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 15 jan 2015 08:23 

Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche de certains poissons en période de fermeture


Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche de certains poissons en période de fermeture dans le lac des Doyards à Vielsam, dans les étangs de Bologne et du Moulin à Habay-la-Neuve, dans le lit d'une partie de l'Ourthe et de l'Amblève, dans l'étang de Serinchamps à Ciney.

Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche de certains poissons en période de fermeture dans le lac des Doyards à Vielsam

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 14;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954, les articles 9 et 10, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Considérant la requête introduite le 14 novembre 2014 par la Fédération Bassin Ourthe Non Banale ASBL visant à obtenir le renouvellement de l'autorisation de la pêche de certains poissons en période de fermeture sur le lac des Doyards de Vielsam;
Considérant l'avis favorable du Service de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts;
Considérant que dans un but touristique et halieutique d'utilité locale, il importe d'encourager la pêche dans le lac des Doyards, au-delà de la date de fermeture de la pêche,
Arrête :
Article 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est permis de pêcher dans le lac des Doyards à Vielsam du 1er octobre au 31 décembre.
Est seule autorisée la pêche des espèces de poissons dont la pêche est ouverte, en application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté précité.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.
Namur, le 10 décembre 2014.
R. COLLIN

Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche de certains poissons en période de fermeture dans les étangs de Bologne et du Moulin à Habay-la-Neuve

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 14;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954, les articles 9 et 10, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Considérant la requête introduite le 20 octobre 2014 par l'ASBL « La Bourriche », visant à obtenir le renouvellement de l'autorisation de la pêche de certains poissons en période de fermeture dans les étangs de Bologne et du Moulin à Habay-la-Neuve;
Considérant l'avis favorable du Service de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts;
Considérant que ces étangs jouent toute l'année un rôle pédagogique et didactique important dans le cadre des activités d'initiation à la pêche organisées par la Maison de la Pêche du Luxembourg,
Arrête :
Article 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est permis de pêcher du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de mars dans les étangs de Bologne et du Moulin à Habay-la-Neuve.
Est seule autorisée la pêche des espèces de poissons dont la pêche est ouverte, en application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté précité.
Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est permis de pêcher entre le troisième samedi de mars et le vendredi précédant le premier samedi de juin le gardon, le rotengle, la brème, la carpe, le carassin, l'ide mélanote, l'ablette commune et la tanche dans les étangs de Bologne et du Moulin à Habay-la-Neuve, aux conditions fixées à l'article 11, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté précité.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.
Namur, le 10 décembre 2014.
R. COLLIN

Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche dans le lit d'une partie de l'Ourthe et de l'Amblève

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 14;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954, l'article 16, 2° et l'article 38, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Considérant la requête introduite le 21 mars 2014 par la Fédération des Pêcheurs de l'Ourthe et de la Sûre demandant le renouvellement de l'autorisation de la pêche dans le lit de la rivière sur le tronçon de l'Ourthe en aval du pont de Nisramont;
Considérant la requête introduite le 7 octobre 2014 par l'Union des Pêcheurs de l'Ourthe et de l'Amblève demandant le renouvellement de l'autorisation de la pêche dans le lit d'une partie de ces deux rivières;
Considérant l'avis favorable du Service de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts;
Considérant que la présente dérogation rencontre un intérêt local, notamment sur le plan touristique et pour la promotion de la pêche,
Arrête :
Article 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 16, 2°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est permis temporairement de pêcher dans le lit de l'Amblève en aval du Pont de Remouchamps à partir du premier samedi de juin, quelque soit le mode de pêche pratiqué.
Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, 2°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est permis temporairement de pêcher dans le lit de l'Ourthe en aval du Pont de Nisramont à partir du premier samedi de juin, quelque soit le mode de pêche pratiqué.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.
Namur, le 10 décembre 2014.
R. COLLIN

Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche de certains poissons en période de fermeture dans l'étang de Serinchamps à Ciney

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 14;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954, les articles 9 et 10, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Considérant la requête introduite le 17 mars 2014 par Mme D. de Looz-Corswarem, propriétaire de l'étang, visant à obtenir le renouvellement de l'autorisation de la pêche de certains poissons en période de fermeture dans l'étang de Serinchamps à Ciney;
Considérant l'avis favorable du Service de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts;
Considérant l'intérêt sur le plan halieutique de favoriser la pratique de la pêche dans cette pièce d'eau,
Arrête :
Article 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est permis de pêcher dans l'étang de Serinchamps à Ciney du 1er octobre au 31 décembre.
Est seule autorisée la pêche des espèces de poissons dont la pêche est ouverte, en application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté précité.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.
Namur, le 10 décembre 2014.
R. COLLIN



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