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 16 sep 2014 08:22 

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les exigences et les normes de la conditionnalité (agricole)


Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, les articles 4, 5 et 6;
Vu le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole;

Vu le Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008;
Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, les articles 9, 10 et 11;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.250, D.251 et D.263;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif à l'octroi d'aides agro-environnementales et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du 24 avril 2008 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique;
Vu l'arrêté ministériel 7 juillet 2006 portant application de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, et relatif aux critères et aux montants de pénalités en cas de certaines irrégularités constatées en matière de régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2014;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 23 janvier 2014 et approuvée le 11 février 2014;
Vu l'avis n° 55.886/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par le fait que le projet a déjà fait l'objet d'un avis de la section de législation en date du 24 avril 2014; que néanmoins, considérant la situation météorologique exceptionnelle de l'hiver 2013/2014 n'ayant pas permis la destruction naturelle des cultures de couverture gélive et l'urgence de prendre des mesures en faveur des insectes pollinisateurs, le Gouvernement wallon a décidé d'insérer une nouvelle disposition visant à prendre une mesure pour interdire leur destruction chimique;
Considérant que, ce faisant, un nouvel article 18 a été inséré et rédigé comme suit : « Art. 18. Les cultures de couverture hivernale ne peuvent être détruites chimiquement, en période de floraison »; que pour le reste, le projet a juste été adapté suite aux précédentes remarques du Conseil d'Etat et pour actualiser la numérotation et les renvois;
Considérant que, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, l'avis est sollicité sur cette nouvelle disposition dans un délai de cinq jours ouvrables, en raison de la nécessité de prendre une mesure pour interdire la destruction chimique des cultures de couverture gélives au regard de la situation météorologique exceptionnelle de l'hiver 2013-2014 et de l'urgence de prendre des mesures en faveur des insectes pollinisateurs;
Vu l'avis 56.373/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Considérant le protocole d'accord du 18 juillet 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Considérant l'obligation de se conformer aux règlements du Conseil et de la Commission mentionnés ci-dessus;
Considérant que l'octroi des paiements directs est subordonné au respect des exigences règlementaires en matière de gestion, au maintien des surfaces agricoles dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et aux obligations relatives aux terres consacrées aux pâturage permanents, y compris pour les superficies laissées hors production;
Considérant qu'il y a lieu de fixer les exigences et les normes de la conditionnalité en Région wallonne suite à l'adoption du décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture;
Considérant que les exigences et les normes de la conditionnalité, ainsi que les conséquences éventuelles en cas de non-conformité ont fait l'objet de concertations avec les organismes spécialisés dans les matières visées et avec les représentants des agriculteurs;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise exécution des nouveaux régimes de soutien direct;
Considérant le protocole établi le 18 juillet 2013 entre l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGARNE) du Service public de Wallonie (SPW), et l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche de l'Autorité flamande (ALV), concernant la conditionnalité;
Considérant que l'avis de la Cellule autonome d'avis en développement durable a été sollicité le 16 décembre 2013 et le 10 février 2014; qu'un avis n'a pu être remis dans le délai fixé conformément à l'article 11, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° « arbre indigène » : tout arbre indigène d'une circonférence de 40 centimètres et plus à 1,5 mètre de hauteur;
2° « Code » : le Code wallon de l'Agriculture;
3° « Code de l'Eau » : le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
4° « code informatif » : un code défini par l'Administration et utilisé dans les formulaires de demande unique, indiquant des informations supplémentaires sur la parcelle relative à sa situation géographique, son utilisation ou une autre caractéristique physique ou agronomique;
5° « conditionnalité » : les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées aux articles 4, 5 et 6 du Règlement (CE) n° 73/2009;
6° « exigence » : toute exigence réglementaire spécifique en matière de gestion découlant d'un des articles visés à l'annexe II du Règlement (CE) n° 73/2009 d'un acte donné, distinct, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte;
7° « haie indigène » : tout tronçon continu d'arbres ou d'arbustes indigènes présentant une longueur de minimum 10 mètres;
8° « normes » : les normes définies par les Etats membres conformément à l'article 6 et à l'annexe III du Règlement (CE) n° 3/2009 ainsi que les obligations liées aux pâturages permanents figurant à l'article 6 dudit Règlement;
9° « parcelle considérée comme faisant partie des pâturages permanents » : toute parcelle agricole située sur le territoire de la Région wallonne qui remplit l'une des conditions suivantes :
a) la parcelle a été déclarée comme prairie ou pâturage auprès de l'Administration depuis cinq ans accomplis sans interruption;
b) la parcelle provient du remplacement d'une autre parcelle considérée précédemment comme pâturage permanent suite à une compensation autorisée par l'Administration;
c) la parcelle déclarée pour la première fois au Système intégré de gestion et de contrôle, dénommé ci-après « SIGEC », et dont l'exploitant apporte la preuve que la parcelle n'est pas entrée dans une rotation au cours des cinq années précédant la déclaration;
10° « pâturage permanent » : une terre consacrée à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées telle que définie à l'article 2, c), du Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du Règlement (CE) n° 73/2009;
11° « prairie permanente » : toute parcelle agricole déclarée au Système intégré de gestion et de contrôle, dénommé ci-après « SIGEC », pour l'année en cours comme prairie permanente ou pâturage à statut particulier;
12° « Règlement (CE) n° 1698/2005 » : Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
13° « Règlement (CE) n° 73/2009 » : Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003;
14° « Règlement (CE) n° 1122/2009 » : Règlement (CE) n° 1122/2009 de la commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole;
15° « substance dangereuse » : les substances au sens de l'article R.90, 19°, du Code de l'Eau;
16° « site candidat au réseau Natura 2000 » : tout site candidat au réseau Natura 2000 au sens de l'article 1erbis, 18°bis, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
17° « site Natura 2000 » : tout site Natura 2000 au sens de l'article 1erbis, 18°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
18° « taillis à courte rotation » : toutes surfaces plantées d'essences forestières rejetant de souche, pour lesquelles le cycle de récolte est au maximum de 12 ans;
19° « taux de liaison au sol » : un taux de liaison au sol tel que défini à l'article R.188, 31°, du Code de l'Eau et dont la formule de calcul est fixée en vertu de l'article R.212, § 3, du Code de l'Eau;
20° « zone vulnérable » : toute zone vulnérable désignée en vertu de l'article R.190 du Code de l'Eau.

CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2. § 1er. Tout agriculteur, demandeur d'aide, respecte les normes et les exigences liées à la conditionnalité dans le cadre de ses activités agricoles, y compris sur les superficies laissées hors production.
Le contrôle du respect des normes et exigences mentionnées à l'alinéa 1er est sous la responsabilité de l'organisme payeur.
A défaut du respect des normes et exigences mentionnées à l'alinéa 1er par l'agriculteur, conformément à la législation européenne, les aides octroyées, pour une année civile donnée, à l'agriculteur qui a présenté une demande d'aide pour cette année civile donnée, sont réduites proportionnellement au manquement à la conditionnalité constaté dans le chef de l'agriculteur conformément au chapitre 6.
Toute somme indument payée est récupérée suivant les modalités prévues aux articles D.258 à D.260 du Code.
§ 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des parcelles agricoles et des exploitations situées totalement ou partiellement en Région wallonne et déclarées par un agriculteur dans la demande unique.
Art. 3. § 1er. L'agriculteur déclare toutes les parcelles agricoles de son exploitation dans sa demande unique selon les modalités définies aux articles D.28 à D.32 du Code.
La superficie globale des terres exploitées par l'agriculteur, même hors du territoire de la Région wallonne, est déclarée annuellement afin d'être prise en compte pour le calcul de taux de liaison au sol.
§ 2. Tout agriculteur est à même de fournir sur demande des informations sur les parcelles qu'il n'exploite plus d'une campagne à l'autre, à savoir l'identité du propriétaire, de l'agriculteur exploitant actuel ou de l'agriculteur exploitant précédent en cas de fin d'échange.
A défaut, les parcelles concernées sont considérées comme faisant toujours partie de l'exploitation.
Art. 4. § 1er. Les législations fédérales visées aux chapitres 4 et 5 sont indiquées par l'organisme payeur dans la liste des exigences en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales à respecter, établie en vertu de la règlementation européenne.
§ 2. Tant la législation fédérale que régionale identifiées et établies dans le présent arrêté sont respectées par les agriculteurs dans le cadre de la conditionnalité, indépendamment de leur publication dans la liste mentionnée au paragraphe 1er.
§ 3. Si le Ministre fédéral qui a l'agriculture dans ses attributions adopte des mesures complémentaires en vertu d'une norme visée au paragraphe 1er, ces dernières sont intégrées à partir de l'année suivante dans les exigences ou les normes à respecter dans le cadre de la conditionnalité.

CHAPITRE III. - Environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres
Section 1re. - Eau
Sous-section 1re. - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
Art. 5. § 1er. L'agriculteur respecte les exigences relatives à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole transposant les articles 4 et 5 de la Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, telle que modifiée par le Règlement (CE) n°1137/2008 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle.
§ 2. Il respecte les interdictions en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture telles que définies aux articles R.192, § 1er, R.193 à R.213, et R.221 à R.224 du Code de l'Eau.
§ 3. L'organisme payeur attribue à chaque parcelle située partiellement ou totalement en zone vulnérable un code informatif qui est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de demande unique.
Art. 6. § 1er. L'agriculteur utilise des boues au sens de l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques, uniquement après l'octroi d'un certificat délivré en vertu de l'article 3 de cet arrêté du 12 janvier 1995.
Il n'utilise les effluents d'élevage au sens de l'article R.188, 11°, du Code de l'Eau, ou les matières issues de ces effluents, qu'après avoir obtenu une dérogation délivrée en vertu de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, ou en vertu de l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, l'agriculteur respecte les dispositions imposées dans les dérogations fédérales prévues à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture et les certificats d'utilisation régionale prévues à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.
§ 2. L'agriculteur fournit aux agents de l'organisme payeur ou à l'autorité à laquelle celui-ci a délégué tout ou partie de sa mission de contrôle en vertu de l'article D.256 du Code, sur simple demande, une copie du contrat d'épandage et une copie du document signé par les parties relatives à la comptabilité de transfert les informations prévues à l'article R.212 du Code de l'Eau ou sollicitées par l'organisme payeur ou l'autorité déléguée. Il précise les références du certificat ou la dérogation permettant l'utilisation des boues et effluents, ou des matières issues des effluents, conformément au paragraphe 1er.
L'agriculteur cède des fertilisants organiques à des tiers dans le respect des dispositions de l'article R.212 du Code de l'Eau.
§ 3. L'agriculteur respecte l'interdiction de rejet direct dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface, de fertilisants et de jus d'écoulement, y compris ceux issus de matières végétales stockées, telle que prévue aux articles R.193 et R.194 du Code de l'Eau. Pour les jus d'écoulement issus des matières végétales stockées, l'agriculteur respecte également l'obligation de les stocker ou de les recueillir par une matière absorbante.
Art. 7. L'agriculteur respecte les conditions de stockage prévues aux articles R.195 à R.199 et R.201 du Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tant au champ qu'à la ferme pour les fumiers et pour les effluents de volailles, ainsi que les conditions de stockage des lisiers et des purins.
Toutes les infrastructures de stockage d'effluents d'élevage respectent les conditions prévues à l'article R.200, § 1er, du Code de l'Eau, et les prescriptions techniques prises par le Ministre en vertu du paragraphe 2 de l'article R.200 du Code de l'Eau.
Art. 8. L'agriculteur respecte les conditions d'épandage prévues aux articles R.202 à R.210 du Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture.
Pour les exploitations classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement, l'agriculteur dispose des documents relatifs à l'achat ou à la livraison de fertilisants minéraux prévue aux articles 11 et 25 de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture.
Art. 9. En zone vulnérable, l'agriculteur respecte les articles R.192, § 1er, et R.221 à R.224 du Code de l'Eau.
Art. 10. L'agriculteur respecte les dispositions prévues aux articles R.211 et R.213 du Code de l'Eau, relatifs au taux de liaison au sol.
Sous-section 2. - Les bandes tampons le long des cours d'eau
Art. 11. L'agriculteur respecte l'article R.202, § 1er, du Code de l'Eau, le long des cours d'eau classés en vertu des articles 1er à 5 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
Sous-section 3. - Utilisation de l'eau à des fins d'irrigation
Art. 12. L'agriculteur, qui utilise l'eau à des fins d'irrigation, respecte les normes relatives aux travaux sur les cours d'eau prévues par l'article 12, § § 1er et 3, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, et respecte l'article 10, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Sous-section 4. - Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses
Art. 13. L'agriculteur respecte les normes relatives à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, transposant la Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses dans la version en vigueur le dernier jour de sa validité pour ce qui concerne l'activité agricole.
