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 02 oct 2015 08:28 

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides agro-environnementales et climatiques


Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles, D.4, D.17, D.242, D.243 et D.249;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif à l'octroi d'aides agro-environnementales et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2015;
Vu le rapport du 5 février 2015 établi conformément à l'article 3, 2° , du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 26 février 2015 et du 18 juin 2015;
Vu l'avis 57.818/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que des mesures doivent être prises afin de permettre l'application de la nouvelle programmation européenne;
Considérant que le programme wallon de développement rural, tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon et adopté par la Commission européenne le 20 juillet 2015 doit être mis en oeuvre;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
2° bénéficiaire : tout agriculteur, tout groupement d'agriculteur ou tout groupement d'agriculteur et d'autre gestionnaire de terres qui s'engage volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agro-environnementaux et climatiques sur des terres agricoles;
3° conditionnalité : les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées aux articles 91 à 101 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 wallon fixant les règles relative à la conditionnalité en matière agricole et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
4° cahier des charges : les obligations à respecter par le bénéficiaire d'aide pour chacune des méthodes et des sous-méthodes prévues au titre de mesure agro-environnementale et climatique;
5° demande d'aide : la demande d'aide au sens de l'article 2, § 1er, 3, du règlement n° 640/2014;
6° demande de paiement : la demande de paiement au sens de l'article 2, § 1er, 4, du règlement n° 640/2014;
7° engagement : l'ensemble des conditions prévues au cahier des charges que le bénéficiaire accepte de respecter suite à sa demande d'aide;
8° la ligne de base des engagements : ensemble des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre Ier, du règlement (UE) n° 1306/2013, des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, § 1er, point c), sous ii) et iii), du règlement (UE) n° 1306/2013, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit fédéral et régional tel que visé à l'article 29, § 2, du règlement n° 1305/2013;
9° méthode : chacune des sous-mesures définies dans le programme wallon de développement rural au titre de la mesure agro-environnement-climat définie à l'article 28 du règlement n° 1305/2013 pour laquelle un cahier des charges à respecter par le bénéficiaire et un montant d'aide sont prévus dans le programme wallon de développement rural;
10° Ministre : le Ministre de l'Agriculture;
11° terres agricoles : les terres agricoles au sens de l'article 28, § 2, du règlement 1305/2013 comprenant la surface agricole au sens de l'article 4, § 1er, e), du règlement n° 1307/2014 et les autres terres agricoles;
12° autres terres agricoles : superficies non admissibles comme surface agricole au sens de l'article 4, § 1er, e), du règlement n° 1307/2014 dans lesquelles l'herbe et les plantes fourragères herbacées représente moins de 50 % de couverture de la surface en raison de la présence d'arbres, d'arbustes, de plantes non herbacées, de pierriers ou de mares, mais qui sont néanmoins déclarées comme « prairies » et qui sont effectivement accessibles et pâturées par le bétail;
13° période de programmation : la période qui couvre un programme de développement rural pour une durée déterminée par la législation européenne;
14° programme wallon de développement rural : le programme au sens de l'article 6 du règlement n° 1305/2013;
15° prairie : toute prairie ou culture fruitière pluriannuelle-haute tige déclarée au système intégré de gestion et de contrôle, en abrégé : « SIGeC », pour l'année en cours, à l'exception des prairies temporaires;
16° règlement n° 1305/2013 : le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
17° règlement n° 1307/2013 : le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
18° règlement n° 1306/2013 : le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
19° règlement n° 807/2014 : le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
20° règlement n° 809/2014 : le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
21° règlement n° 640/2014 : le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
22° Sanitrace : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux utilisé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
23° site Natura 2000 : tout site Natura 2000 au sens de l'article 1er, 18° , de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
24° surface d'intérêt écologique : toute surface au sens de l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
25° surface de compensation écologique : la surface agricole pour laquelle un bénéficiaire perçoit une rémunération d'un tiers privé en compensation d'une contrainte sur une surface agricole, cette contrainte faisant l'objet d'une convention entre le bénéficiaire et le tiers, tel que la surface de compensation suite au placement d'une éolienne sur une surface agricole.

CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2. Les aides agro-environnementales et climatiques s'appliquent sur les terres agricoles situées en Région wallonne, et déclarées par un bénéficiaire dans la demande unique comme faisant l'objet d'un engagement pour une méthode agro-environnementale et climatique telle que citée dans le programme wallon de développement rural.
Les aides agro-environnementales et climatiques s'appliquent aux unités de production situées en Région wallonne, et qui font l'objet d'un engagement pour une méthode agro-environnementale et climatique telle que citée dans le programme wallon de développement rural.
Art. 3. La mise en oeuvre d'une ou de plusieurs des méthodes ou sous-méthodes suivantes peuvent faire l'objet d'aides agro-environnementales et climatiques au sens de l'article 28 du règlement n° 1305/2013 :
1° méthode 1 : éléments du maillage, comprenant les haies et bandes boisées, les arbres, arbustes, buissons et bosquets isolés, arbres fruitiers à haute tige et les mares;
2° méthode 2 : prairies naturelles;
3° méthode 3 : prairies inondables;
4° méthode 4 : prairies de haute valeur biologique;
5° méthode 5 : tournières enherbées;
6° méthode 6 : cultures favorables à l'environnement;
7° méthode 7 : parcelles aménagées;
8° méthode 8: bandes aménagées;
9° méthode 9 : autonomie fourragère;
10° méthode 10 : plan d'action agro-environnemental;
11° méthode 11 : races locales menacées.
Art. 4. § 1er. Les méthodes reprises à l'article 3 comprennent :
1° les méthodes de base;
2° les méthodes ciblées.
Les méthodes visées à l'alinéa 1er, 2° , nécessitent un avis d'expert conformément à l'article 12.
§ 2. Le Ministre est habilité à définir les méthodes ciblées en conformité avec le programme wallon de développement rural.
§ 3. Conformément au programme wallon de développement rural, pour les méthodes 2, 3, 4 et 9, les engagements sont uniquement pris pour des prairies.
Conformément au programme wallon de développement rural, pour les méthodes 5 à 8, les engagements sont uniquement pris sur des cultures sous labour pour les superficies agricoles mentionnées dans la demande unique.
Le Ministre est habilité à définir la notion de culture sous labour.
Art. 5. § 1er. Conformément au programme wallon de développement rural, le Ministre définit le cahier des charges à respecter sur l'exploitation ou sur les surfaces de celle-ci pour obtenir les aides correspondantes.
Le cahier des charges reprend les montants des aides octroyées par méthode tels que prévus au programme wallon de développement rural.
Il reprend et complète suivant le programme wallon de développement rural :
1° les éléments admissibles à l'aide;
2° la localisation des éléments ou des surfaces pour lesquels le bénéficiaire peut introduire une demande d'aide;
3° la taille des éventuels éléments repris dans chaque méthode;
4° les interventions ou les travaux autorisés ou interdits sur les terres agricoles, les éléments du maillage, les animaux, les unités de production ou les exploitations concernées par les méthodes;
5° les dates auxquelles le bénéficiaire peut réaliser des actes, travaux ou certains types d'intervention relatifs aux méthodes et sous-méthode énoncées à l'article 3;
6° l'obligation d'avoir un avis de l'expert au sens du chapitre 5 ainsi qu'éventuellement son contenu;
7° la composition d'éventuels mélanges pour certaines méthodes;
8° les utilisations autorisées ou interdites des produits phytosanitaires et les engrais sur les terres agricoles ou sur des éléments du maillage;
9° la liste des races locales menacées admissibles à l'aide de la méthode 11 : races locales menacées;
10° les modalités d'évaluation au terme de l'engagement du bénéficiaire pour la méthode 10 : plan d'action environnemental eu égard aux objectifs initialement fixés.
§ 2. En ce qui concerne la méthode 10, plan d'action agro-environnemental, l'aide de maximum 3.500 euros par exploitation est calculée annuellement selon la formule suivante :
Aide (Euros) = 20 X + 0,10 Y + 50 Z
dans laquelle :
X = nombre d'hectares tel qu'établi sur la base de la demande unique et demande d'aides du bénéficiaire pour l'année d'introduction de la demande d'aide, plafonné à 50.
Y = montant de l'ensemble des autres aides agro-environnementales tel qu'établi sur la base de la demande unique et demande d'aides du bénéficiaire pour l'année d'introduction de la demande d'aide;
Z = le nombre d'hectares de l'autonomie protéique tel que précisé par le Ministre.

