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 19 mai 2015 09:08 

Arrêté ministériel concernant l'utilisation de semences/plants de pommes de terre non biologiques


Arrêté ministériel établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques

à télécharger:
Tableau (1866.1 Kb)

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,
Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 ;
Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 354/2014 de la Commission du 8 avril 2014 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° et 2° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, notamment l'article 10, §§ 3 et 5;
Vu l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2014 ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 22 mai 2014, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 10 juin 2014 ;
Vu l'avis 56.623/1/V du Conseil d'[00c2][0090]Etat, donné le 10 septembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales
Article 1er. Sans préjudice de l'application des définitions, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, on entend pour l'application du présent arrêté par :
1° arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;
2° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;
3° organisme de contrôle : toute organisation qui, en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, a été agréée en tant qu'organisme de contrôle au sein de l'agriculture biologique ;
4° base de données : la base de données visée aux articles 48 à 50 du règlement 889/2008 ;
5° culture : un groupe de variétés appartenant à une espèce, présentant certaines caractéristiques identiques, telles que fixées par les groupes d'experts ;
6° sous-groupe de cultures : des variétés appartenant à une espèce ou une culture, présentant certaines caractéristiques identiques dont la fonctionnalité est identique, telles que fixées par le groupe d'experts ;
7° essai à petite échelle sur le terrain : essai sur le terrain, d'une superficie inférieure à 5% de la superficie totale qu'occupe la culture ou le sous-groupe de cultures concerné dans une entreprise ;
8° autorisation : le consentement à utiliser des semences et des plants de pommes de terre qui n'ont pas été obtenus par le mode de production biologique ;
9° règlement 889/2008: le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles.
Art. 2. Les matières qui, conformément au présent arrêté, relèvent de la compétence du département peuvent être sous-déléguées par le chef du Département de l'Agriculture et de la Pêche à des membres du personnel du département relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.
Art. 3. L'utilisation de semences et de plants de pommes de terre qui n'ont pas été obtenus selon le mode de production biologique est uniquement autorisée s'il est satisfait aux dispositions du présent arrêté, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 et aux dispositions du règlement (CE) 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 et de ses dispositions d'exécution.
Art. 4. Les cultures et sous-groupes de cultures sont divisés en trois niveaux, tels que visés au chapitre 2 en fonction de la disponibilité des semences et des plants de pommes de terre obtenus selon le mode de production biologique.
L'opérateur est tenu d'utiliser des semences ou plants de pommes de terre biologiques des cultures et des sous-groupes de cultures figurant dans les listes de niveau 1 et de niveau 2, sauf dans les cas, visées au chapitre 3.