L'agriculteur respecte les normes fixées en vertu des :
1° articles R.153 à R.169 et R.187 bis-2 du Code de l'Eau;
2° articles 11 à 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service.
Art. 14. Les périmètres de protection établis en application de l'article 2 de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales sont assimilés aux zones de prévention éloignée pour l'application de la présente sous-section.
Art. 15. Dans les zones de surveillance au sens de l'article D.2, 95°, du Code de l'Eau, l'agriculteur respecte les mesures prises par le Ministre en application des articles R.167, 6°, et R.170, 7°, du Code de l'Eau.
Art. 16. § 1er. L'agriculteur évite les rejets directs par l'introduction de substances dans les eaux souterraines sans cheminement dans le sol ou le sous-sol.
Est interdit tout rejet direct de substances suivantes :
1° a) composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique;
b) composés organophosphorés;
c) composés organostanniques;
d) substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci;
e) mercure et composés du mercure;
f) cadmium et composés du cadmium;
g) huiles minérales et hydrocarbures;
h) cyanures;
2° a) métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés :
1. zinc;
2. cuivre;
3. nickel;
4. chrome;
5. plomb;
6. sélénium;
7. arsenic;
8. antimoine;
9. molybdène;
10. titane;
11. étain;
12. baryum;
13. béryllium;
14. bore;
15. uranium;
16. vanadium;
17. cobalt;
18. thallium;
19. tellure;
20. argent;
b) les produits biocides et leurs dérivés tels que définit à l'article 3, § 1er, a), du Règlement européen (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ne figurant pas au point 1°;
c) substances ayant un effet nuisible sur la saveur ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine;
d) composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives;
e) composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire;
f) fluorures;
g) ammoniaque et nitrites.
Les normes ne sont pas respectées dans le cadre de la conditionnalité si un rejet résulte des entrées artificielles, comme les captages, les piézomètres ou les puits perdus, ou des entrées naturelles, comme les phénomènes karstiques tels que chantoirs, trous karstiques ou fissures, et ce que ces phénomènes remontent jusqu'à la surface du sol, ou qu'ils soient rendus accessibles par une entrée artificielle à partir de la surface.
§ 2. Le rejet pour lequel il est constaté, selon les modalités arrêtées par le Ministre, qu'il contient des substances visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, en quantité et en concentration suffisamment petites pour exclure tout risque présent ou futur de dégradation de la qualité des eaux souterraines ne constitue pas un cas de non-conformité.
§ 3. Les actions d'élimination ou dépôt en vue de l'élimination des substances visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, susceptibles de conduire à un rejet indirect, sont soumises à autorisation selon la procédure arrêtée par le Ministre.
Si une analyse préalable révèle que les eaux souterraines dans lesquelles le rejet de substances visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, est envisagé, sont de façon constante impropres à tout autre usage, le Ministre peut autoriser, selon la procédure qu'il détermine, le rejet de ces substances, à condition que la présence de ces substances n'entrave pas l'exploitation des ressources du sol.
§ 4. Tout rejet direct de substances visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, ainsi que les actions d'élimination ou dépôt en vue de l'élimination de ces substances susceptibles de conduire à un rejet indirect, sont soumis à autorisation selon la procédure arrêtée par le Ministre.
Art. 17. L'agriculteur est en mesure d'apporter la preuve de l'étanchéité des cuves à mazout de chauffage de 3 000 litres ou plus prévues à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et qui servent à l'activité agricole.
Section 2. - Sols et stockage du carbone
Sous-section 1re. - Couverture minimale des sols
Art. 18. Les cultures de couverture hivernales ne peuvent être détruites chimiquement, en période de floraison.
Art. 19. § 1er. L'agriculteur implante une couverture minimale des sols sur les parties de parcelles présentant un risque d'érosion.
Une parcelle présente un risque d'érosion lorsqu'elle comprend une zone de plus de 50 pour-cent de sa superficie ou une zone d'un seul tenant de plus de 50 ares, présentant une pente supérieure ou égale à 10 pour-cent.
§ 2. Le Ministre prend toutes les dispositions permettant de préciser les modalités d'identification des parcelles présentant un risque d'érosion et les modalités d'information aux agriculteurs.
L'organisme payeur attribue à chaque parcelle considérée comme à risque d'érosion un code informatif distinct, en fonction de la pente, qui est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de demande unique.
Art. 20. La couverture du sol, mentionnée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, est implantée au plus tard le 15 septembre d'une année donnée et ne peut pas être détruite avant le 1er janvier de l'année suivante.
Les repousses et les résidus de récoltes sont considérés comme une couverture du sol.
Les parcelles avec cultures sarclées qui respectent l'article 21, § 2, § 3 ou § 4, ne sont pas concernées par l'obligation visée à l'alinéa 1er.
Sous-section 2. - Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion
Art. 21. § 1er. L'agriculteur ne cultive pas des plantes sarclées ou assimilées aux plantes sarclées sur les parcelles considérées comme présentant un risque d'érosion telles que définies à l'article 19, § 1er, alinéa 2.
Les plantes sarclées ou assimilées aux plantes sarclées sont :
1° le maïs ensilage ou à grain;
2° la betterave sucrière ou fourragère;
3° la carotte fourragère;
4° la pomme de terre;
5° la chicorée;
6° les légumes à racine;
7° légumes légumineuses;
8° autres légumes au sens du formulaire de demande unique.
§ 2. La culture des plantes énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, est autorisée sur une parcelle à risque d'érosion si celle-ci comporte une bande enherbée répondant aux conditions suivantes :
1° la bande enherbée se situe au bas de la pente et à l'intérieur de la parcelle concernée de façon à limiter les risques liés à l'écoulement des eaux en dehors de la parcelle;
2° la bande enherbée est installée avant le semis des plantes sarclées ou assimilées et maintenue jusqu'à la récolte de celle-ci;
3° la bande enherbée est d'une largeur minimale de six mètres;
4° la bande enherbée est composée de graminées prairiales ou d'un mélange de graminées prairiales et de légumineuses;
5° la bande enherbée est non-pâturée;
6° la bande enherbée est fauchée après le 1er juillet de l'année considérée.