CHAPITRE III. - Introduction de la demande d'aide et de la demande de paiement agro-environnementale et climatique
Art. 6. § 1er. Le bénéficiaire introduit une demande d'aide au plus tard à une date définie par le Ministre.
L'organisme payeur met à disposition du bénéficiaire un formulaire de demande d'aide sur son site internet ou auprès du service territorial de son ressort.
Le formulaire de demande d'aide contient toutes les informations nécessaires à la mission de l'organisme payeur et contient au minimum les informations suivantes :
1° l'identification du bénéficiaire;
2° l'identification des terres agricoles de l'exploitation faisant l'objet de la demande d'aide;
3° la ou les méthodes choisies par le bénéficiaire;
4° une déclaration du bénéficiaire attestant qu'il s'engage à respecter le cahier des charges de la méthode ou sous-méthode à partir 1er janvier ;
5° une information concernant l'obligation d'obtenir l'avis d'expert visé à l'article 12;
6° une déclaration du bénéficiaire attestant qu'il a pris connaissance des conditions applicables aux mesures de développement rural concernées.
Chaque méthode ou sous-méthode à laquelle le bénéficiaire souscrit dans sa demande d'aide constitue un engagement distinct.
L'organisme payeur envoie, au plus tard pour une date définie par le Ministre mais précédant le début de son engagement, un courrier confirmant au bénéficiaire que sa demande d'aide répond aux conditions visées à l'alinéa 3 et que son engagement démarre le 1er janvier suivant.
§ 2. La demande annuelle de paiement est introduite via le formulaire de demande unique conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015.
La demande de paiement est accompagnée des éventuelles pièces justificatives demandées par l'organisme payeur dans la demande unique, conformément à l'article D.30 du Code wallon de l'Agriculture.
§ 3. L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 s'applique à toute modification éventuelle de la demande d'aide ou de la demande de paiement pour autant qu'un contrôle sur place n'ait pas eu lieu et n'ait pas révélé des irrégularités avant la modification.
Art. 7. L'engagement pour une aide agro-environnementale et climatique a une durée minimale de cinq ans.
A l'issue de la période de cinq ans, l'engagement peut être prolongé deux fois pour une période d'un an.
Si le bénéficiaire souhaite reprendre un engagement à l'issue de son engagement initial, il introduit une nouvelle demande d'aide selon les formes et les modalités de l'article 6, sous peine d'irrecevabilité de sa demande d'aide et de paiement.
Toutes les dispositions relatives à la demande d'aide sont applicables à la demande de prolongation prévue à l'alinéa 3.
Art. 8. L'organisme payeur analyse la recevabilité de la demande d'aide et de la demande de paiement.
L'organisme payeur notifie par un document la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande d'aide et de la demande de paiement du bénéficiaire à une date définie par le Ministre.

CHAPITRE IV. - Conditions relatives à la demande d'aide et à la demande de paiement agro-environnementale et climatique
Art. 9. § 1er. La demande d'aide est recevable si le bénéficiaire :
1° est identifié auprès de l'organisme payeur dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle « SIGeC », conformément aux articles D.20 à D.24 du Code wallon de l'Agriculture;
2° détient une unité de production située sur le territoire belge;
3° s'engage, dans sa demande d'aide, à mettre en oeuvre une ou plusieurs des méthodes aux conditions fixées par le Ministre, pendant une durée de cinq ans à partir du 1er janvier qui suit l'introduction de la demande d'aide;
4° a entamé les démarches pour l'obtention de l'avis d'expert visé à l'article 12 uniquement pour les méthodes définies par le Ministre pour lesquelles un tel avis est obligatoire en vertu du programme wallon de développement rural;
5° est titulaire d'une expérience agricole suffisante visée à l'article 10.
§ 2. La demande de paiement n'est recevable que si elle satisfait aux conditions prévues au § 1er, 1° et 2° , et qu'elle est introduite dans le formulaire de demande unique conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015.
§ 3. Le bénéficiaire est un agriculteur au sens de l'article D.3, 4° , du Code wallon de l'Agriculture.
Dans les cas déterminés par le Ministre, une méthode peut être ouverte à un gestionnaire de terre non-agriculteur au sens de l'article 28, § 2 du règlement n° 1305/2013.
Dans cette hypothèse, la demande d'aide est recevable uniquement si le bénéficiaire, gestionnaire de terre, satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er, 1° , 3° , 4° et 5° .
Art. 10. Le bénéficiaire est titulaire d'une expérience agricole suffisante au sens de l'article 9, § 1er, 5° , lorsqu'il remplit l'une des conditions suivantes, il :
1° est titulaire d'un numéro d'agriculteur depuis au moins trois ans;
2° est titulaire d'une qualification suffisante au sens de l'article 19, § 2, 2° , de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;
3° dispose d'un avis du Comité d'installation justifiant une expérience pratique en application de l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole ou de l'article 58, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
4° dispose d'une expérience pratique de trois ans à titre principal comme aidant ou à temps plein comme salarié agricole ou horticole.
Lorsque le bénéficiaire est une société ou une association sans personnalité juridique ou une personne morale, l'alinéa 1er, 2° , 3° et 4° , s'apprécie à l'aune de la qualification ou de l'expérience utile d'une personne qui dispose d'un pouvoir de gestion sur la société ou l'association sans personnalité juridique ou la personne morale.
Art. 11. La demande d'aide et la demande de paiement sont admissibles si le bénéficiaire :
1° exploite sur le territoire de la Région wallonne les terres agricoles pour lesquelles le bénéficiaire sollicite les aides agro-environnementales et climatiques;
2° désigne dans la demande d'aide les terres agricoles sur lesquelles le bénéficiaire exécute son engagement;
3° ne fait pas l'objet d'une mesure de retrait, de refus ou de sanction administrative retirant le droit d'obtenir l'aide ou le paiement sollicité.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° , le bénéficiaire déclare que les terres agricoles désignées ne sont pas incluses dans une surface de compensation écologique ou dans une surface d'intérêt écologique non compatible avec les aides agro-environnementales et climatiques.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2° , la demande d'aide ou de paiement est considérée comme inadmissible, pour les terres agricoles situées, soit :
1° hors du territoire de la Région wallonne;
2° dans une surface de compensation écologique;
3° dans une surface d'intérêt écologique, sauf en cas de compatibilité telle que précisée par le Ministre.
Si le bénéficiaire souhaite cumuler plusieurs méthodes sur une même terre agricole, les nouveaux engagements sont admis uniquement si ce cumul est autorisé par le Ministre en conformité avec le programme wallon de développement rural.
Le cumul de deux engagements pour les mêmes méthodes sur les mêmes terres agricoles est interdit.

