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 17 oct 2014 08:17 

L'octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique


Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020

Le Gouvernement flamand,
Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment les articles 9 et 10 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 mai 2014 ;
Vu l'avis 56.429/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité ;
Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° demande de paiement : la demande de paiement, visée à l'article 72 du Règlement (UE) n° 1306/2013 ;
2° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche ;
3° organisme de contrôle agréé : un organisme de contrôle qui est agréé en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;
4° contrat de mise en pension : un contrat de mise en pension, tel que visé à l'article 47, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;
5° agriculteur : l'agriculteur, visé à l'article 4, alinéa premier, a), du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, et qui est considéré comme un agriculteur actif tel que visé à l'article 9 du règlement précité ;
6° demande d'aide : la demande d'accès au règlement de subventionnement, visée à l'article 29 du Règlement (UE) n° 1305/2013 ;
7° Règlement (UE) n° 1305/2013 : le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
8° Règlement (UE) n° 1306/2013 : le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil ;
9° demande unique : la demande unique, visée à l'article 11 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, et à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.

CHAPITRE 2. - Mesures
Art. 2. Dans les limites des crédits approuvés à cet effet au budget de la Région flamande, le Ministre flamand ayant la politique de l'agriculture et la pêche en mer dans ses attributions, peut allouer une subvention aux agriculteurs qui s'engagent à appliquer l'une ou plusieurs des mesures suivantes sur des parcelles en Région flamande :
1° la reconversion au mode de production biologique ;
2° la continuation du mode de production biologique.
La subvention est octroyée sous la forme d'une aide à l'hectare.
Le Ministre flamand ayant la politique de l'agriculture et la pêche en mer dans ses attributions, arrête annuellement le budget disponible pour chaque mesure.
Art. 3. § 1er. Pour obtenir une subvention en vue de l'application d'une mesure telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 1°, l'agriculteur contracte un engagement pour la durée de deux ou trois années successives, en fonction du délai légal de reconversion.
§ 2. Pour obtenir une subvention en vue de l'application d'une mesure telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 2°, l'agriculteur contracte un engagement pour la durée de cinq années successives.
§ 3. Les engagements, visés aux paragraphes 1er et 2, peuvent être contractés à partir du 1er janvier 2015.
Les engagements, visés aux paragraphes 1er et 2, ne peuvent être contractés que pour des parcelles de terres agricoles situées en Région flamande.
Dans l'alinéa deux, on entend par terre agricole : la superficie agricole qui est considérée comme subventionnable en exécution de l'article 32, alinéa deux, du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.