§ 3. La culture des plantes énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, est autorisée si la parcelle contiguë située dans le prolongement de la partie en pente de la parcelle à risque est soit :
1° une prairie, un boisement ou un bois pour autant que la parcelle contiguë ait une largeur minimale de six mètres;
2° une culture déclarée comme bande enherbée pour autant que la couverture de la parcelle contiguë ait été implantée avant le 30 novembre de l'année précédente et que la parcelle contiguë réponde aux conditions visées au paragraphe 2.
§ 4. La culture des plantes énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, est autorisée sur une parcelle à risque d'érosion si l'agriculteur recourt, sur la parcelle visée, à une innovation technique approuvée par le Ministre dont les résultats reconnus permettent de réduire le risque d'érosion.
Le Ministre prend toutes les mesures permettant de préciser les innovations techniques visées à l'alinéa 1er dont les résultats sont reconnus, et les modalités pour en informer les agriculteurs.
Sous-section 3. - Maintien des niveaux de matières organiques du sol
Art. 22. L'agriculteur ne brûle pas les pailles, chaumes et autres résidus de récolte produits sur ses parcelles.
Dans des cas exceptionnels justifiés par des motifs phytosanitaires avérés, le Ministre peut accorder des dérogations à l'interdiction énoncée à l'alinéa 1er par voie de décision individuelle.
Sous-section 4. - Protection des sols lors de l'utilisation de boues d'épuration en agriculture
Art. 23. L'agriculteur respecte les exigences relatives à la protection des sols lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, transposant l'article 3 de la Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture.
L'agriculteur respecte les exigences prise en vertu :
1° des articles 2, 5 à 10 et 12, §§ 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou des boues issues de centres de traitement de gadoues, de fosses septiques;
2° de l'article 11 de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture.
Art. 24. L'agriculteur qui utilise ou qui a utilisé des boues d'épuration le déclare à la rubrique adéquate de son formulaire de demande unique.
Art. 25. L'agriculteur ne peut ni céder à des tiers les boues qu'il a commandées ni les commercialiser.
Section 3. - Biodiversité
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 26. L'agriculteur respecte les exigences spécifiques en matière de biodiversité prises dans le cadre des sites Natura 2000 et des sites candidats au réseau Natura 2000.
Sous-section 2. - Respect des mesures de protection des espèces animales et végétales prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
Art. 27. L'agriculteur respecte les exigences relatives à la biodiversité transposant l'article 3, §§ 1er et 2, b), et l'article 4, §§ 1er, 2 et 4, de la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Art. 28. L'agriculteur respecte :
1° les dispositions relatives aux oiseaux protégées par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et les mesures prises en vertu de l'article 4, § 2, de cette loi;
2° l'interdiction de destruction d'espèces strictement protégées au sens des articles 2bis, 3, 3bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et les mesures prises en vertu de l'article 4, § 2, de cette loi;
3° les affectations reprises au plan de secteur.
Aux fins de l'alinéa 1er, 1° et 2°, les espèces animales et végétales ainsi protégées sont les espèces reprises aux annexes Ire, IIa, IIb, VIa, VIb, IX et XI de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Sous-section 3. - Respect des mesures de protection sur les sites candidats au réseau Natura 2000 et sur les sites Natura 2000
Art. 29. L'agriculteur respecte les exigences relatives à la biodiversité transposant l'article 6, §§ 1er et 2, de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Art. 30. L'agriculteur, ayant dans son exploitation une ou plusieurs parcelles d'une superficie minimale de deux ares chacune dans un site candidat au réseau Natura 2000, respecte, sur les parcelles situées dans celui-ci, les articles 5, 5ter, 28, § 1er, 28bis, 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ainsi que les arrêtés pris en exécution de ces dispositions, à savoir :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000;
L'agriculteur, ayant dans son exploitation une ou plusieurs parcelles d'une superficie minimale de deux ares chacune dans un site Natura 2000 respecte, sur les parcelles situées dans celui-ci, les dispositions visées à l'alinéa 1er et les articles 26, § 1er, 9°, et 28, § 3, de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature ainsi que les arrêtés pris en exécution de ces dispositions, à savoir :
1° les arrêtés de désignations qui concernent la parcelle ou partie de parcelle située en site Natura 2000;
2° l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables.
L'organisme payeur attribue à chaque parcelle située partiellement ou totalement en zone Natura 2000 visée un code informatif qui est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de demande unique.
Art. 31. Pour les parcelles situées partiellement en site Natura 2000 ou en site candidat au réseau Natura 2000, l'article 30 concerne uniquement la partie de la parcelle d'une superficie minimale de deux ares chacune située dans le site Natura 2000 ou dans le site candidat au réseau Natura 2000.
Section 4. - Paysage et niveau minimal d'entretien
Sous-section 1re. - Maintien des particularités topographiques
Art. 32. § 1er. Sur toutes les parcelles de son exploitation, l'agriculteur maintient les particularités topographiques.
L'agriculteur respecte les normes de l'article D.IV.4, 8°, 10°, 11° et 12° du Code du Développement territorial.
Concernant l'examen du respect de l'interdiction de modification sensible du sol de l'article D.IV.4, 8°, du Code du Développement territorial en matière de conditionnalité, une modification du relief du sol est considérée comme sensible pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :
1° elle porte sur une surface de plus de 2 ares;
2° elle est d'une profondeur supérieure à 50 cm;
3° elle est située au moins partiellement sur une zone à statut particulier.
L'agriculteur respecte les interdictions et les conditions particulières de protection déterminées en vertu des articles 452/27, 5°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.
§ 2. Toutes destructions, sauf si un permis d'urbanisme ou à défaut l'autorité compétente l'autorise, de particularités topographiques et des autres éléments fixes du paysage, tels que les bordures de champs, les talus, les fossés, les étangs et les mares, sont interdites.
Art. 33. L'agriculteur respecte l'obligation prévue à l'article 294 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.
Art. 34. L'agriculteur ne pose pas, en bordure de champs, à moins d'un mètre de la plate-forme de la voirie les actes suivants :
1° l'installation d'une culture;
2° l'épandage d'un fertilisant;
3° le labour;
4° le travail du sol ou un traitement phytosanitaire sauf traitement spécifique contre les plantes invasives.