CHAPITRE 2. - Classification des cultures et des sous-groupes de cultures en niveaux
Art. 5. Au niveau 1 appartiennent les cultures et sous-groupes de cultures figurant dans la liste de niveau 1. Dans la liste de niveau 1 figurent uniquement les cultures et sous-groupes de cultures qui sont enregistrés dans la base de données et qui satisfont au moins aux conditions suivantes :
1° deux variétés au moins de la culture ou du sous-groupe de cultures sont enregistrées dans la base de données ;
2° le groupe d'experts a estimé qu'une quantité suffisante de semences ou de plants de pommes de terre biologiques de qualité de la culture ou du sous-groupe de cultures concerné est disponible.
Art. 6. Au niveau 2 appartiennent les cultures et sous-groupes de cultures figurant dans la liste de niveau 2. Dans la liste de niveau 2 peuvent figurer uniquement les cultures et sous-groupes de cultures qui sont enregistrés dans la base de données et dont le groupe d'experts a estimé qu'une quantité suffisante de semences ou de plants de pommes de terre biologiques de qualité est disponible.
Art. 7. Font partie de la liste de niveau 3, les cultures et sous-groupes de cultures qui ne sont pas mentionnés dans la liste de niveau 1 ou de niveau 2.
Art. 8. L'entité compétente établit annuellement au moment le plus approprié par secteur agricole et horticole les listes des niveaux 1 et 2 sur la base de l'avis des groupes d'experts suivant la procédure, visée aux articles 9 et 10, et ce après concertation avec les autres régions. Les listes sont publiées dans la base de données et sont d'application dès le lendemain de la publication. Les listes sont valables pendant au maximum 18 mois à partir de la date de publication dans la base de données. Les listes sont également publiées sur le site web de l'entité compétente. Si les groupes d'experts n'émettent aucun avis sur la liste de niveau 1 ni sur la liste de niveau 2, aucune liste de niveau 1 ni liste de niveau 2 n'est établie.
Art. 9. Des groupes d'experts sont composés qui établissent une proposition de liste pour les niveaux 1 et 2. Par secteur agricole et horticole, un groupe d'experts est composé. L'entité compétente décide pour quel secteur agricole et horticole un groupe d'experts est composé.
Le groupe d'experts se compose au moins des membres suivants :
1° un représentant de chacun des entreprises de semences offrant des semences ou des plants de pommes de terre biologiques pour le secteur agricole ou horticole en question ;
2° un expert du terrain ;
3° un cultivateur biologique ;
4° un représentant des organisations sectorielles.
Parmi les membres de chaque groupe d'experts, un président et un secrétaire est désigné. Le secrétaire d'un groupe d'experts est un membre du personnel d'un centre de pratique. Le président est un cultivateur biologique du conseil d'administration ou du conseil consultatif technique du centre de pratique en question.
Les représentants des entreprises de semences, visées au deuxième alinéa, 1°, siègent avec voix consultative.
Art. 10. Les groupes d'experts émettent un avis motivé sur la composition des listes des niveaux 1 et 2 par secteur agricole et horticole.
Art. 11. Au fil de la saison de culture, des situations exceptionnelles telles que visées à l'article 14 peuvent se produire de sorte qu'une adaptation de la liste de niveau 1 en dehors du cycle annuel s'impose. Dans ce cas, l'entité compétente établit la liste sur la base de l'avis du noyau du groupe d'experts suivant la procédure, visée aux articles 12 et 13, et ce après concertation avec les autres régions.
Art. 12. L'opérateur qui souhaite utiliser des semences ou plants de pommes de terre biologiques d'une culture ou d'un sous-groupe de cultures repris à la liste de niveau 1, mais qui constate que la culture ou le sous-groupe de cultures n'est pas disponible selon le mode de production biologique, le signale à son organisme de contrôle.
Art. 13. Si l'organisme de contrôle reçoit une notification telle que visée à l'article 12, l'organisme de contrôle envoie cette notification dans les deux jours ouvrables après réception au président et au secrétaire du groupe d'experts concerné ayant jugé la culture ou le sous-groupe de cultures en question.
Le noyau du groupe d'experts évalue s'il est satisfait à la condition, visée à l'article 14, pour procéder à l'adaptation de la liste de niveau 1 dans les trois jours ouvrables après réception de la notification de l'organisme de contrôle.
Le noyau du groupe d'experts consiste de membres du groupe d'experts et se compose au moins du président ou du secrétaire, d'un représentant des organisations sectorielles et d'un représentant de l'entreprise ou des entreprises de semences qui ont signalé les variétés de la culture ou du sous-groupe de cultures pour une reprise dans la liste de niveau 1. Les représentants des entreprises de semences siègent avec voix consultative.
Le noyau transmet à l'entité compétente un avis motivé sur la notification et sur une adaptation éventuelle de la liste de niveau 1. Si l'adaptation de la liste de niveau 1 entraîne une modification nécessaire de la liste de niveau 2, le noyau de l'entité compétente transmet également un avis motivé sur l'adaptation de la liste de niveau 2.
Après réception de l'avis du noyau du groupe d'experts et après concertation avec les autres régions, l'entité compétente établit la liste adaptée de niveau 1 et, si nécessaire, la liste adaptée de niveau 2. Ces listes adaptées sont publiées dans la base de données et s'appliquent dès le lendemain de la date de publication. La validité est limitée au maximum à la durée des listes, visées à l'article 8 et initialement établies pour l'année en question. Les listes adaptées sont également publiées sur le site web de l'entité compétente.
Art. 14. La circonstance exceptionnelle dans laquelle la liste de niveau 1 peut être adaptée est lorsque le groupe d'experts estime que l'offre ou les besoins diffèrent de manière structurelle de l'offre et des besoins sur lesquels le groupe d'experts s'est initialement basé pour la classification de la culture ou du sous-groupe de cultures, par laquelle les conditions citées à l'article 5 ne sont plus remplies.