CHAPITRE 3. - Subventions
Section 1re. - Conditions
Art. 4. § 1er. Pour la mesure visée à l'article 2, alinéa premier, 1°, l'agriculteur peut, en fonction des crédits approuvés à cet effet au budget de la Région flamande, recevoir annuellement les subventions suivantes qui dépendent de la culture et du groupe de cultures auquel appartient la culture :
1° cultures arables et fourragères annuelles, visées au point 1, 1°, de l'annexe au présent arrêté : 480 euros/ha ;
2° cultures légumières et fruitières annuelles et herbes, visées au point 1, 2°, de l'annexe au présent arrêté : 850 euros/ha ;
3° cultures sous abri, visées au point 1, 3°, de l'annexe au présent arrêté : 1.320 euros/ha ;
4° pâturages, cultures fourragères pluriannuelles, visés au point 1, 4°, de l'annexe au présent arrêté : 300 euros/ha ;
5° cultures légumières et fruitières pluriannuelles et herbes, visées au point 1, 5°, de l'annexe au présent arrêté : 860 euros/ha.
Les groupes de cultures, visés au point 2 de l'annexe au présent arrêté, ne sont pas éligibles au subventionnement.
§ 2. La parcelle ne peut pas avoir fait partie d'une unité de production biologique pendant les cinq dernières années avant le début de l'engagement.
§ 3. En cas de suspension de l'exploitation ou d'un produit de l'agriculteur, aucune subvention n'est octroyée.
Si la durée de la suspension est inférieure ou égale à une année calendaire, aucune subvention n'est octroyée pour l'année pendant laquelle la suspension commence.
Si la durée de la suspension est supérieure à une année calendaire, aucune subvention n'est octroyée pour toutes les années pendant lesquelles la suspension court.
§ 4. Pour être éligible à la subvention, visée au paragraphe 1er, l'agriculteur doit remplir les conditions suivantes pendant la durée entière de l'engagement d'application de la mesure, visée à l'article 2, alinéa premier, 1° :
1° dans le cadre du mode de production biologique, la parcelle est déclarée auprès d'un et est contrôlé par un organisme de contrôle agréé par l'Autorité flamande en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et n'a pas été déclassée suite à une infraction lors de la culture principale ;
2° l'agriculteur a la parcelle en propre usage à partir de la date limite d'introduction de la demande unique et pendant toute la période de culture de la culture principale. Est autorisée comme exception à l'usage propre, la conclusion d'un contrat de mise en pension ;
3° l'agriculteur déclare la parcelle annuellement dans la demande unique, et communique toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification se produit ;
4° si l'agriculteur demande la subvention pour la culture fruitière pluriannuelle pour des arbres fruitiers de haute tige ou des noyers, la production fruitière des arbres fruitiers de haute tige et des noyers qui ont été plantés depuis plus de cinq ans, doit être commercialisée ;
5° la superficie complètement ensemencée ou cultivée est éligible à la subvention, ainsi que la superficie non revêtue qui est nécessaire pour les activités de culture.
Art. 5. § 1er. Pour la mesure visée à l'article 2, alinéa premier, 2°, l'agriculteur peut, en fonction des crédits approuvés à cet effet au budget de la Région flamande, recevoir annuellement les subventions suivantes qui dépendent de la culture et du groupe de cultures auquel appartient la culture :
1° cultures arables et fourragères annuelles, visées au point 1, 1°, de l'annexe au présent arrêté : 260 euros/ha ;
2° cultures légumières et fruitières annuelles et herbes, visées au point 1, 2°, de l'annexe au présent arrêté : 400 euros/ha ;
3° cultures sous abri, visées au point 1, 3°, de l'annexe au présent arrêté : 400 euros/ha ;
4° pâturages, cultures fourragères pluriannuelles, visés au point 1, 4°, de l'annexe au présent arrêté : 120 euros/ha ;
5° cultures légumières et fruitières pluriannuelles et herbes, visées au point 1, 5°, de l'annexe au présent arrêté : 210 euros/ha.
Les groupes de cultures, visés au point 2 de l'annexe au présent arrêté, ne sont pas éligibles au subventionnement.
§ 2. Un engagement peut être contracté à partir du moment où une parcelle a parcouru le délai de reconversion légal et est contrôlé par un organisme de contrôle agréé.
§ 3. En cas de suspension de l'exploitation ou d'un produit de l'agriculteur, aucune subvention n'est octroyée.
Si la durée de la suspension est inférieure ou égale à une année calendaire, aucune subvention n'est octroyée pour l'année pendant laquelle la suspension commence.
Si la durée de la suspension est supérieure à une année calendaire, aucune subvention n'est octroyée pour toutes les années pendant lesquelles la suspension court.
§ 4. Pour être éligible à la subvention, visée au paragraphe 1er, l'agriculteur doit remplir les conditions suivantes pendant la durée entière de l'engagement d'application de la mesure, visée à l'article 2, alinéa premier, 2° :
1° dans le cadre du mode de production biologique, la parcelle est déclarée auprès d'un et est contrôlé par un organisme de contrôle agréé par l'Autorité flamande en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et n'a pas été déclassée suite à une infraction lors de la culture principale ;
2° l'agriculteur a la parcelle en propre usage à partir de la date limite d'introduction de la demande unique et pendant toute la période de culture de la culture principale. Est autorisée comme exception à l'usage propre, la conclusion d'un contrat de mise en pension ;
3° l'agriculteur déclare la parcelle annuellement dans la demande unique, et communique toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification se produit ;
4° si l'agriculteur demande la subvention pour la culture fruitière pluriannuelle pour des arbres fruitiers de haute tige ou des noyers, la production fruitière des arbres fruitiers de haute tige et des noyers qui ont été plantés depuis plus de cinq ans, doit être commercialisée ;
5° la superficie complètement ensemencée ou cultivée est éligible à la subvention, ainsi que la superficie non revêtue qui est nécessaire pour les activités de culture.
Section 2. - Procédure de demande
Art. 6. Pour recevoir une subvention pour une des mesures visées à l'article 2, alinéa premier, l'agriculteur introduit une demande d'aide auprès de l'entité compétente par le biais de la demande unique. L'engagement prend cours à la date à laquelle la demande d'aide est introduite.
Un engagement séparé est conclu par parcelle.
L'agriculteur ne sera éligible à la subvention pour la mesure, visée à l'article 2, alinéa premier, 1°, que si la reconversion a commencé avant la date limite d'introduction de la demande unique et est notifiée auprès de l'organisme de contrôle agréé.
L'agriculteur introduit annuellement une demande de paiement par le biais de la demande unique. La demande d'aide vaut également comme demande de paiement pour la première année.
Art. 7. L'entité compétente évalue les demandes d'aide sur la base du budget disponible pour la mesure pendant l'année concernée.
Si le budget disponible est insuffisant, les demandes d'aide sont rangées sur la base des critères suivants en matière d'efficacité économique et d'efficacité environnementale.
1° superficie ;
2° culture.