Toutefois, l'agriculteur peut exploiter une parcelle agricole au-delà de la limite visée à l'alinéa 1er s'il peut démontrer, par tout moyen de droit, que la limite du bien qu'il cultive ou entretient, s'étend à moins d'un mètre de la plate-forme de la voirie en vertu d'une autorisation communale, d'un document de l'Administration du Cadastre ou de toute autre dérogation accordée par l'Administration.
Art. 35. Sauf si un permis d'urbanisme ou à défaut l'autorité compétente l'autorise, il est interdit à l'agriculteur de procéder aux travaux suivants :
1° l'arrachage, la destruction mécanique et chimique des haies indigènes;
2° le recepage des haies indigènes à moins d'un mètre de hauteur sans protection contre le bétail;
3° l'arrachage, la destruction mécanique et chimique et le recepage des arbres indigènes.
La taille des arbres têtards n'est pas soumise aux conditions énoncées à l'alinéa 1er.
Sous-section 2. - Végétation indésirable sur les terres agricoles
Art. 36. § 1er. L'agriculteur empêche l'embroussaillement et l'envahissement de ses parcelles agricoles par des ligneux, tout en respectant et en maintenant les particularités topographiques de ces parcelles.
L'agriculteur coupe la végétation ligneuse entre le 1er août et le 30 septembre sur toutes les parcelles agricoles.
§ 2. L'obligation énoncée au paragraphe 1er ne s'applique pas aux :
1° prairies permanentes;
2° tournières enherbées en bord de culture et aux bandes de parcelles aménagées faisant l'objet d'une subvention agro-environnementale, ainsi qu'aux zones refuges des prairies naturelles, aux bandes de prairies extensives, et aux prairies à haute valeur biologique faisant l'objet d'une subvention agro-environnementale;
3° sites Natura 2000, réserves naturelles domaniales, réserves naturelles agréées, zones humides d'intérêt biologique, parcelles sous contrat de gestion avec le Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou avec une association agréée de conservation de la nature;
4° zones présentant des conditions topographiques ou hydrographiques particulières;
5° petits éléments de l'habitat tels que bosquets, haies, arbres isolés, buissons et espace entre la rive des cours d'eau et la parcelle;
6° jachères faunes;
7° taillis à courte rotation, vergers, pépinières, vignes, miscanthus ou autres couverts ligneux récoltés.
Aux fins de l'alinéa 1er, 7°, le Ministre peut déterminer la liste des espèces concernées par les taillis à courte rotation.
Sous-section 3. - Maintien des pâturages permanents
Art. 37. Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
1° ratio annuel : ratio établi conformément à l'article 3, § 1er, du Règlement (CE) n° 1122/2009;
2° ratio de référence : ratio établi conformément à l'article 3, § 4, du Règlement (CE) n° 1122/2009.
Art. 38. L'organisme payeur attribue à chaque parcelle considérée comme faisant partie des pâturages permanents un code informatif qui est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de demande unique.
Tout transfert d'une parcelle agricole à un autre agriculteur ne modifie en rien la désignation éventuelle de la parcelle comme faisant partie des pâturages permanents.
Art. 39. § 1er. Chaque année, les agriculteurs sont informés par l'organisme payeur, au plus tard le 30 septembre, de l'évolution du ratio calculé annuellement en fonction des superficies déclarées par les agriculteurs au moyen de leurs demande unique, entre d'une part la superficie de terres consacrées en Région wallonne aux pâturages permanents lors d'une année considérée et, d'autre part, la superficie agricole, par rapport au ratio de référence.
Si cette évolution implique l'application de l'article 40, § 1er, § 2 ou § 3, les agriculteurs en sont également informés par l'organisme payeur.
§ 2. Lorsque le ratio calculé annuellement tel que visé au paragraphe 1er diminue, au détriment des terres consacrées aux pâturages permanents, de moins de 5 pour-cent par rapport au ratio de l'année de référence aucune conséquence n'a lieu.
Au cas où des éléments objectifs montrent que l'évolution du ratio calculé annuellement ne reflète pas le développement réel des terres consacrées aux pâturages permanents, le Ministre adapte le ratio de référence en notifiant à la Commission cette adaptation et la justification de cette adaptation.
Art. 40. § 1er. Lorsqu'il est établi que le ratio calculé annuellement tel que visé à l'article 39, § 1er, diminue de 5 pour-cent ou plus, les agriculteurs, préalablement informés, ne réaffectent pas à d'autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation préalable de l'organisme payeur.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, lorsque la diminution est égale ou supérieure à 5 pour-cent mais inférieure à 7,5 pour-cent vis-à-vis du ratio de référence, les agriculteurs n'affectent pas, pour l'année considérée, les prairies considérées comme faisant partie des pâturages permanents à un autre usage que celui de prairie.
En cas de restructuration de l'exploitation, de circonstances exceptionnelles et d'aménagement foncier, les agriculteurs qui souhaitent affecter à d'autres usages de telles prairies après le mois d'août de l'année considérée, introduisent préalablement une demande d'autorisation motivée à l'Administration et lui indiquent les parcelles qu'ils comptent remettre en prairies en Région wallonne en compensation.
Les nouvelles parcelles sont maintenues comme pâturages permanents pendant un minimum de cinq années. Elles sont considérées, à compter du premier jour de la réaffectation, comme pâturage permanent.
§ 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, lorsque la diminution atteint 7,5 pour-cent ou plus vis-à-vis du ratio de référence, outre l'interdiction énoncée au paragraphe 2, alinéa 1er, les agriculteurs qui ont affecté, avant la diminution visée ci-dessus, à un autre usage des parcelles considérées comme pâturages permanents remettent une superficie équivalente en prairie en les indiquant à l'organisme payeur.
Les nouvelles parcelles remises en prairie sont maintenues comme pâturages permanents pendant un minimum de cinq années.
L'alinéa 1er s'applique aux terres affectées à d'autres utilisations non prévues par les règlements européens depuis le début de la période de vingt-quatre mois précédant la dernière date limite de dépôt des demandes uniques déposées par l'agriculteur.
Dans ce cas, les agriculteurs réaffectent aux pâturages permanents un pourcentage de ces terres ou y affectent une superficie équivalente. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie de terres ainsi réaffectées par l'agriculteur à d'autres utilisations et de la superficie nécessaire pour rétablir l'équilibre.
Toutefois, lorsque les terres ont fait l'objet d'un transfert après avoir été affectées à d'autres utilisations, l'alinéa 1er s'applique uniquement si le transfert a eu lieu après le 1er janvier 2005.