CHAPITRE V. - Avis d'expert pour les méthodes ciblées
Art. 12. § 1er. Pour mettre en oeuvre les méthodes ciblées telles que définies par le Ministre, le bénéficiaire sollicite un avis d'expert.
L'organisme payeur désigne les experts compétents visés à l'alinéa 1er, sur base des critères et de la procédure déterminée par le Ministre.
L'avis d'expert est rendu dans le respect de l'article 28, § 4, du règlement n° 1305/ 2013 au plus tard à une date fixée par le Ministre pour les méthodes ciblées pour lesquelles un tel avis est obligatoire en vertu d'un cahier des charges.
§ 2. L'expert peut modifier son avis par une décision spécialement motivée, compte tenu de l'évolution agro-environnementale et climatique de la terre agricole.
La décision est notifiée par l'expert à l'organisme payeur ou à l'organisme délégué par celui-ci en matière de contrôle et elle est applicable à l'engagement en cours dès la date de réception de la modification par le bénéficiaire de l'aide.
§ 3. L'expert peut retirer son avis par une décision spécialement motivée, compte tenu de l'évolution agro-environnementale et climatique de la terre agricole.
La décision est notifiée par l'expert à l'organisme payeur et à l'organisme délégué par celui-ci en matière de contrôle et elle est effective au 1er janvier qui suit la notification.
Si cette décision est motivée par une mauvaise gestion de la part du bénéficiaire, l'organisme payeur, en fonction de la gravité, de la persistance et de l'étendue des actes qui ont motivé ce retrait applique les réductions d'aides telles que prévues à l'article 28.
§ 4. En cas d'insuffisance de fond, lorsqu'il est fait application de l'article 17, pour les mesures concernées, l'expert ne rend plus d'avis.
§ 5. Le bénéficiaire peut introduire un recours selon les modalités définies par le Ministre contre les décisions relatives à un avis d'expert, prises en vertu de l'article 12, dans le respect des articles D.17, D.18 et D.257 du Code wallon de l'Agriculture.

CHAPITRE VI. - Engagements
Art. 13. Les engagements pour la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs des méthodes ou sous méthodes, portent sur les éléments agro-environnementaux et climatiques durant toute la durée de l'engagement visée à l'article 9, § 1er, 3° .
Un engagement à mettre en oeuvre la méthode 6, culture favorable à l'environnement, mentionné à l'article 3, alinéa 2, qui peut permettre une rotation, suivant les conditions définies par le Ministre, peut porter chaque année sur des terres agricoles différentes déclarées par le bénéficiaire pour autant que la méthode couvre une superficie au moins égale à celle prévue dans sa demande d'aide, ou dans sa demande annuelle de paiement si son engagement initial a été augmenté.
Art. 14. Conformément à l'article 28, § 3, du règlement 1305/2013, les engagements vont au-delà des normes qui constituent la ligne de base des engagements.
CHAPITRE VII. - Paiement
Art. 15. § 1er. Les aides agro-environnementales et climatiques sont payées sur une période de cinq ans par tranches annuelles. La période couverte par une tranche annuelle débute le 1er janvier de l'année à laquelle elle se rapporte pour se terminer le 31 décembre de la même année.
Chaque tranche annuelle est versée au bénéficiaire qui a introduit sa demande de paiement annuelle correspondante pour autant que :
1° toutes les conditions des engagements soient respectées durant la période couverte par la tranche visée;
2° et que le bénéficiaire remplisse, durant toute la période de son engagement, les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1° à 3° .
§ 2. Conformément à l'article 75, § 1er, alinéa 4, du règlement n° 1306/2013, des avances peuvent être versées, avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, allant jusqu'à 75 pour cent pour l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, § 2, du règlement n° 1306/2013.
Conformément à l'article 75, § 2, du règlement n° 1306/2013, aucun paiement lié à une méthode ou à un ensemble d'opérations n'est effectué avant que les contrôles relatifs aux critères d'admissibilité ne soient finalisés.
Art. 16. Pour le paiement des aides agro-environnementales et climatiques :
1° chaque tranche annuelle est payée au cours de la période comprise entre le 1er décembre de l'année civile correspondant à celle de la tranche annuelle et le 30 juin de l'année civile suivante;
2° les tranches annuelles sont établies sur la base de la demande de paiement que le bénéficiaire introduit chaque année dans la demande unique et des contrôles administratifs ou effectués sur place, conformément à l'article 24, § 1er, du règlement n° 809/2014;
3° pour chaque année, une notification du montant des aides octroyées, reprenant le calcul des aides, est envoyée au bénéficiaire après le paiement de celles-ci.
Art. 17. Les paiements agro-environnementaux et climatiques sont versés au bénéficiaire dans la limite du crédit budgétaire disponible.
En cas d'insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les bénéficiaires ne peuvent plus prendre de nouveaux engagements pour certaines méthodes.
Le Ministre détermine les méthodes pour lesquelles le bénéficiaire ne prend plus de nouveaux engagements, en tenant compte :
1° du ciblage des méthodes en conformité avec les législations européennes, de leur coût et de leur bénéfice en termes agro-environnementaux et climatiques;
2° du degré d'atteinte des objectifs fixés pour la méthode dans le programme wallon de développement rural.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, l'organisme payeur en informe les bénéficiaires en publiant l'information sur le portail internet de la Région wallonne.

