea Lieblein
tilleul à petites feuilles (tilleul d'hiver) Tilia cordata Mill.
bouleau pubescent Betula pubescens Ehrh.
merisier Prunus avium (L.) L.
chêne pédonculé Quercus robur L.
tilleul à grandes feuilles (tilleul d'été) Tilia platyphyllos Scop.
cassis Ribes nigrum L.
aulne glutineux Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
peuplier noir Populus nigra L.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du reboisement.
Bruxelles, le 2 octobre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du reboisement
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'octroi de subventions aux gestionnaires de bois publics et privés

Annexe 1re
Liste d'espèces d'arbres pour la subvention en faveur de la fonction écologique des forêts
hêtre (Fagus sylvatica)
frêne (Fraxinus excelsior)
orme lisse (Ulmus laevis)
érable sycomore (Acer pseudoplatanus)
orme champêtre (Ulmus minor)
peuplier gris (Populus canescens)
pin sylvestre (Pinus sylvestris)
charme (Carpinus betulus)
tilleul commun (Tilia x vulgaris)
peuplier tremble (Populus tremula)
bouleau verruqueux (Betula pendula)
orme de montagne (Ulmus glabra)
saule (Salix alba, Salix fragilis et Salix x rubens)
chêne sessile (Quercus petraea)
tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)
bouleau pubescent (Betula pubescens)
merisier (Prunus avium)
chêne pédonculé (Quercus robur)
tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)
aulne glutineux (Alnus glutinosa)

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du reboisement.

Bruxelles, le 2 octobre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE



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