Les parcelles réaffectées ou affectées aux pâturages permanents sont considérées comme « pâturages permanents » à compter du premier jour de la réaffectation ou de l'affectation en tant que telle.
Art. 41. Les parcelles considérées par l'Administration comme ne faisant pas partie des pâturages permanents mais qui ont été déclarées, après le 1er janvier 2005, par un ou différents agriculteurs dans leur demande unique, comme prairie durant cinq années consécutives sont considérées comme faisant partie des pâturages permanents par l'Administration dès la cinquième année.
Les tournières enherbées déclarées comme telles dans la demande unique ne sont pas considérées comme faisant partie des pâturages permanents et ne sont pas prises en compte dans le cadre du maintien des pâturages permanents.
Art. 42. Sans préjudice des obligations prévues à l'article 39, § 2, l'agriculteur peut demander à l'Administration l'autorisation de compenser une ou plusieurs parcelles de son exploitation considérées comme faisant partie des pâturages permanents par une ou plusieurs autres parcelles de superficie totale au moins équivalente et situées en Région wallonne.
En cas d'acceptation par l'Administration, la ou les nouvelles parcelles sont considérées comme faisant partie des pâturages permanents et la ou les anciennes parcelles perdent la qualification de pâturage permanent.
Sous-section 4. - Protection des prairies permanentes
Art. 43. Les prairies permanentes sont soit :
1° pâturées ou fauchées avec exportation du produit de la fauche hors de la parcelle au moins une fois par an;
2° fauchées avec destruction du couvert et maintien de la coupe sur le terrain, une fois par an entre le 1er août et le 30 septembre.
L'obligation visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne s'applique pas aux :
1° zones refuges des prairies naturelles, bandes de prairies extensives, prairies à haute valeur biologique faisant l'objet d'une subvention agro-environnementale;
2° zones présentant des conditions topographiques ou hydrographiques particulières;
3° petits éléments de l'habitat tels que les bosquets, haies, arbres isolés, buissons et l'espace entre la rive des cours d'eau et la prairie;
4° sites Natura 2000, réserves naturelles domaniales, réserves naturelles agréées, zones humides d'intérêt biologique et parcelles sous contrat de gestion avec le Département de la Nature et des Forêts de l'Administration ou avec une association agréée de conservation de la nature.
CHAPITRE IV. - Santé publique, santé animale et santé végétale
Section 1re. - Sécurité des aliments
Sous-section 1re. - Sécurité des denrées alimentaires
Art. 44. L'agriculteur respecte les législations fédérales exécutant les articles 14 et 15, l'article 17, § 1er, et les articles 18, 19 et 20 du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
Art. 45. Les agriculteurs respectent l'interdiction de commercialisation de denrées alimentaires qui sont impropres à la consommation ou d'aliments pour animaux qui sont impropres à l'utilisation.
Le lait cru provient d'animaux :
1° qui se trouvent en bon état de santé général et qui ne présentent aucun signe de maladie pouvant entraîner la contamination du lait;
2° qui ne présentent aucune blessure du pis pouvant altérer le lait;
3° auxquels n'ont pas été administrés de substances ou de produits non autorisés par la législation communautaire et les médicaments non autorisés par la législation fédérale;
4° qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement illégal, c'est-à-dire d'une utilisation de substances ou de produits autorisés par la législation communautaire à d'autres fins ou à des conditions autres que celles prévues par la législation communautaire ou, le cas échéant, par les différentes législations belges;
5° pour lesquels, dans le cas d'administration de produits ou de substances autorisés, le délai d'attente prescrit pour ces produits ou ces substances a été respecté.
Art. 46. Les agriculteurs assurent la traçabilité de ce qui entre et de ce qui sort de l'exploitation.
Les agriculteurs :
1° se procurent et utilisent uniquement des aliments composés pour des animaux provenant d'établissements enregistrés ou agrées;
2° conservent les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des animaux, végétaux ou aliments pour animaux qui revêtent une importance pour la santé publique;
3° tiennent à jour les données minimales de tous les produits qu'ils achètent et utilisent, ainsi que de tous les produits qu'ils vendent ou fournissent;
4° disposent d'un registre de l'utilisation des médicaments sortants pour les exploitations soumises à la guidance vétérinaire;
5° disposent de documents écrits de l'historique de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et biocides.
Aux fins de l'alinéa 2, 1°, les achats de fourrages et les aliments simples ne tombent pas sous le coup de cette obligation.
Aux fins de l'alinéa 2, 3°, les produits entrants visés sont, au moins, les produits phytopharmaceutiques et biocides, les aliments pour animaux, les médicaments vétérinaires et les animaux et les produits sortants visés sont, au moins, les produits végétaux, les animaux et les produits animaux.
Les données minimales visées à l'alinéa 2, 3°, qui font l'objet d'un enregistrement, sont :
1° la nature et l'identification des produits entrants et sortants;
2° la quantité des produits entrants et sortants;
3° la date de réception ou de livraison des produits entrants et sortants;
4° l'identification de l'unité de production qui livre ou prend livraison des produits entrants et sortants.
L'alinéa 2, 3°, ne s'applique pas aux produits qui sont vendus à la ferme directement au consommateur final.
Aux fins de l'alinéa 2, 5°, les informations qui font l'objet d'un enregistrement sont :
1° l'identification de la parcelle et de la culture;
2° la date du traitement;
3° l'identification du produit phytopharmaceutique appliqué;
4° les quantités utilisées.
Art. 47. § 1er. L'agriculteur applique les consignes minimales d'hygiènes et, le cas échéant, les consignes d'hygiènes spécifiques à leurs productions.
§ 2. Les consignes minimales visées au paragraphe 1er consistent à :
1° entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination;
2° prévenir l'introduction et la propagation de maladies contagieuses transmissibles à l'être humain par le biais de denrées alimentaires, y compris en prenant des mesures de précaution lors de l'introduction de nouveaux animaux et en signalant les foyers suspectés de telles maladies à l'autorité compétente.