CHAPITRE VIII. - Changements de l'engagement
Section 1re. - Transfert d'exploitation
Art. 18. § 1er. Conformément à l'article 47, § 2, du règlement n° 1305/2013 et à l'article 8 du règlement n° 809/2014, en cas de transfert de tout ou partie des terres agricoles concernées par l'engagement, ou en cas de transfert de l'entièreté de l'exploitation, le repreneur peut reprendre l'engagement du bénéficiaire cédant pour la période restant à courir.
S'il décide de reprendre l'engagement concerné, le bénéficiaire repreneur succède aux droits et obligations du bénéficiaire cédant en ce qui concerne ces engagements.
Le bénéficiaire cédant ne rembourse pas les aides pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif, quel que soit le choix du repreneur.
§ 2. Le transfert des terres agricoles ou de l'exploitation est notifié à l'organisme payeur par écrit par le repreneur et le cédant par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code wallon de l'Agriculture.
Si, par application du chapitre 11, section 2, l'engagement repris est arrêté, le repreneur rembourse toutes les aides qui lui ont été versées au titre de l'engagement en cours, ainsi que les aides concernées versées au cédant depuis le début de l'engagement qu'avait pris ce dernier.
§ 3. Un transfert est considéré avoir eu lieu le premier jour de la période annuelle telle que visée à l'article 15, alinéa 1er, de l'année de la notification du transfert. Le bénéficiaire cédant bénéficie des aides correspondantes à la période annuelle précédant celle durant laquelle la notification du transfert a eu lieu pour autant que toutes les conditions de recevabilité et d'admissibilité, ainsi que les engagements, aient été respectés par lui-même.
Le repreneur bénéficie des aides à partir de l'année de la notification, pour autant que les conditions visées aux articles 9, § 1er, 1° , 2° , 3° et 5° , et 11, soient remplies par le repreneur et que les engagements aient été effectifs.
Un transfert peut être effectué par le biais d'une modification organisée à l'article 6, § 3. Dans ce cas, le transfert est considéré avoir été notifié pendant la période annuelle de cette modification.
Si le repreneur ne respecte pas les conditions durant la période annuelle de cette notification telle que visée à l'alinéa 2, les aides pour la période annuelle durant laquelle le transfert a eu lieu sont réduites ou remboursées par le repreneur, ainsi que, le cas échéant, les aides versées pour les périodes antérieures
Les conditions de recevabilité et d'admissibilité des engagements transférés sont vérifiées en fonction de ces engagements transférés, sans que les méthodes auxquelles le bénéficiaire repreneur a déjà souscrit avant le transfert ne soient prises en compte dans le cadre de cette vérification.
§ 4. Lorsqu'un échange de terres agricoles sur lesquels un engagement a été pris a lieu, l'engagement continue à s'appliquer sur ces terres agricoles. Dans un tel cas, l'agriculteur engagé communique dans le cadre de la convention d'échange l'existence de cet engagement que le preneur s'engage à respecter.
Section 2. - Transformation de l'engagement
Art. 19. § 1er. La transformation d'un engagement en un autre durant sa période d'exécution est autorisée par l'organisme payeur pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites :
1° la demande est conforme aux conditions énoncées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du règlement n° 807/2014;
2° la demande de transformation est introduite selon le délai et les modalités fixées par le Ministre;
3° la transformation demandée est une transformation autorisée en vertu du paragraphe 2;
4° toutes les conditions d'admissibilité de la nouvelle méthode sont rencontrées;
5° si la transformation consiste en un nouvel engagement pour une méthode ciblée, l'avis d'expert, prévu à l'article 12, est joint à la demande de transformation.
En cas d'acceptation, conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, du règlement n° 807/2014, un nouvel engagement de cinq ans pour la nouvelle méthode ou sous-méthode pratiquée prend cours l'année d'introduction de la demande de transformation et un remboursement des paiements déjà réalisés depuis le début de l'engagement n'est pas exigé.
§ 2. Les transformations autorisées sont fixées par le Ministre dans le respect de l'article 14 du règlement n° 807/2014 et du programme de développement rural.
Section 3. - Adaptation
Art. 20. Conformément à l'article 47, § 6, du règlement n° 1305/2013 et en application de l'article 14, § 2, du règlement n° 807/2014, à condition que des objectifs de l'engagement initial soient respectés, les engagements peuvent être adaptés par le Ministre au cours de la période de leur exécution, tant via une modification opérée au cahier des charges que par la prolongation de la durée de l'engagement pour autant que cette adaptation soit prévue par le programme wallon de développement rural approuvé conformément aux articles 10 et 11 du règlement n° 1305/2013.