CHAPITRE 4. - Arrêt ou suspension de l'engagement
Art. 8. En exécution de l'article 47 du Règlement (UE) n° 1305/2013, un engagement peut seulement être terminé ou suspendu prématurément sans qu'il en résulte le remboursement complet ou partiel de l'aide reçue par l'agriculteur si une des conditions suivantes est remplie :
1° il y a question de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, visées à l'article 2 du Règlement (UE) n° 1306/2013 ;
2° la totalité ou une partie des terres relevant de l'engagement, ou la totalité de l'exploitation, est transférée à une autre personne au cours de la période dudit engagement. L'engagement ou une partie de celui-ci correspondant aux terres transférées peut être pris en charge par cette autre personne ou peut prendre fin. Un engagement ne peut pas être transféré à une autre personne si l'exploitation du cédant est suspendue ;
3° l'exploitation ou une partie de celle-ci fait l'objet d'un remembrement décidé ou approuvé par les autorités publiques compétentes. Dans ce cas, l'engagement peut être adapté à la nouvelle situation d'exploitation ou est terminé si cette adaptation se révèle impossible.
Art. 9. A l'exception du cas de force majeure, visé à l'article 2, alinéa 2, e) du Règlement (UE) n° 1306/2013, aucune subvention n'est payée pour l'année pour laquelle le cas de force majeure est reconnu.

CHAPITRE 5. - Contrôles
Art. 10. L'entité compétente organise les contrôles administratifs et les contrôles sur place.
Pour obtenir les données de contrôle nécessaires, l'entité compétente peut faire appel à des tiers.
L'entité compétente a le droit de contrôler l'objet de l'engagement et de faire les constatations nécessaires concernant l'observation de l'engagement. L'agriculteur doit fournir tous les documents et renseignements nécessaires au contrôle.
L'agriculteur tient tous les documents et pièces justificatives à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle jusqu'à trois ans après le dernier paiement pour l'engagement.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 11. L'arrêté s'applique aux engagements qui sont contractés à partir du 1er janvier 2015.
Le présent arrêté s'applique également aux engagements encore en cours le 1er janvier 2015 qui sont conclus sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural.
Les conditions des engagements encore en cours le 1er janvier 2015, sont adaptées aux conditions du présent arrêté. Si l'agriculteur n'accepte pas cette adaptation, l'engagement prend fin sans demander le remboursement pour la période pendant laquelle l'engagement est déjà respecté.
Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'approbation du Programme flamand pour le Développement rural, période 2014-2020, par la Commission européenne, mais au plus tôt le 1er janvier 2015.
Art. 13. Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juillet 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS

Annexe
La classification des cultures dans les différents groupes de culture, visés à l'article 4, § 1er, et à l'article 5, § 1er
1. Les cultures sont classées par groupe de culture comme suit :

Groupe cultural Cultures
1° Cultures arables et fourragères annuelles : Céréales
Semences
Lin
Chanvre
Légumineuses annuelles comme culture fourragère
Pommes de terre (autres que sous couvert)
Betteraves
Chicorée
Chou fourrager (colza fourrager)
Carottes fourragères
Autres cultures fourragères
Cultures horticoles non comestibles
2° Cultures annuelles de fruits, légumes et herbes : Légumes annuelles
Herbes annuelles en pleine terre
Culture fruitière annuelle
3° Cultures sous abri : Légumes, pommes de terre, herbes en pleine terre, et fruits sous abri
Cultures horticoles non comestibles sous abri
4° Pâturage et cultures fourragères pluriannuelles : Pâturage permanent
Pâturage temporaire
Légumineuses pluriannuelles
Espace extérieur non durci
5° Culture pluriannuelle de fruits, légumes et herbes : Arbres fruitiers à basse-tige et arbustes avec une densité d'au moins 300 arbres par ha
Autres arbres fruitiers (haute tige) avec une densité d'au moins 15 arbres par ha (répartis de manière homogène sur la parcelle)
Légumes pluriannuelles (asperges, rhubarbe, topinambour)
Herbes pluriannuelles en pleine terre
Houblon
Noix

2. Le tabac, les champignons, les bois, les couverts spontanés, les terres en gestion naturelles, les cultures non en pleine terre et la culture ornemantale ne sont pas éligibles à la subvention.
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour la méthode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS



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