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 30 jan 2015 08:32 

Les mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer ;
Vu le règlement (UE) n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;
Vu le règlement (UE) du Conseil de janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE et abrogeant le règlement (UE) n° 779/2014 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;
Considérant que pour l'année 2015 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la Union européenne ;
Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 6 janvier 2015 ;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans la zone c.i.e.m. VIIa doivent être fixées et que les quotas initiaux ont été limités de 73 % en 2013, de 36 % en 2014 et de 5 % en 2015 pour aboutir à 22 tonnes ;
Considérant que trois navires de pêche ont pêché en 2012 au total 130 tonnes de soles de la Mer d'Irlande, tandis que la flotte entière n'a pêché que 222 tonnes de soles ;
Considérant que durant les années 2011 et 2012 26 navires ont pêché dans la Mer d'Irlande et que treize navires ont pêché au minimum 30 jours en mer dans la zone c.i.e.m. VIIa durant la période du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 ;
Considérant qu'un suivi scientifique de la pêche directe des soles en Mer d'Irlande est nécessaire ;
Considérant que la pêche compétitive aux soles en Mer d'Irlande n'est plus réalisable dans le contexte actuel ;
Considérant que l'accès à la Mer d'Irlande est important pour la capture d'autres espèces, et que la capture accessoire de sole est quand même souhaitable,

Arrête :

Article 1er. A l'article 22, § 1, de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées les modifications suivantes:
1° Le mot "décembre" est remplacé par le mot "janvier" ;
2° Un deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa sont ajoutés:
« Un quota scientifique de 16 tonnes de sole dans la zone VIIa est réservé pour la pêche directe de soles.
A partir du 1er février 2015 jusqu'au 30 septembre 2015 inclus, les captures totales de soles réalisées par un navire de pêche dans la zone c.i.e.m. VIIa ne peuvent pas dépasser la quantité de 1.000 kg.
Si le quota disponible diminué du quota scientifique, tel que repris au deuxième alinéa, est épuisé, la pêche aux soles dans la zone c.i.e.m. VIIa sera interdite.
Sans préjudice de l'application du troisième alinéa, quatre navires peuvent obtenir un quota supplémentaire de 4 tonnes de soles dans la zone c.i.e.m. VIIa pour la pêche directe au cours d'un voyage en mer de sept jours en mer au maximum, à condition que les conditions suivantes soient remplies :
1° le navire est un des quatre navires ayant participé au mieux au monitoring scientifique au cours du premier semestre de l'année 2013. Ce navire a également été retenu pour la première période de l'année 2014 ;
2° le voyage de mer est suivi par un scientifique compétent de l'Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, cité ILVO ci-après. Le propriétaire du navire fixe les modalités de ce suivi scientifique avec ILVO avant le 1er mars 2015 ;
3° le voyage de mer est organisé durant le premier, le deuxième et le quatrième trimestre.
4° les quantités non-utilisées du quota expirent. ».

Art. 2. L'article 22, § 2, du même arrêté est complété par un troisième alinéa:
« Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa, il est interdit pour un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW de réaliser des captures de soles dépassant une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours en mer dans la zone c.i.e.m. VIId pendant la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015. De plus, le nombre de jours de navigation réalisés ne peut pas dépasser les vingt jours par mois calendrier. »

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2015. Il cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2016.

Bruxelles, 23 janvier 2015.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
Mme J. SCHAUVLIEGE



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