Le Ministre est habilité à compléter la procédure d'adaptation et à ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales, requises pour le traitement des adaptations, dans le respect de la législation européenne.
Le bénéficiaire respecte l'engagement adapté.
Section 4. - Extension et remplacement de l'engagement
Art. 21. § 1er. Lorsque le bénéficiaire accroît la superficie de son exploitation ou lorsque la surface sur laquelle porte un engagement dans une exploitation est augmentée, l'extension de l'engagement est permise dans le respect de l'article 15, § 1er, du règlement n° 807/2014.
L'engagement est étendu pour couvrir les surfaces supplémentaires, à condition que la demande d'extension :
1° respecte les conditions énoncées à l'article 15, § 2, du règlement n° 807/2014;
2° soit introduite dans les délais et selon les modalités fixées par le Ministre;
3° concerne une superficie égale ou inférieure à 50 pour cent de la superficie initiale.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3° , une superficie est égale ou inférieure à 50 pour cent de la superficie initiale lorsque les superficies totales faisant l'objet de la demande d'extension, augmentées des superficies totales ayant fait antérieurement l'objet d'une demande d'extension durant la même période d'engagement, sont égales ou inférieures à 50 pour cent de la superficie totale initialement engagée dans la demande d'aide.
En cas d'acceptation, l'extension prend cours l'année d'introduction de la demande d'extension. Le bénéficiaire respecte l'engagement étendu pour le reste de la durée de l'engagement initial.
Un remboursement n'est pas exigé pour les paiements des années précédentes.
§ 2. Dans le respect de l'article 15, §§ 1er et 3, du règlement n° 807/2014, lorsque le bénéficiaire accroît la superficie de son exploitation ou lorsque la surface sur laquelle porte un engagement dans une exploitation est augmentée, le remplacement de l'engagement par un nouvel engagement est autorisé.
Le nouvel engagement se substitue à l'engagement existant, à condition que :
1° les conditions prévues à l'article 15, § 3, du règlement n° 807/2014 soient respectées;
2° toutes les conditions d'admissibilité de la nouvelle méthode ou sous-méthode telles que précisées par le Ministre soient rencontrées;
3° l'avis d'expert, prévu à l'article 12, soit, le cas échéant, adapté et joint à la demande de remplacement;
4° la demande de remplacement soit introduite selon le délai et les modalités fixées par le Ministre;
5° la méthode ou la sous-méthode concernée par le nouvel engagement est la même que celle concernée par l'engagement remplacé;
6° la demande de remplacement ne concerne pas un engagement pour une méthode pour laquelle le remplacement est interdit par le Ministre;
7° concerne une superficie supérieure à 50 pour cent de la superficie initiale.
Pour l'application de l'alinéa 2, 7° , une superficie est supérieure à 50 pour cent de la superficie initiale lorsque les superficies totales faisant l'objet de la demande de remplacement, augmentées des superficies totales ayant fait antérieurement l'objet d'une demande d'extension durant la même période d'engagement, sont supérieures à 50 pour cent de la superficie totale initialement engagées dans la demande d'aide.
En cas d'acceptation, un nouvel engagement de cinq ans pour la nouvelle méthode ou sous-méthode pratiquée prend cours l'année d'introduction de la demande de transformation et un remboursement n'est pas exigé pour les paiements des périodes précédentes.
Section 5. - Révision de l'engagement
Art. 22. § 1er. Conformément à l'article 48, alinéa 1er, du règlement n° 1305/2013, en cas de modification de la ligne de base des engagements en cours, prévue à l'article 14, l'organisme payeur révise ces engagements.
La révision mentionnée à l'alinéa 1er consiste en un arrêt des engagements si la ligne de base est relevée au même niveau que le cahier des charges.
§ 2. Conformément à l'article 48, alinéa 2, du règlement n° 1305/2013, si un engagement va au-delà de la période de programmation européenne en cours, l'organisme payeur révise l'engagement pour l'adapter au cadre réglementaire de la période de programmation européenne suivante. Cette révision prend effet au 1er jour de la programmation suivante.
§ 3. L'organisme payeur procède aux révisions nécessaires des engagements en cours aux fins d'éviter le double financement des pratiques visées à l'article 43, du règlement n° 1307/2013 en cas de modifications desdites pratiques.
§ 4. Si la révision de l'engagement prévue aux paragraphes 1er, 2 ou 3, permet au bénéficiaire de le poursuivre sur base d'un cahier des charges modifié, les montants des aides versées sont revus sur la base de la modification du cahier des charges.
Si la révision prévue aux paragraphes 1er, 2 ou 3, n'est pas acceptée par le bénéficiaire, l'engagement prend fin et le bénéficiaire ne rembourse pas les aides déjà reçues pour les périodes pendant laquelle l'engagement a été effectif.
§ 5. L'organisme payeur informe le bénéficiaire de l'application des paragraphes 1er, 2 et 3, par voie de presse ou par courrier individuel.

