Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, article 36, alinéa premier, 7°, modifié par les lois des 4 mai 1995 et 22 décembre 2003 ;
Vu l'arrêté royal du 12 mars 1999 fixant les conditions d'obtention d'une dérogation à l'interdiction de se servir de chiens comme bêtes de somme ou de trait, article 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, article 6, alinéa premier, 1° ;
Arrête :
Article 1er. En application de l'article 36, alinéa premier, 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, autorisation est donnée pour la saison 2015-2016 d'organiser les compétitions suivantes de chiens de traîneau :
1° à l'asbl Mushing Belgium :
a) à Westerlo les 17 et 18 octobre 2015 ;
b) à Helchteren les 11, 12, 13, 14 et 15 novembre 2015 ;
c) à Helchteren les 5 et 6 décembre 2015 ;
d) à Koksijde les 16 et 17 janvier 2016 ;
2° à l'asbl Federation Of Belgian Mushers Clubs :
a) à Herent le 21 février 2016 ;
b) à Hofstade le 20 novembre 2016 ;
c) à Lommel les 12 et 13 mars 2016 ;
d) à Genk le 5 juin 2016 ;
3° à la Fédération Belge de Mushing : à Zutendaal les 12 et 13 mars 2016.
Art. 2. En application de l'article 36, alinéa premier, 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, autorisation est donnée à l'association suivante d'organiser des démonstrations impliquant des chiens comme bêtes de somme ou de trait à des fins éducatives et didactiques :
1° Vlaamse Trekhondenvereniging "Met hond en kar", Doornaardstraat 78, 2160 Wommelgem
2° De Belgische Mastiff asbl, Sterstraat 8, 2310 Rijkevorsel
L'autorisation, visée à l'alinéa premier, est valable pour une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 3. Les organisateurs des compétitions et démonstrations, visées aux articles 1er et 2, doivent répondre aux exigences, visées à l'arrêté royal du 12 mars 1999 fixant les conditions d'obtention d'une dérogation à l'interdiction de se servir de chiens comme bêtes de somme ou de trait.
Bruxelles, le 4 septembre 2015.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,
B. WEYTS