CHAPITRE 3. - Autorisations et notifications
pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques
Art. 15. Une autorisation peut être délivrée pour l'utilisation de semences non biologiques et de plants de pommes de terre non biologiques.
Art. 16. Pour les cultures ou sous-groupes de cultures repris à la liste de niveau 1, une autorisation pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques peut être uniquement accordée si ceci est justifié pour :
1° l'utilisation à des fins de recherche ;
2° des essais à petite échelle sur le terrain ;
3° la conservation de la variété, avec l'accord de l'entité compétente.
Art. 17. Pour les cultures et sous-groupes de cultures repris à la liste de niveau 2, une autorisation pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques peut être uniquement accordée dans les cas suivants :
1° aucun fournisseur n'est en mesure de livrer le matériel avant les semis ou la plantation, alors que l'utilisateur l'a commandé en temps utile de sorte que les délais fussent suffisants pour régler la livraison dans des circonstances normales ;
2° la variété demandée par l'utilisateur n'a pas été enregistrée dans la base de données et l'utilisateur est en mesure de démontrer qu'aucune des alternatives enregistrées de la même espèce ne convient et que l'autorisation est donc très importante pour sa production ;
3° la variété s'utilise à des fins de recherche, dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain ou pour la conservation de la variété, avec l'accord de l'entité compétente.
Art. 18. Pour les cultures et sous-groupes de cultures repris à la liste de niveau 3, des semences non biologiques ou des plants de pommes de terre non biologiques ne peuvent être utilisés qu'après notification et au cas où cette notification est confirmée.
Art. 19. L'opérateur désireux d'utiliser des semences ou plants de pommes de terre non biologiques de variétés appartenant à des cultures ou à des sous-groupes de cultures figurant dans la liste de niveau 1 ou de niveau 2 dépose sa demande d'autorisation auprès de son organisme de contrôle.
Art. 20. La demande d'autorisation doit contenir au moins les données suivantes :
1° les coordonnées de l'opérateur ;
2° la dénomination de la culture souhaitée ou du sous-groupe de cultures souhaité ainsi que la variété et la quantité ;
3° la raison et la justification invoquée, visées à l'article 16 ou à l'article 17 ;
4° une copie des documents justificatifs requis, visés à l'annexe au présent arrêté, lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation pour des cultures ou des sous-groupes de cultures appartenant à la liste de niveau 2.
Art. 21. L'opérateur désireux d'utiliser des semences ou plants de pommes de terre non biologiques de variétés appartenant au niveau 3 le notifie à son organisme de contrôle.
La notification visée au premier alinéa doit contenir au moins les éléments suivants :
1° les coordonnées de l'opérateur ;
2° la dénomination de la culture souhaitée ou du sous-groupe de cultures souhaité ainsi que la variété et la quantité.
Art. 22. La demande d'autorisation et la notification peuvent être déposées au plus tôt :
1° à partir du 1er janvier pour les variétés qui seront semées ou plantées au printemps ou en été de l'année courante ;
2° à partir du 15 septembre pour les variétés qui seront semées ou plantées en automne ou en hiver ;
3° à partir du 1er décembre de l'année précédente pour les variétés qui sont semées ou plantées durant toute l'année suivante.
Art. 23. L'organisme de contrôle examine si les conditions visées aux articles 16, 17 et 18 sont remplies selon qu'il s'agit d'une variété qui appartient à une culture ou à un sous-groupe de cultures appartenant à la liste de niveau 1 ou 2 ou appartenant au niveau 3.
L'opérateur doit tenir les justificatifs requis à disposition de son organisme de contrôle ou de l'entité compétente.
Si la demande d'autorisation satisfait aux conditions visées aux articles 16 ou 17, l'organisme de contrôle accorde l'autorisation pour l'utilisation de la variété demandée dans les cinq jours ouvrables après réception de la demande.
Si la notification concerne une culture ou un sous-groupe de cultures de niveau 3, l'organisme de contrôle confirme à l'opérateur dans les cinq jours ouvrables qu'il peut en effet utiliser la variété citée dans la notification.
L'autorisation doit être obtenue et la notification doit être confirmée avant que la culture ne soit ensemencée.
Les autorisations sont octroyées chaque fois pour une seule saison de culture. Les notifications ne peuvent avoir trait qu'à une seule saison de culture.
L'organisme de contrôle enregistre les autorisations demandées, accordées et refusées et les notifications et les quantités demandées de semences et de plants de pommes de terre. Les organismes de contrôle communiquent annuellement à l'entité compétente les données visées à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

CHAPITRE 4. - Base de données
Art. 24. Les variétés dont des semences ou des plants de pommes de terre issus du mode de production biologique sont disponibles sont enregistrées dans la base de données à la demande du fournisseur.
Les fournisseurs des semences ou des plants de pommes de terre biologiques doivent compléter la base de données :
1° au plus tard le 1er octobre pour les variétés qui seront semées ou plantées au printemps ou en été de l'année suivante ;
2° au plus tard le 1er août pour les variétés qui seront semées ou plantées en automne ou en hiver ;
3° au plus tard 1er octobre de l'année précédente pour les variétés qui sont semées ou plantées durant toute l'année.

CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 25. L'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2006, 19 mai 2006 et 28 novembre 2006, est abrogé.

Bruxelles, le 20 avril 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
Joke SCHAUVLIEGE



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