CHAPITRE IX. - Registre d'exploitation
Art. 23. Le bénéficiaire tient un registre d'exploitation, tel que prévu à l'article 61, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 lorsqu'il s'est engagé dans une méthode non ciblée.

CHAPITRE X. - Cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles et d'erreur manifeste
Art. 24. Le remboursement de l'aide perçue n'est pas exigé dans les cas de force majeure et dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 2, § 2, du règlement n° 1306/2013.
Dans les éventualités reprises à l'alinéa 1er, le bénéficiaire, ou ses ayant-droits, informent par écrit l'organisme payeur, en notifiant des pièces justificatives, dans les quinze jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire, conformément à l'article 4, § 2, du règlement n° 640/2014.
Dans les éventualités reprises à l'alinéa 1er, l'aide est proportionnellement retirée conformément et selon les modalités prévues à l'article 4, § 1er, alinéa 2, du règlement n° 640/2014.
Art. 25. § 1er. Conformément à l'article 59, § 6, du règlement n° 1306/2013, la demande d'aide peut être adaptée à tout moment après son dépôt en cas d'erreur manifeste admise par l'organisme payeur.
§ 2. L'article 7, § 3, du règlement n° 809/2014 est applicable suite à une erreur de l'organisme payeur ou d'un organisme délégué de l'organisme payeur.
Art. 26. Conformément à l'article 47, § 3, du règlement n° 1305/2013, le bénéficiaire qui n'est plus à même de respecter ses engagements, en tout ou en partie, du fait que son exploitation fait l'objet d'un aménagement foncier ou d'autres interventions publiques similaires d'aménagement foncier, le notifie à l'organisme payeur, par écrit, avant la date de prise d'occupation.
L'organisme payeur adapte les engagements à la nouvelle condition de l'exploitation, le cas échéant, en concertation avec l'expert, lorsque la méthode requiert un avis d'expert, et selon ses instructions.
L'organisme payeur ou, le cas échéant, l'organisme délégué, notifie au bénéficiaire le contenu des engagements adaptés.
Si l'adaptation se révèle impossible, l'engagement prend fin. Les aides perçues sont remboursées à l'exception des aides concernant la période pendant laquelle l'engagement a été effectif. L'organisme payeur notifie la fin de l'engagement.