§ 3. Les consignes suivantes sont d'application pour les exploitations de production de lait :
1° les installations de traite et les locaux dans lesquels le lait est entreposé, manipulé ou refroidi, sont situés ou construits de façon à limiter les risques de contamination du lait;
2° les locaux destinés à l'entreposage du lait sont protégés contre la vermine et séparés des locaux où sont hébergés les animaux et, pour répondre aux exigences en matière de traite, de collecte et de transport, contiennent un équipement de réfrigération approprié;
3° les surfaces des équipements destinés à entrer en contact avec le lait sont faciles à nettoyer, à désinfecter et bien entretenues;
4° après utilisation, ces surfaces sont nettoyées et, en cas de risque sanitaire, désinfectées;
5° la traite est effectuée de façon hygiénique;
6° le lait provenant des animaux soumis à un traitement qui risque de faire passer des résidus médicamenteux dans le lait n'est pas utilisé pour la consommation humaine avant la fin du délai d'attente prescrit;
7° immédiatement après la traite, le lait est placé dans un endroit propre, conçu et équipé de façon à éviter toute contamination;
8° le lait visé au 7°, est ramené immédiatement à une température ne dépassant pas 8 °C lorsqu'il est collecté chaque jour et 6 °C lorsque la collecte n'est pas effectuée chaque jour;
9° les exploitants du secteur alimentaire peuvent ne pas respecter les exigences en matière de température pour le lait cru lorsque soit :
a) le lait répond aux critères de qualité du lait cru en ce qui concerne la teneur en germes et les niveaux de résidus d'antibiotiques, et le lait est traité dans les heures suivant la traite;
b) une température plus élevée est nécessaire pour des raisons technologiques liées à la fabrication de certains produits laitiers et l'autorité compétente l'autorise.
L'alinéa 1er, 3°, exige l'utilisation de matériaux lisses, lavables et non toxiques.
Les récipients et citernes visés à l'alinéa 1er, 4°, utilisés pour le transport du lait cru, sont nettoyés et désinfectés de manière appropriée avant d'être réutilisés.
§ 4. Pour les exploitations de production d'oeufs, dans les locaux du producteur, les oeufs sont maintenus propres, secs et à l'abri d'odeurs étrangères, efficacement protégés contre les chocs et l'action directe du soleil.
§ 5. L'éleveur :
1° entrepose l'alimentation des animaux destinée aux animaux producteurs de denrées alimentaires séparément des agents chimiques et des autres produits interdits dans l'alimentation des animaux;
2° entrepose des aliments médicamenteux et non médicamenteux de manière à réduire le risque d'administration à des catégories ou espèces d'animaux non ciblés;
3° manipule séparément les aliments non médicamenteux et médicamenteux afin de prévenir toute contamination.
§ 6. Les entreprises du secteur de l'alimentation animale exerçant des activités de production primaire d'aliments pour animaux obtiennent une autorisation préalable pour le mélange d'aliments pour animaux avec utilisation d'additifs ou de prémélanges d'additifs.
Ces mélanges peuvent être opérés uniquement pour leur usage personnel exclusivement.
Sous-section 2. - Interdiction d'utilisation de certaines substances
Art. 48. L'agriculteur respecte les exigences issues de la législation fédérale transposant les articles 3, a), b), d) et e), 4, 5 et 7 de la Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatiques et des substances b-agonistes dans les spéculations animales.
Art. 49. Les agriculteurs respectent les interdictions de détention ou d'utilisation de certaines substances, hors utilisation dans des buts zootechniques ou thérapeutiques telles que définies par la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.
Tous les troupeaux dont au moins un animal a fait l'objet d'un constat d'utilisation illégale de substances à activité hormonale, de substances ou de corticostéroïdes durant la campagne concernée, sont considérés comme étant en situation de non conformité.
Section 2. - Identification et enregistrement des animaux
Sous-section 1re. - Enregistrement et identification des bovins et porcins
Art. 50 L'agriculteur respecte les législations fédérales relatives à l'identification et l'enregistrement des bovins.
Les législations fédérales visées à l'alinéa 1er sont les normes fédérales qui exécutent les articles 4 et 7 du Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine.
Art. 51. L'agriculteur respecte les législations fédérales relatives à l'identification et à l'enregistrement des porcins transposant les articles 3, 4 et 5 de la Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine.
Art. 52. § 1er. L'agriculteur respecte la législation fédérale en ce que tout détenteur de bovins tient à jour un registre reprenant tous les bovins de l'exploitation et en ce que tout détenteur de porcins inscrit dans un registre d'exploitation toutes les données relatives à son troupeau.
Les registres sont complétés selon les obligations contenues dans la législation fédérale.
Sur simple demande de l'organisme payeur ou de l'autorité compétente à qui l'organisme payeur a délégué les contrôles, l'agriculteur présente en cas de contrôle le registre de l'exploitation des trois dernières années.
§ 2. L'agriculteur respecte les législations fédérales en matière de marquage auriculaire des bovins et des porcins.
L'agriculteur, détenteur de bovins, respecte la législation fédérale en matière de document d'identification et d'enregistrements dans la base de données Sanitrace.
Sous-section 2. - Enregistrement et identification des ovins et des caprins
Art. 53. Les exigences relatives à l'identification des ovins et des caprins sont les législations fédérales exécutant les articles 3, 4 et 5 du Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des espèces ovines et caprine.
Art. 54. § 1er. L'agriculteur respecte les conditions d'identification et d'enregistrement des ovins et caprins telles que définies dans la législation fédérale.
Il tient à jour un registre dûment complété selon les obligations contenues dans la législation fédérale.
Sur simple demande de l'organisme payeur ou de l'autorité compétente à qui l'organisme payeur a délégué les contrôles, l'agriculteur présente en cas de contrôle le registre de l'exploitation des trois dernières années.
§ 2. L'agriculteur respecte la législation fédérale en matière de marquage auriculaire des ovins et des caprins ainsi qu'en matière de communication de son registre à la base de données Sanitrace.
L'agriculteur, détenteur de nouveaux ovins ou de nouveaux caprins, déclare dans le mois à l'autorité compétente la présente d'un nouveau troupeau.
Section 3. - Maladies animales
Sous-section 1re. - Lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles
Art. 55. Les exigences relatives à la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, en abrégé « EST », sont les législations fédérales exécutant les articles 7, 11, 12, 13 et 15 du Règlement (CE) n° 999/2001 du parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Art. 56. L'agriculteur respecte l'obligation de notification à l'autorité compétente de la suspicion ou de l'existence de certaines maladies.
L'agriculteur respecte l'interdiction d'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des ruminants.
Sous-section 2. - Lutte contre certaines maladies
Art. 57. Les exigences relatives à la lutte contre certaines maladies sont les législations fédérales transposant :
1° l'article 3 de la Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la Directive 85/511/CEE et les Décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la Directive 92/46/CEE;
2° l'article 3 de la Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc;
3° l'article 3 de la Directive 2000/75/CEE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton.
