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 19 mars 2015 08:37 

Arrêté royal portant règlement de police sanitaire de la rage


PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa premier, 1°, et l'article 18;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 2 et § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'article 5, alinéa 2, 13° ;

Vu l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2014;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 3 décembre 2014;
Vu l'avis 56.813/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 14 de l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage est remplacé par ce qui suit:
"Art.14. § 1er. Avant de procéder à la vaccination, le vétérinaire agréé contrôle si l'animal est déjà identifié par un transpondeur ou par un tatouage lisible placé avant le 3 juillet 2011. Il vérifie dans ce cas que les données du transpondeur ou du tatouage sont en conformité avec les données du passeport européen.
§ 2. Chez les chiens, le vétérinaire agréé inscrit la vaccination qu'il a effectuée dans la rubrique correspondante du passeport en indiquant la date de vaccination, le nom du vaccin, le numéro du lot, les dates de début et de fin de validité de la vaccination. Il indique également son nom, son adresse et son numéro de téléphone et confirme la vaccination en apposant sa signature.
La période de validité de la vaccination débute au moment où l'immunité protectrice est établie, ce qui ne peut être fait moins de vingt et un jours après l'achèvement du protocole de vaccination défini par le fabricant du vaccin pour la vaccination primaire, et court jusqu'au terme de la durée de l'immunité protectrice, spécifiée dans la notice du vaccin.
La période de validité de la vaccination débute immédiatement si elle est administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure.
L'information `VALABLE DEPUIS LE' ne doit pas être complétée pour les vaccinations de rappel.
Lorsque l'information figure sous forme d'un autocollant, un film adhésif transparent est apposé sur cet autocollant dans le cas où celui-ci ne s'autodétruit pas lors de son retrait de la page.
§ 3. Pour les chats et furets qui sont identifiés et disposent déjà d'un passeport européen, le vétérinaire agréé suit les procédures et dispositions telles que décrites dans le paragraphe 2.
Dans tous les autres cas, il délivre au moment de la vaccination antirabique, un certificat conforme au modèle de l'annexe I.
§ 4. Si le vétérinaire agréé procède à une prise de sang pour déterminer le titre en anticorps contre la rage, il complète le passeport en mentionnant la date de la prise de sang, après avoir reçu confirmation du résultat favorable.
§ 5. Lors de la vaccination antirabique d'autres animaux que des chiens, chats et furets, le vétérinaire agréé délivre au moment de la vaccination, un certificat qui reprend au moins les informations suivantes :
-les coordonnées et la signature du vétérinaire agréé qui a effectué la vaccination;
- la date de vaccination et la durée de validité;
- le numéro d'identification de l'animal le cas échéant;
- le signalement de l'animal;
- les coordonnées du responsable;
- le nom du vaccin utilisé ainsi que son numéro de lot et la date de péremption .".
Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit:
"Art. 14/1. Un passeport européen est un document d'identification sous forme de passeport qui est en conformité soit:
- avec le modèle de la décision 2003/803/CE de la Commission, du 26 novembre 2003, établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets s' il a été délivré avant le 29 décembre 2014, ou
- avec le modèle figurant à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil.".
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2015.

PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
W. BORSUS

 



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