CHAPITRE XI. - Contrôle, réduction et remboursement
Section 1re. - Contrôle
Art. 27. § 1er. L'organisme payeur ou l'organisme à qui il délègue tout ou partie de ses missions de contrôle vérifie le respect des :
1° conditions de recevabilité et d'admissibilité des aides ainsi que le respect des engagements à exécuter suivant le cahier des charges des méthodes et des sous-méthodes;
2° conventions conclues dans le cadre des méthodes visées qui nécessitent la conclusion de telles conventions.
§ 2. Tout refus de contrôle ou obstacle à celui-ci par un bénéficiaire entraîne de plein droit une réduction ou une perte de l'aide, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.
A l'issue des contrôles administratifs ou sur place, les régimes de réductions, de refus, de retraits et de sanctions définis au titre II, chapitres III et IV, et au titre III du règlement n° 640/2014 sont d'application pour le calcul du montant de l'aide octroyée.
Section 2. - Réduction et remboursement des aides
Art. 28. § 1er. Le non-respect des dispositions prévues ou prises en vertu du présent arrêté, ainsi que des conditions spécifiques définies dans l'avis d'expert en vertu de l'article 12, entraîne l'application des réductions, de refus, de retraits ou de sanctions conformément aux articles 5 et 6, du règlement n° 809/2014.
§ 2. La conséquence d'un non respect est déterminée par l'organisme payeur en fonction de la gravité, de l'étendue et du caractère persistant du manquement constaté dans le respect de l'article 35, du règlement n° 640/2014.
§ 3. Le régime de réduction et de refus des aides est réparti en sept niveaux, établis comme suit :
1° niveau 1 : avertissement avec obligation de remise en état de l'objet pour lequel l'engagement est souscrit dans le délai précisé dans l'avertissement par l'organisme payeur ou l'organisme délégué de celui-ci;
2° niveau 2 : réduction de 10 pour cent du paiement annuel pour la parcelle agricole considérée;
3° niveau 3 : réduction de 50 pour cent du paiement annuel pour la parcelle agricole considérée;
4° niveau 4 : suppression du paiement annuel pour la parcelle agricole considérée;
5° niveau 5 : suppression du paiement annuel pour la méthode considérée.
6° niveau 6 : suppression du paiement annuel pour la méthode considérée, arrêt de l'engagement pour la méthode considérée et récupération des montants perçus pour la méthode considérée depuis le début de l'engagement;
7° niveau 7 : suppression de la méthode et récupération des montants déjà perçus depuis le début de l'engagement et inaccessibilité de la méthode pendant deux ans.
§ 4. Le Ministre est habilité à établir une grille de réduction en fonction des manquements.
Dans des cas dument justifié, l'organisme payeur peut prononcer un niveau de réduction plus élevé ou plus bas que le niveau déterminé dans la grille de réduction en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance du manquement constaté.
§ 5. Conformément à l'article 35, § 5, du règlement n° 640/2014, en cas de non-conformité qualifiée de grave au vu de l'ampleur des conséquences qu'elle entraîne eu égard à la finalité des engagements ou des obligations non respectées, le bénéficiaire est exclu de la méthode considérée pendant l'année civile en cause, ainsi que la suivante et l'aide lui est refusée, voire retirée en totalité.
Conformément à l'article 35, § 6, du règlement n° 640/2014, lorsqu'il est établi que le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l'aide ou a omis de fournir les informations nécessaires par négligence, il est exclu d'une méthode ou d'un type d'opération identiques pendant l'année civile de la constatation et la suivante.
§ 6. Si plusieurs cas de non-respect des conditions sont constatés pour une même méthode ou pour une même parcelle agricole, le niveau de réduction d'aide retenu correspond au niveau le plus élevé.
En cas de récidive ou de persistance de l'irrégularité au cours de la même période d'engagement, le niveau de la réduction d'aide est majoré de deux niveaux.
Art. 29. Sans préjudice des articles 53 à 56 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, en cas de paiement indu, l'article 7 du règlement n° 809/2014 et les articles D.258 à D.260 du Code wallon de l'Agriculture sont d'application.

CHAPITRE XII. - Clause de contournement et dispositions pénales
Art. 30. Conformément à l'article 60 du règlement n° 1306/2013, aucune des aides prévues par le présent arrêté n'est accordée en faveur des agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention ou de la majoration de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté.
Art. 31. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément au titre 13 du Code wallon de l'Agriculture.

CHAPITRE XIII. - Délégations et dérogations
Art. 32. § 1er. Le responsable de l'organisme payeur ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace :
1° a la délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides agro-environnementales et climatiques afférentes aux méthodes agro-environnementales et climatiques;
2° arrête tout document explicatif des dispositions règlementaires à destination des agriculteurs et le canevas des rapports de contrôle.
§ 2. Le Ministre :
1° arrête la procédure interne et définit les documents nécessaires pour la demande d'avis d'expert visé à l'article 12;
2° fixe la liste des critères objectifs sur lesquels l'avis d'expert visé à l'alinéa 1er, 1° , est établi et communique la liste au fonctionnaire dirigeant de l'organisme payeur.

CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 33. Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes d'aide en cours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont soumises aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales et abrogeant l'arrêté du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales :
1° les demandes d'aide ou les demandes de paiement introduites avant l'année 2015 et faisant l'objet d'un recours, à l'exception des demandes d'aides concernant un engagement qui commence au 1er janvier 2015;
2° les demandes de paiement qui visent l'attribution d'une tranche annuelle couvrant un période antérieure à l'année 2015.
Art. 34. Pour 2015, pour les agriculteurs qui sont en médiation suite à une enquête publique relative à la désignation des sites Natura 2000 et qui ont signé une convention sur base d'un avis d'expert avant le 30 mars 2015 et qui ont respecté les éléments de l'avis de l'expert depuis le 1er janvier 2015, ces agriculteurs sont considérés comme admissibles à l'aide relative à la méthode 4 « praire à haute valeur biologique » pour les superficies concernées par l'avis de l'expert à partir du 1er janvier 2015.
L'engagement est considéré pris pour une durée de cinq ans.
Art. 35. L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales et abrogeant l'arrêté du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales est abrogé.
Art. 36. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 septembre 2015.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN



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