Art. 58. L'agriculteur respecte l'obligation de notification à l'autorité compétente de la suspicion ou de l'existence de certaines maladies.
Section 4. - Produits phytopharmaceutiques
Sous-section 1re. - Utilisation des produits phytopharmaceutiques
Art. 59. Les exigences relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sont les législations fédérales exécutant l'article 55, première et deuxième phrases, du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Art. 60. Conformément à l'article 51 du Règlement (CE) n° 1698/2005, le non-respect des exigences suivantes a une conséquence uniquement sur les aides du deuxième pilier de la politique agricole commune des agriculteurs concernés par un contrat pour des mesures agro-environnementales ou une agriculture biologiques :
1° les agriculteurs utilisateurs de produits de classe A stockent ces produits dans un local ou une armoire approprié et fermé à clé;
2° les utilisateurs de produits de classe A sont agréés en cas de pulvérisation pour le compte d'un tiers;
3° les agriculteurs respectent la largeur de la zone tampon le long des eaux de surface telle que définie sur l'étiquette du produit.
Aux fins de l'alinéa 1er, 1° et 2°, on entend par « produits de classe A », les produits visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

CHAPITRE V. - Bien-être des animaux
Art. 61. L'agriculteur respecte les législations fédérales relatives à l'élevage des veaux transposant les articles 3 et 4 de la Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.
Art. 62. L'agriculteur respecte les législations fédérales relatives à l'élevage des porcs transposant les articles 3 et 4 de la Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.
Art. 63. L'agriculteur respecte les législations fédérales transposant l'article 4 de la Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages.
Art. 64. L'agriculteur respecte les législations fédérales en matière :
1° d'exploitations conformes aux prescriptions relatives à l'élevage d'animaux domestiques agricoles;
2° d'absence de symptômes clairs de négligence animale chez les animaux domestiques agricoles;
3° d'exploitations conformes aux prescriptions relatives à l'élevage des veaux;
4° d'absence de symptômes clairs de négligences animale chez les veaux;
5° d'exploitations conformes aux prescriptions relatives à l'élevage des porcs;
6° d'absence de symptômes clairs de négligence animale chez les porcs.

CHAPITRE VI. - Contrôle, sanction et recours
Section 1re. - Contrôle et sanction
Art. 65. Les personnes désignées par l'organisme payeur sont habilitées à contrôler le respect des conditions d'octroi des aides et subventions ainsi que le respect des exigences et des normes de la conditionnalité.
Tout refus de contrôle d'un agriculteur entraîne de plein droit la perte de l'aide.
Art. 66. § 1er. Au cours d'une année civile donnée, la non-respect des dispositions prévues dans le présent arrêté entraine une réduction des aides de l'année civile donnée conformément aux articles 4, 23 et 24 du Règlement (CE) n° 73/2009 et à l'article 51 du Règlement (CE) n° 1698/2005.
§ 2. Sans préjudice des cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles telles que prévus à l'article 31 du Règlement (CE) n° 73/2009, en cas de non-respect constaté aux normes ou exigences de la conditionnalité, des réductions sont appliquées, sur les paiements des aides octroyées à l'agriculteur au cours d'une année civile donnée.
Le Ministre est habilité à déterminer les taux de réduction, exprimés en pour-cent, et leurs modalités de calculs conformément aux articles 70 à 72 du Règlement n° 1122/2009.
Il est habilité à mettre en place des grilles de réduction qui tiennent compte des comportements incriminés, de la gravité, de l'étendue et de la persistance du manquement constaté.
§ 3. Le niveau de réduction appliqué par l'organisme payeur peut être plus élevé ou plus bas que le niveau déterminé dans les grilles de réduction en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance du manquement constaté dans des cas dûment justifiés ou en cas de circonstances exceptionnelles.
Art. 67. § 1er. Dans les cas dûment justifiés, l'organisme payeur peut procéder à l'envoi d'un simple avertissement lorsqu'il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme étant mineur, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa persistance. Dans ce cas, aucune réduction ou exclusion n'est opérée.
L'avertissement est notifié à l'agriculteur visé et décrit le constat de non-respect constaté. Il mentionne l'obligation de mettre en oeuvre une action corrective.
Toutefois, conformément à l'article 99, § 2, alinéa 3, du Règlement n° 1306/2013, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne peuvent pas être considérés comme étant mineurs. Ces cas de non-respect entrainent toujours une réduction ou la suppression de l'aide.
Le Ministre détermine les cas de non-respect visé à l'alinéa 1er et la procédure suivie par l'organisme payeur pour mettre en oeuvre cet article.
§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, l'agriculteur remédie à la situation dans un délai fixé par l'organisme payeur dans l'avertissement. Le délai fixé ne peut pas dépasser la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.
Si l'agriculteur ne remédie pas à la situation dans le délai fixé, le cas de non-respect concerné n'est plus considéré comme étant mineur et la réduction prévue en vertu de l'article 66 s'applique rétroactivement conformément à l'article 99 du Règlement (CE) n° 1306/2013.
Section 2. - Recours
Art. 68. L'agriculteur peut introduire un recours contre toute décision de l'Administration relative aux décisions prises en vertu du présent arrêté selon les formes et procédures prévues aux articles D.17, D.18 et D.256 du Code auprès de l'inspecteur général du Département des Aides de l'Administration.

CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
Art. 69. A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon de 13 février 2014 relatif à l'octroi d'aides agro-environnementales et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales, les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune en matière agricole » sont remplacés par « l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole ».
Art. 70. A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon de 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique, les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune en matière agricole » sont remplacés par « l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole ».
Art. 71. Jusqu'au 1er janvier 2015, il faut lire la mention de l'article D.IV.4, 8°, 10°, 11° et 12°, du Code du Développement territorial telle que reprise à l'article 31, § 1er, alinéa 2, comme l'article 84, § 1er, 8°, 10°, 11° et 12°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.
Art. 72. Les articles 27 et 28 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007 sont abrogés.
Art. 73. Sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
2° l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 portant application de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et relatif aux critères et aux montants de pénalités en cas de certaines irrégularités constatées en matière de régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.
Art. 74. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
Art. 75. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 juin 2014.

Le Ministre-Président,
R.DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine
C. DI ANTONIO

 



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