Alimentation
Animaux
Cultures
Economie
Elevage
Environnement
Général
Horticulture
Marchés
Mécanisation
Politique
Login
 
 
 
Vous pouvez vous enregistrer et vous abonner en cliquant ici
(€ 72,60, TVA incl.)
 
Oublié votre mot de passe?
article suivantVolgend Artikel

 22 mai 2015 08:47 

Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture


Le Gouvernement flamand,
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 9, alinéa premier, 1° et 4°, et l'alinéa deux ;
Vu l'avis commun du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche et du Conseil MINA sur les mesures dans le Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2014-2020, donné les 4 et 5 décembre 2013 ;

Vu l'approbation du Programme flamand de Développement rural 2014-2020 par la Commission européenne, donnée le 13 février 2015 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 mai 2014 ;
Vu l'avis 56.555/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;
2° innovation : la mise en oeuvre de produits ou de services nouveaux ou significativement améliorés, de processus, de techniques, de méthodes de commercialisation ou de structures d'organisation qui ont le potentiel de renforcer le pouvoir économique du secteur de l'agriculture et pour lesquels des investissements sont requis ;
3° agriculteur : une personne physique ou une personne morale qui fait pousser, élève ou cultive des produits agricoles comme activité principale à des fins professionnelles et dont l'entreprise, le siège social ou le siège d'exploitation se situe dans la Région flamande ;
4° produits agricoles : les produits, repris dans l'annexe Ire qui est jointe au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des produits de la pêche ;
5° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole.
Art. 2. Les matières qui, conformément au présent arrêté et à ses dispositions d'exécution, relèvent de la compétence du département peuvent être sous-déléguées par le chef du Département de l'Agriculture et de la Pêche à des membres du personnel du département relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

CHAPITRE 2. - Aide à l'innovation
Art. 3. Dans les limites des crédits budgétaires affectés à cet effet, une aide est octroyée aux innovations dans l'agriculture au niveau de la production, du traitement ou de la vente.
Art. 4. Les dépenses qui sont éligibles à l'aide sont nécessaires pour réaliser une innovation dans l'agriculture et peuvent porter sur :
1° le développement, la construction ou l'acquisition, y compris le leasing, de biens immobiliers ;
2° le développement, la construction ou l'acquisition, y compris le leasing, de machines et d'équipement ;
3° le développement ou l'acquisition de logiciels et de programmes de commande, liés aux dépenses, visées aux points 1° et 2° ;
4° les frais généraux, liés aux dépenses, visées aux points 1°, 2° et 3°, tels que des frais de recherche, d'étude et d'accompagnement et des mesurages des résultats.
Les investissements, liés aux dépenses, visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 3°, se situent dans la Région flamande et y sont opérationnels.
Les dépenses sont uniquement éligibles à l'aide lorsque l'activité à laquelle ont trait les dépenses commence après que la demande d'aide, qui suit un appel tel que visé à l'article 7, a eu lieu. Par le début d'une activité est visé le premier d'un des moments suivants :
1° le début effectif de travaux de développement, de construction ou de bâtiment ;
2° la livraison effective de biens ou de services ;
3° le premier engagement dont résulte l'irréversibilité des dépenses.
Les travaux et les activités préparatoires constituent une exception, telle que la demande d'autorisations, l'exécution d'études de faisabilité, la demande d'avis, l'acquisition de terres.
Art. 5. L'aide octroyée s'élève à 40% pour les dépenses telles que visées à l'article 4 et est payée sous forme d'une prime en capital.
Art. 6. Les candidats-bénéficiaires suivants sont éligibles :
1° les agriculteurs ;
2° les groupes d'agriculteurs.
Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par groupe d'agriculteurs : une personne morale qui remplit les conditions suivantes :
1° l'activité principale concerne une des activités suivantes :
a) faire pousser, élever ou cultiver des produits agricoles, ou respectivement leur développement et amélioration ;
b) traiter ou vendre ces produits agricoles ou des produits agricoles qui, pour 50% au moins, proviennent des associés qui sont des agriculteurs, ou respectivement le développement et l'amélioration de ce traitement ou de cette vente ;
2° au moins la moitié des associés sont des agriculteurs et plus que la moitié du droit de vote est entre leurs mains ;
3° le siège social ou le siège d'exploitation se situe dans la Région flamande.

CHAPITRE 3. - Organisation de l'octroi d'aide
Art. 7. Le Ministre lance périodiquement un appel à l'introduction de demandes d'aide et fixe dans ce contexte :
1° le budget qui est fixé pour l'aide ;
2° la période dans laquelle la demande d'aide doit être introduite et les modalités de la demande d'aide ;
3° la période dans laquelle les dépenses doivent être réalisées.
Le Ministre peut par appel :
1° prévoir un accent ou thème d'investissement ;
2° fixer la subvention maximale et les dépenses d'investissement minimales ou maximales par candidat-bénéficiaire ou par demande ;
3° imposer des conditions supplémentaires, des spécifications ou des limitations qui portent sur :
a) les dépenses, visées à l'article 4 ;
b) les candidats-bénéficiaires, visés à l'article 6 ;
4° imposer des conditions supplémentaires ou des spécifications qui portent sur :
a) la demande d'aide et de paiement ;
b) les critères de sélection, visés à l'article 9.
Art. 8. Le candidat-bénéficiaire qui souhaite obtenir l'aide, visée à l'article 5, introduit à cet effet une demande auprès de l'entité compétente via le guichet électronique.
Dans l'alinéa premier, on entend par guichet électronique : le guichet électronique pour la demande d'aide qui est développé et géré par l'entité compétente.

CHAPITRE 4. - Critères de sélection
Art. 9. Les demandes introduites sont évaluées et appréciées à l'aide des critères de sélection suivants :
1° le degré d'innovation ;
2° le degré d'impact économique, social ou écologique ;
3° le degré dans lequel le projet est concret, réaliste et réalisable ;
4° le degré dans lequel l'investissement s'inscrit dans une coopération au sein de la chaîne ou dépassant la chaîne.
Les demandes qui obtiennent l'appréciation la plus élevée ont la priorité pour l'aide.
Pour l'évaluation des demandes d'aide sur la base des critères de sélection, le Ministre peut établir un collège d'évaluation qui se compose d'experts.

CHAPITRE 5. - Contrôles et paiement de l'aide
Art. 10. L'aide octroyée est payée en deux tranches au maximum après l'introduction d'une demande de paiement :
1° une première tranche peut être payée après la présentation de factures et de preuves de paiement qui représentent au moins 30% et au maximum 75% de l'aide octroyée ;
2° le solde ou la totalité de l'aide est payé(e) après la présentation de toutes les factures et preuves de paiement restantes et après qu'un contrôle sur place a eu lieu et après que toutes les conditions sont remplies.

CHAPITRE 6. - Disposition finale
Art. 11. L'aide ne peut pas être cumulée avec une autre aide relative aux mêmes dépenses.
Art. 12. Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE

 



  Flash Actua
 
PDT Densités de plantation des variétés robustesLees meer
 
 
Pâques: le mouton de chez nous en plein boom Lees meer
 
 
Les végétaux obtenus au moyen de certaines Nouvelles Techniques Genomiques (NGTs)Lees meer
 
 
Réception du plant et gestion du plant de pomme de terreLees meer
 
 
Qualité en stockage Lees meer
 
 
La transformation belge de pomme de terre toujours en expansion Lees meer